Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8163f0a9accd9695a4217
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 735 800 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 249 Rôle N° RG 19/17623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFQZ [Z] [W] C/ SAS ALGECO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien DUMOLIE Me Constance DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04194. APPELANT Monsieur [Z] [W] né le 3 Décembre 1979 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée et plaidant par Me Flore SCHINTONE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SAS ALGECO, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON, tous deux substitués et plandant par Me Marion ROCHETTE, avocate au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon propositions acceptées les 16 et 23 janvier 2007, la SAS Algeco a fourni à M.[Z] [W] deux bungalows destinés à l'exploitation d'une fromagerie. Exposant que ces modules, bien que théoriquement équipés de panneaux de contreplaqué marine de qualité CBTX, avec supplément de prix, ont présenté, au début de l'année 2015, une dégradation anormale, l'acquéreur a saisi, aux fins de désignation d'un expert, le juge des référés qui a rendu une ordonnance en ce sens le 29 juillet 2015. L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2016 Vu l'assignation du 26 avril 2017, par laquelle M.[Z] [W] a fait citer la SAS Algeco, devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019, par cette juridiction, ayant: - Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par M. [Z] [W] par conclusions du 18 juin 2019, - Déclaré recevable l'action de M.[Z] [W] en garantie des vices cachés, - Dit que les deux Algeco livrés et installés par la SAS Algeco ne sont pas conformes, et que cette non-conformité constitue un vice caché engageant sa responsabilité, - Débouté M. [Z] [W] de sa demande tendant à voir la SAS Algeco condamnée à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de remise en état sous astreinte, - Condamné la SAS Algeco à payer à M. [Z] [W], la somme de 6.181 euros HT au titre de la remise en état, - Débouté M. [Z] [W] de sa demande d'astreinte, - Débouté M. [Z] [W] de ses demandes tendant à le voir conserver à sa charge ou être condamné à supporter une quelconque part des travaux de remise en état et préjudices, - Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - Dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 octobre 2016, jusqu'à la date du jugement, - Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - Débouté M.[Z] [W] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices de jouissance, d'atteinte à l'image de la fromagerie, lié au nettoyage. Vu la déclaration d'appel du 19 novembre 2019, par M.[Z] [W]. Vu les conclusions transmises le 20 décembre 2022, par l'appelant. Il expose qu'un ingénieur en construction a constaté, selon avis du 28 mai 2015 que les planchers n'étaient pas constitués du matériau indiqué dans le contrat, ce qui a été confirmé par l'expertise judiciaire et estime que ceux-ci doivent être remplacés, alors qu'il a dû installer un plancher provisoire et qu'il en est de même pour les portes intérieures et extérieures. L'appelant rappelle que les désordres ont entrainé un nettoyage fastidieux, une perte de marchandise et des frais de déménagement, stockage et réaménagement et insiste sur l'évaluation du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de pratiquer son activité pendant la réalisation et la préparation des travaux, entraînant une perte de chiffre d'affaires conséquente. Selon lui, le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 1648 du Code civil est la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui a précisé les causes du vice après avoir fait réaliser l'analyse des matériaux en laboratoire, ce, indépendamment des travaux de remise en état qu'il a fait réaliser. Il fait valoir que le vice peut être directement fonction de la destination particulière envisagée par l'acquéreur, en l'espèce une activité de fromagerie, dès lors que le vendeur a fourni la chose à cette fin, après avoir elle-même établi un cahier des charges visant cette activité . Il invoque un défaut de conformité lié au matériau des planchers. M.[Z] [W] conteste tout partage de responsabilité, alors qu'il n'a commis aucune faute et que les travaux de fortune réalisés par un menuisier ne peuvent être retenus à sa charge. Vu les conclusions transmises le 17 mai 2023, par la SAS Algeco. Elle soulève la prescription de l'action, dès lors que l'absence de pente d'autolavabilité nécessaire à cette activité a dû être constatée à l'entrée dans les lieux entre février et mai 2007 et que le client a lui-même fait remplacer une partie du plancher par une entreprise bien avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que M.[Z] [W] a procédé à des apports d'eau et d'humidité excessifs pour ces types de bâtiments et lui reproche de ne pas avoir remis un cahier des charges tenant compte des spécificités de son activité, ce, dans l'objectif de réduire le coût d'acquisition du matériel et que de ce chef, un partage de responsabilité doit intervenir. La SAS Algeco rappelle que l'appelant ne peut invoquer les textes du droit de la consommation, dès lors qu'il a commandé les bungalows dans le cadre de son activité professionnelle. Elle observe que la demande de remplacement des portes n'a pas été formulée pendant le cours de l'expertise de manière contradictoire et conteste les préjudices allégués qui ne sont pas justifiés. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2023. SUR CE Sur la prescription : Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette découverte suppose non seulement l'apparition de défectuosités, mais également, la connaissance par l'acquéreur de l'ampleur et de l'origine du défaut. En l'espèce, M.[Z] [W] expose avoir constaté que les planchers des bungalows Algeco installés en 2007 se dégradaient au point qu'un trou se soit formé. La pose de planches de fortune par un menuisier, n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la réalité du défaut caché et ne peut être reprochée de ce chef à M.[Z] [W]. Il en est de même pour le constat d'une pente insuffisante pour assurer l'autolavabilité des sols. L'ingénieur construction consulté le 28 mai 2015 a indiqué qu'il ne lui semblait pas au vu des photographies qui lui ont été transmises que le matériau utilisé disposait de la qualité la CBTX marine. Il n'a cependant pas pu être plus affirmatif alors qu'il n'a pu ni examiner, ni analyser le matériau litigieux. Après avoir confié des échantillons à un laboratoires spécialisé, l'expert judiciaire a conclu que les panneaux incriminés n'étaient pas de type CBTX marine, mais de type C BTX extérieur qui n'est pas adapté à ce type d'utilisation. Il y a lieu en conséquence de considérer que le point de départ du délai de deux ans pour agir est la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 octobre 2016. L'action engagée par assignation du 26 avril 2017 n'est donc pas prescrite et doit ainsi être déclarée recevable. Sur le fond : Dans ses écritures d'appel M.[Z] [W] fonde ses demandes sur l'application de la garantie des vices cachés prévus par le Code civil et non sur des textes du code de la consommation réservés aux non professionnels. L'expert judiciaire [T] a constaté une dégradation anormale du plancher des modules livrés en 2007, affectant la solidité de cet ouvrage de structure, un enfoncement généralisé en zone d'égout, de très nombreuses zones infiltrantes à la jonction des revêtements de sol et des panneaux de contre-plaqué, ainsi qu'un léger affaissement dans l'angle droit de la chambre froide. Il observe que les enfoncements de planchers sont consécutifs à l'absence de matériaux (plancher) localisé en sous face du revêtement de sol de type gerflex et émis les plus expresses réserves sur la nature et la qualité de ses produits à base de bois en milieu parfaitement confiné. Il expose que le matériau en bois utilisé n'est pas adapté à l'usage des lieux comportant une humidification permanente. La SAS Algeco ne peut reprocher à son client qui n'est pas un professionnel de la construction de ne pas avoir réalisé un cahier des charges, alors qu'elle a elle-même établi des projets techniques concernant une fromagerie qui suppose l'utilisation de quantités importantes d'eau et devait proposer au client les matériaux adéquats. Il résulte des dispositions de l'article L441- 2 du code de commerce que l'obligation d'information définie à l'article L 111-2 du code de la consommation s'applique également pour les professionnels qui ne disposent pas des moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu. Tel est le cas en l'espèce. Les projets établis par la société Algeco mentionnent la fourniture , avec une majoration de prix d'un plancher en panneaux de contreplaqué marine de qualité TTBX d'épaisseur 18 mn. Il apparaît que'en réalité ont été installés des paneaux destinés à l'extérieur, moins étanches. L'ensemble de ces éléments révèle l'existence d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il ne peut être considéré que M.[Z] [W] a contribué à l'apparition ainsi qu'à l'aggravation des dégradations, notamment par l'humidification permanente des lieux, liée à la nature même de son activité de fromager et par la pose de quelques planches provisoires dans une zone délimitée. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un partage de responsabilité. Les articles 1644 et 1645 du Code civil ne prévoient pas la condamnation du vendeur a faire réaliser des travaux sous astreinte, mais la diminution du prix ou l'allocation de dommages et intérêts. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remise en état liés aux planchers à la somme de 6564 € TTC, outre celle de 711 € hors-taxes pour les honoraires du maître d''uvre ou du bureau d'études techniques bois construction ou étanchéité. Si le rapport d'expertise mentionne que les montants métalliques et des huisseries portent des traces de corrosion, ils ne prévoit pas leur remplacement. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande concernant les blocs portes pour la somme de 7358 € hors-taxes, laquelle n'a jamais été évoquée dans le cadre de l'expertise. M.[Z] [W] est donc fondé à réclamer la condamnation de la société Algeco à lui payer la somme de 6180 € hors-taxes au titre des frais de remise en état, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2016 et avec intérêt au taux légal capitalisés. Le premier juge a justement rejeté la demande de prononcé d'une astreinte, dont la nécessité n'est pas justifiée. Le document établi par l'expert-comptable portant le calcul d'une moyenne de chiffre d'affaires mensuels indique lui-même que l'activité est soumise à des rythmes biologiques. Il en ressort que les travaux peuvent être réalisés pendant une période creuse, sans préjudice de ce chef. L'expert judiciaire évoque la possibilité d'une image d'atteinte à l'image de la fromagerie au mode conditionnel. Aucun élément de preuve n'est cependant apporté sur ce point par M. [W]. L'existence de frais de nettoyage supplémentaire réalisés par une entreprise tierce n'est justifiée par aucune facture. M.[Z] [W] ne démontre pas que ses fromages auraient été atteints par un champignon et ainsi avoir subi une perte de marchandises. Il y a lieu de relever que l'expert judiciaire n'a pas retenu les frais de déménagement et de stockage, non directement liés à la la nature des travaux de reprise et que ce ne sont produits sur ce point que des devis et non des factures. Les demandeurs dommages et intérêts complémentaires formées par M.[Z] [W] sont, en conséquence, rejetées. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[Z] [W] à payer à la SAS Algeco, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[Z] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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64f8163f0a9accd9695a4217
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