Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42e3
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HU O R D O N N A N C E N° 2023 - 477 du 05 Septembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [K] né le 03 Avril 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [S] [G], interprète assermenté en langue ARABE D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE Service Eloignement [Localité 1] Représenté par Monsieur [L] [U] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 08 novembre 2022 notifié , de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 notifiée à 19h00 de Monsieur [W] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 août 2023 réceptionnée à 17h47 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 01 septembre 2023 à8h15 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2023 à 13h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er septembre 2023 à 19h00 Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2023, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13H39, Vu la télécopie adressée le 03 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 08 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [W] [K] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les télécopies adressées le 03 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2023 à 08 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 10h05 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [W] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [W] [K] né le 03 Avril 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Je peux rester dans le centre de rétentions je suis malade , Je peux pas rester dans cet état de santé. Je maintiens mon appel . Je veux sortir pour me faire soigner. L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Absence de l'identité des personnes ayant procédé à la consultation des différents fichiers et de leur habilitation . Absence de présence d'un interprète lors de la notification du placement de Monsieur [K] en rétention administrative. On ne lui a pas régulièrement notifié ses droits. Incohérence entre les diférents PV d'interpellation. Lors de son interpellation il a été blessé. Il n'y a pas eu d'évaluation de sa vulnérabilité par la Préfecture et les service sde gendarmerie Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'habilitation des fonctionnaires à consulter les fichiers , le juge de première instance a jugé la procédure régulière. L'agent était expressement habilité . Le défaut d'interpète, le fonctionnaire qui a fait l'évaluation en début d'audition a estimé que cela n'était pas nécessaire monsieur ayant déclaré ssavoir lire et écrire le français. . Il n'y a pas d'incohèrence dans les différents PV . Monsieur a déclaré ne pas vouloir d'examen médical . Me Pascal MESANS CONTI : le procès verbal 29/08/2023 a évalué sa capacité à comprendre et à s'exprimer à l'oral mas à l'écrit . Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhiate sorti et me faire soigner . Il y a ma femme et ma fille vient tde rentrer à l'école ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Septembre 2023, à 13H39, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Septembre 2023 notifiée à 13H28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen tiré de l'absence d'évaluation de la vulnérabilité : Lors de la gfarde à vue M. [K] a été examiné par n médecin le 30 août à 10h38, lequel a déclaré la mesure de garde à vue compatible avec la poursuite de la mesure; lors de l'audition administrative réalisée le même jour à 9h15, l'intéressé a déclaré n'avoir aucun handicap , ni état de vulnérabilité. Il n'a pas fait état de douleurs au pied lors de cette audition administrative, ni lors des auditions sur les faits où il a déclaré à deux reprises à l'enquêteur que sa garde à vue se passait bien. Sur la fiche de notification de ses droits en garde à vue, il n'a pas demandé à être vu par un médecin. Il ne peut être consiédéré que M. [K] qui est platré et muni de béquilles présente un état de vulnbérablité alors que ce problème de santé a été traité à son arrivée au centre de détention et n'empêche pas son placement en rétention. Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consulation des fichiers: En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résulatant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle même, nullité de la procédure. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la consultation du fichier FAED a été effectuée par un agent dument identifié par son numéro de matricule et son nom; il en est de même s'agissant de la consulatation du fichier TAJ, et l'absence de mention de l'habilitation de ces agents n'emporte pas nullité de la procédure en l'absence de tout grief. Sur le moyen tiré de l'absence de recours à un interprête lors de la notification de l'arrêté de placement: Lors de son audition administrative, M. [K] a déclaré: 'je suis en France depuis 2015, je comprends très bien le français, je suis en capacité de lire et de prendre connaissance seul de mon audition'. Il n'a pas sollicité d'interprête au cours de sa garde à vue ainsi qu'à son arrivée au centre de rétention où l'enesmble de ses droits lui a été notifié. Sur le moyen tiré de l'incohérence des différents procès verbaux: La lecture des différents procès verbaux permet de comprendre la chronologie des évènements qui ont conduit à l'interpellation de M. [K] et à son placement en garde à vue à 21h35 sans que n'apparaisse une quelconque incohérence concernant le déroulement matériel des faits. Au regard de l'ensemble ce ces éléments, les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur [W] [K] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2023 à 11h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816670a9accd9695a42e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel