Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816650a9accd9695a42d3
- Date
- 5 septembre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Minute n°23/00235 COUR D'APPEL DE METZ 3ème chambre civile ORDONNANCE DU 05 septembre 2023 N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABS Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-956 Madame [M] [C] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANTE S.A.S. SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEE Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, Assistée d'Hélène BAJEUX, Greffier, Par lettre recommandée du 1er juillet 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [M] [C] épouse [U] a indiqué faire appel du jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SAS Sainte Barbe Groupe CDC Habitat. Le greffe de la cour lui a adressé le 24 juillet 2023 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Mme [M] [C] épouse [U] n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, Mme [M] [C] épouse [U] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 1er juillet 2023 par Mme [M] [C] épouse [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2023 ; CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [U] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816650a9accd9695a42d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel