Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8164d0a9accd9695a425f
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 1 692 948 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 23/332 Copie exécutoire à : - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03808 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H56U Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE RICHEMOND pris par son syndic la S.A.S. ASI - AGENCE STRASBOURG IMMOBILIÈRE Centre d'affaires Le Mathis - [Adresse 3] - [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE RICHEMOND B représentée par son syndic, la SAS IMMIUM GESTION ALSACE, [Adresse 1] à [Localité 6]. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme HEINRICH, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Les copropriétés strasbourgeoises le Richemond, [Adresse 4], les Terrasses d'Argolide, [Adresse 5] (le Richemond B) et le Bellini, était gérées par le même syndic de copropriété. Par cinq contrats distincts du 18 juin 2001, chacun des syndicats de copropriétaires précités a embauché pour son compte Madame [V] [E] en qualité d'employée d'immeuble. Le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Richemond » prévoyait la mise à disposition d'un appartement au profit de l'employée, ledit appartement appartenant aux dames [B]/[O]. Madame [V] a été licenciée le 30 août 2005 à effet au 3 décembre 2005 par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond. Madame [V] a contesté cette procédure devant le conseil des prud'hommes. Madame [V], dont les contrats de travail conclus avec les autres syndicats de copropriétaires se sont poursuivis, est demeurée dans les locaux mis à disposition. Par acte du 19 août 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond a fait assigner Madame [V] et les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 4], [Adresse 5], les Terrasses d'Argolide et le Bellini devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Madame [V] de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 6] et la voir condamner conjointement et solidairement, subsidiairement in solidum avec les trois syndicats des copropriétaires défendeurs à lui payer les sommes de : -33 858,96 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, -709,71 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au jour de la libération effective des lieux, -3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Strasbourg a notamment : -ordonné l'expulsion de Madame [V] ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, -condamné Madame [V] à payer au demandeur la somme de 29 086,80 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 et la somme de 707,91 euros du 1er octobre 2016 jusqu'à évacuation, -condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [V], -condamné les syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini à garantir Madame [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini de leurs demandes d'appel en garantie à l'encontre de Madame [V], -condamné « solidairement » Madame [V] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande des dames [B]/[O], en principal intérêt et frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond de 75 % des condamnations prononcées à son encontre à la demande des dames [B]/[O] en principal intérêt et frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 15 mars 2021, la cour d'appel de Colmar a infirmé partiellement ce jugement, notamment en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond la somme de 29 086,31 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 et en ce qu'il a condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [V], Statuant à nouveau, la cour a notamment : -condamné Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond la somme de 16 929,48 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, -débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond de ses demandes en paiement et en garantie articulées à l'encontre des syndicats de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5] et le Bellini, -débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond de sa demande en garantie articulée contre Madame [V] à raison des condamnations prononcées à son encontre sur la demande des dames [B]-[O], Elle a confirmé le jugement du 13 novembre 2018 notamment en ce qu'il a condamné in solidum les syndicats de copropriétaires[Adresse 5]r - [Adresse 4] et le Bellini à garantir Madame [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond a délivré à Madame [V] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 44 501,62 euros. Le 12 août 2021, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mars 2021 revêtu de la formule exécutoire et signifié les 4 et 5 août 2021 et du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 13 novembre 2018, revêtu de la formule exécutoire le 13 novembre 2018 et signifié le 18 décembre 2018, il a fait signifier entre ses propres mains une saisie-attribution des sommes qu'il détenait et dont il se trouvait personnellement tenu envers les syndicats de copropriétaires Le Richemond B [Adresse 5] - [Adresse 4] et le Bellini. Cette saisie-attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond B, [Adresse 5] le 13 août 2021 et ce dernier a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg pour en obtenir la nullité et la mainlevée ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive et de 3 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a : -rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution querellée, -dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond ne dispose d'aucune action directe ni d'une action oblique à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond B [Adresse 5] du chef des titres exécutoires des 13 novembre 2018 et 15 mars 2021, -ordonné de ce chef la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond B [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le même aux frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de la saisie-attribution du 12 août 2021. Cette décision a été notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, en la personne de son syndic, la société Agence [Localité 6] Immobilier, en date du 23 septembre 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 10 octobre 2022. MOTIFS Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 30 janvier 2023 ; Vu les dernières écritures de l'intimé notifiées le 5 avril 2023 ; Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En application de ces dispositions, la cour d'appel doit, dans tous les cas, vérifier la régularité de sa saisine. Aux termes de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que le jugement déféré à la cour a été notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond pris en la personne de son syndic la Sas Agence [Localité 6] Immobilière le 23 septembre 2022. Dès lors que la déclaration d'appel est en date du 10 octobre 2022, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations de fait et de droit sur le moyen relevé d'office de la possible irrecevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, INVITE les parties à présenter leurs observations de fait et de droit quant à l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Richemond, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023 à 9 heures, RESERVE les droits des parties. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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64f8164d0a9accd9695a425f
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