Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816410a9accd9695a4225
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 04 Septembre 2023 N° 2023/317 Rôle N° RG 23/06064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTMA S.A.S. EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [N] [U]- S.A.R.L. HORIZON AJ Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandra BOUGUESSA - Me Guillaume BORDET Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juillet 2023. DEMANDERESSE S.A.S. EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT, demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal de Grande Instance - 37 avenue Pierre Sémard - 06130 GRASSE défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [N] [U]- Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT», demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. HORIZON AJ Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT », demeurant [Adresse 1] comparante en personne * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SAS EUROPENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT, qui exerce une activité de maçonnerie générale et qui intervient régulièrement sur des marchés publics, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 27 mars 2023 qui a prononcé son redressement judiciaire, Maître [M] [V] de la SARL HORIZON AJ étant désignée comme administrateur judiciaire et Maître [N] [U] étant désigné comme mandataire judiciaire ; Que par jugement du 3 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a étendu la mission de Maître [M] [V] lui confiant une mission de représentation de l'administration de la SAS EUROPENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT ; Attendu que la SAS EUROPENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ; Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'appelante se contentant d'estimer que l'extension de la mission d'un administrateur judiciaire est une mesure exceptionnelle qui se justifie chaque fois que le comportement du dirigeant nuit au bon déroulement de la procédure collective, met en péril le redressement de la société, résulte d'une absence de coopération, d'une opacité dans sa gestion ou d'une défaillance dans l'exécution de ses obligations pendant la période d'observation sans pour autant rapporter la preuve que cette extension de mission ne serait pas dans l'intérêt de la procédure collective ; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l'éventuelle absence du rapport du juge commissaire ne pouvant être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile et l'appelante ne produisant aucun autre élément concret à l'appui de ses allégations ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la SAS EUROPENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 juillet 2023 selon lequel le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a étendu la mission de Maître [M] [V] de la SARL HORIZON AJ es qualité d'administrateur judiciaire ; CONDAMNONS la SAS EUROPENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de Procédure Civile et larticle 514-3 du Code de Procédure Civile quearticle 514-3 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f816410a9accd9695a4225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel