Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816450a9accd9695a4239
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 028 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET
N° 687
CARSAT [Localité 3]
C/
[G]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01627 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2R - N° registre 1ère instance : 20/00770
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS POLE SOCIAL EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CARSAT [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Antoine JACOBUS de la SELARL SYNERGIS, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [G], affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants (SSI) en tant que travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2018, a effectué, le 11 septembre 2018, une demande de mise à la retraite avec date d'effet souhaitée au 1er janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, la caisse l'a informé de la possibilité de décaler sa date de départ en retraite lui indiquant qu'il bénéficiait de 161 trimestres sur les 166 nécessaires pour bénéficier du taux plein. Suivant cette information, le 10 janvier suivant, M. [G] a accepté le taux minoré sous réserve de la validation des quatre trimestres de l'année 2018 et en sollicitant que le montant de sa retraite soit calculé une fois que la caisse aura connaissance de ses revenus 2018.
Le 21 février 2019, la caisse a notifié à M. [G] sa retraite personnelle, d'un montant de 6,56 euros, et sa retraite complémentaire, d'un montant de 461,84 euros, à compter du 1er janvier 2019.
Contestant les éléments retenus pour le calcul du montant de sa retraite, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 3] (ci-après la CARSAT), le 31 mars 2020.
Suivant décision implicite de rejet de ladite commission, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 13 décembre 2021, a :
débouté la CARSAT des [Localité 3] de sa demande d'irrecevabilité du recours,
ordonné à la CARSAT des [Localité 3] de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, en fonction des cotisations réelles versées en 2019 pour les revenus réels perçus en 2018, avec effet à la date du 1er juillet 2019,
dit que la CARSAT des [Localité 3] pourra déduire les sommes déjà versées au titre de la pension personnelle et de la pension complémentaire à M. [G] entre le 1er janvier et le 30 juin 2019,
débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CARSAT des [Localité 3] aux dépens.
Le 4 avril 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions, visées par le greffe le 19 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT des [Localité 3] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
confirmer le calcul et la date d'effet des pensions de M. [G] au 1er janvier 2019,
par conséquent, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Elle fait valoir que rien ne lui imposait d'indiquer à M. [G] que la date d'effet choisie le conduisait à partir à taux minoré, ce qu'elle a pourtant fait dans un courrier du 7 janvier 2019 auquel l'assuré a répondu, que ce dernier avait toutes les informations sur les cotisations à régler du fait de ses nombreux échanges avec la SSI et que toutes ses déclarations de revenus pour 2018 ont été prises en compte.
Elle précise qu'aucune demande de retraite réglementaire n'a été faite avec pour date d'effet souhaitée le 1er juillet 2019 de sorte que le tribunal ne pouvait se substituer à l'assuré ou à la caisse pour fixer la date d'effet de la pension et ajoute qu'elle ne pouvait pas modifier le point de départ mentionné par l'assuré dans sa demande mais lui proposer, dès le 7 janvier 2019, de décaler sa date d'effet.
S'agissant du montant des cotisations, elle indique qu'elle n'entend pas conclure sur les modalités de calcul des cotisations dans la mesure où elle démontre que la date d'effet des pensions de retraite de base et complémentaire de l'assuré ne peut être fixée à une autre date que celle du 1er janvier 2019.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal en toutes ses dispositions,
condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que suite au courrier de la caisse du 7 janvier 2019, il a indiqué qu'il acceptait le taux minoré à condition de calculer sa retraite après réception de sa déclaration de revenus 2018 et qu'il a reçu un mail du service recouvrement confirmant la prise en compte de ses revenus estimés.
Il explique que, n'ayant pas eu de retour , il a adressé un courrier à la caisse le 13 mai 2019 dans lequel il lui demande de corriger le montant de sa retraite, qu'en juillet 2019 il lui a été annoncé qu'une régularisation devait intervenir au mois de mars 2020, ce qui n'a pas été le cas et ce qui l'a conduit a adressé un message à la caisse, le 9 mars 2020 pour lequel une réponse lui est parvenue le 31 mars 2020 l'invitant a saisir la commission de recours amiable, ce qu'il a fait le jour même.
Suivant ce courrier, il indique avoir reçu un mail faisant état d'un courrier prétendument adressé en février 2019 mentionnant qu'en cas d'absence de réponse de sa part avant le 25 février 2019, la liquidation de sa retraite serait arrêtée au 1er janvier 2019, or, il explique n'avoir jamais reçu ce courrier avant mars 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de régularisation des droits à la retraite
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtés au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
En l'espèce, suivant un formulaire cerfa du 11 septembre 2018, réceptionné le 17 septembre suivant par la caisse, M. [G] a formé une demande de mise à la retraite personnelle avec comme date de départ à la retraite souhaitée celle du 1er janvier 2019. En réponse, la caisse lui a indiqué, par courrier du 7 janvier 2019 que, ne réunissant pas le nombre de trimestres exigés pour bénéficier d'une retraite à taux plein, deux possibilités s'offraient à lui, soit un taux minoré de 46,88 % ou attendre l'âge légal du taux plein automatique pour bénéficier du taux plein de 50 %.
M. [G], par courrier du 10 janvier 2019, a alors indiqué à la caisse qu'il sollicitait, avant d'accepter le montant de sa retraite, la mise en place d'un nouveau calcul tenant compte de ses revenus réels de l'année 2018 et indique que « Je maintiens donc la date de ma retraite au 01/01/2019 et, accepte le taux minoré de 46,88% en vous demandons de bien vouloir
a) m'adresser un justificatif de validation pour les 4 trimestres 2018 afin que je puisse percevoir ma juste retraite auprès des autres caisses car je suis bloqué sans ce justificatif,
b) Calculer ma retraite seulement lorsque vous aurez tous les éléments pour le faire ».
En l'absence de retour de la caisse sur ce point et s'étant vu proposer une pension de retraite de base d'un montant de 6,56 euros et une retraite complémentaire d'un montant de 461,84 euros, M. [G] a, par courrier du 31 mars 2020, sollicité un nouvel examen de son dossier, ce a quoi, la CARSAT par mail du 7 avril 2020 a indiqué : « veuillez trouver ci-joint le courrier qui vous proposait de décaler le point de départ pour prendre en compte le règlement de vos cotisations. Vous n'avez souhaité aucune modification donc nous avons gardé le 01/01/2020 comme point de départ. Il n'y a pas de recours possible. ».
A ce mail était joint un courrier, datant du 7 février 2019, dans lequel la caisse indiquait ce qui suit « Dans votre cas si nous maintenons une date d'effet au 01/01/2019, uniquement les versements effectués jusqu'au 31/12/2018 peuvent être pris en compte. Si vous souhaitez que les versements post régularisation soient pris en compte il faudra décaler le point de départ de votre pension. En exemple, si vous réglez votre régularisation courant Avril le point de départ sera reporté au 01/07/2019. Concernant la validation de vos trimestres pour l'année 2018, vous validez 4 trimestres quoiqu'il advienne, vous trouverez ci-joint un relevé de carrière. En l'absence de manifestation de votre part avant le 25/02/2019 nous procéderons à la liquidation de votre retraite au 01/01/2019 au taux de 46,88 % pour un montant de retraite de base de 7.22 euros brut ».
Si la caisse, aux termes de ses conclusions, indique que M. [G] a bien reçu le courrier du 7 janvier 2019, lequel portait uniquement à sa connaissance l'absence de réunion de l'ensemble des trimestres nécessaires, ce qui n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que rien ne permet d'établir que M. [G] a bien réceptionné le courrier du 7 février 2019, lequel lui expliquait en détail qu'il était plus judicieux de décaler le point de départ de sa pension afin que les versements post régularisation soient pris en compte.
Étant souligné que, suivant ce mail et la copie du courrier du 7 février 2019, M. [G] a indiqué à la caisse, par courrier du 7 avril 2020, ce qui suit « Le problème est que je n'ai jamais reçu cette lettre du 7 février 2019 (') Je n'avais pas besoin des 7,22 euros brut par mois pour vivre, et il va de soi que j'aurai demandé le report de ma retraite si j'avais eu connaissance des termes de votre lettre du 7 février 2019. Je n'aurai pas non plus envoyé une lettre le 13 mai 2019 à la carsat pour demander des nouvelles de mon dossier, ni repris contact le 29 juillet 2019 par téléphone. »
En outre, comme le soulignent les premiers juges, il convient de préciser que le revenu déclaré au titre de l'année 2018 s'élève à 30 282 euros, outre 11 063 euros de charges sociales, de sorte que les cotisations définitives se sont élevées à 15 570 euros.
Enfin, si la CARSAT soutient qu'en l'absence de demande de retraite avec pour date d'effet le 1er juillet 2019, les juges ne pouvaient se substituer à l'assuré ou à la caisse pour fixer la date d'effet, il va sans dire que, suivant les éléments détaillés ci-dessus, cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où le courrier du 7 janvier 2019 ne permettait pas à M. [G] de bénéficier de l'information sur un report au 1er juillet 2019 et qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu le courrier du 7 février 2019 lequel, cette fois, faisait état de ce report.
Par ailleurs, il est établi que dans son courrier du 7 avril 2020, M. [G] a fait remarquer que, s'il avait bien reçu le courrier du 7 février 2019, lequel comportait des explications cruciales pour le calcul de sa pension, il aurait demandé le report de sa retraite.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de la bonne réception du courrier litigieux et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement entrepris, d'ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT des [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'équité ne commandant pas de faire droit à la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 3] aux dépens.
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816450a9accd9695a4239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel