Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eded0253d969201cf8
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 3 302 266 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01535 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FADM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/01242, en date du 03 mai 2022, APPELANTS : Madame [S] [A] [O] [N], épouse [Y] née le 29 novembre 1973 à [Localité 6] (88) domiciliée [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [G] [E] [M] [Y] né le 30 octobre 1973 à [Localité 4] (60) domicilié [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 2] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [N] épouse [Y] ont passé commande auprès de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambiance Cuisines et Bains, représentée par Monsieur [H] [L], son gérant, portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine électro-ménager compris et d'une salle de bain, dans leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à[Localité 3]s. Les bons de commande mentionnent une livraison aux 19 et 28 février 2018 en ce qui concerne la cuisine et 26 février et 2 mars 2018 s'agissant de la salle de bain. La S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains a adressé quatre factures à Monsieur et Madame [Y], deux en date du 22 décembre 2017 pour des montants respectifs de 2747,10 euros et 5609,90 euros pour la fourniture d'une cuisine intégrée et deux en date des 22 décembre 2017 et 1er mars 2018 pour des montants respectifs de 1396,80 euros et 3662,20 euros pour la fourniture d'un ensemble de salle de bain. Par courriels des 11 et 14 avril 2018, réitérés par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2018, les époux [Y] ont demandé à la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains, à la suite de sa visite le 11 avril 2018, de procéder à des travaux de reprise et de changement de fournitures défectueuses dans la cuisine et la salle de bain. Un procès-verbal de constat a été établi à la demande de Madame [Y] le 25 avril 2018 par Maître [X] [F], huissier de justice à [Localité 6], aux fins de constater diverses malfaçons ou non-façons affectant les travaux de réalisation de la cuisine et de la salle de bain. Par lettre en date du 11 mai 2018, les époux [Y] ont reproché à la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains des fuites dans ces deux pièces. Par courriel du 12 juin 2018, Madame [Y] a indiqué à la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains que lors de travaux de reprise réalisés le 11 juin 2018, l'employé avait endommagé le régulateur de programmation de sa chaudière. Par acte du 19 juin 2018, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par acte du 19 juillet 2018, les époux [Y] ont fait assigner l'EURL Chauffage Ludo en intervention forcée. La jonction entre les deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 1er août 2018. Par jugement du 18 septembre 2018, la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [V] pour y procéder. Par actes du 28 décembre 2018, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la compagnie d'assurance Maaf, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains et la SCP Le Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins principalement de leur voir déclarées opposables les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a dit que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2018 entre les époux [Y], d'une part, et la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains et la société Chauffage Ludo, d'autre part, sont communes et opposables à la compagnie d'assurance MAAF et à la SCP Le Carrer-Najean, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains. Le rapport de Monsieur [V] a été déposé le 27 février 2020. Par acte du 9 septembre 2020, Monsieur [Y] et Madame [N] épouse [Y] ont fait assigner la compagnie d'assurance Maaf devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de condamner cette dernière, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Ambiance Cuisines et Bains, à leur payer une somme de 33022,66 euros correspondant aux travaux de remise en état et une somme de 1000 euros au titre d'un préjudice lié à la perte d'usage de leur salle de bain pendant les travaux, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la compagnie d'assurance Maaf, au titre de travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain et au titre d'un préjudice de jouissance, - condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire qui sont mis à la charge de la compagnie d'assurance Maaf, assureur de protection juridique de la société Ambiance Cuisines et Bains, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la compagnie d'assurance Maaf de sa demande à ce titre. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'au vu de la nature des travaux effectués, de l'absence de réception et de paiement complet des travaux, les non-façons et mal-façons constatées dans le rapport d'expertise judiciaire engageaient la responsabilité contractuelle de la société Ambiance Cuisines et Bains et non la responsabilité décennale. Le tribunal a débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurance Maaf au titre des travaux de remise en état et d'un préjudice de jouissance, au motif que s'il était établi par le rapport d'expertise judiciaire que les dommages causés aux époux [Y] par la société Ambiance Cuisines et Bains résultaient d'une inexécution fautive de ses obligations, les travaux de remise en état étaient exclus de la garantie de la compagnie d'assurance Maaf, conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal a jugé cette exclusion valable puisqu'elle était définie de manière claire et précise et n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, de sorte que la compagnie d'assurance Maaf était fondée à l'invoquer pour dénier sa garantie. Il a condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens, à l'exclusion toutefois des frais d'expertise judiciaire qui ont été mis à la charge de la compagnie d'assurance Maaf, le contrat souscrit par la société Ambiance Cuisines et Bains couvrant la protection juridique professionnelle. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2022, Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation dirigée contre la compagnie Maaf au titre des travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain et au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - condamner la Maaf ès qualités d'assureur de la société Ambiance Cuisine et Bains à leur régler la somme de 30766,75 euros correspondant aux travaux de remise en état outre 1000 euros pour le préjudice lié à l'inutilisation de la salle de bains pendant les travaux, - condamner la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Ambiance Cuisine et Bains à leur régler 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel des époux [Y] et les en débouter, - faire droit à son appel incident du jugement entrepris concernant la charge des dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en tant qu'assureur de protection juridique de la société Ambiance Cuisines et Bains, au paiement des frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - voir condamner Monsieur et Madame [Y] à l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamner les époux [Y] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 mai 2023, au lieu du 6 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [Y] le 3 octobre 2022 et par la société Maaf Assurances le 28 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 mai 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel Le jugement déféré a écarté la demande fondée sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur en l'absence de réception des travaux en faisant valoir que l'action relevait de sa responsabilité contractuelle ; il a également débouté Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] de leur demande en paiement contre la Maaf, assureur R.C.P de la société Ambiance Cuisine et Bains, en paiement d'une indemnité relative au coût de réparation des malfaçons constatées par l'expert nommé par ordonnance de référé probatoire, en considérant qu'elles étaient exclues de la garantie de l'assureur ; A l'appui de leur recours, Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] font valoir que les termes de la police d'assurance dans sa clause exclusive de garantie, n'excluent pas les malfaçons commises par l'assuré dès lors qu'elles se limitent aux obligations de faire ou de ne pas faire ; aussi à l'exception d'une non-façon résultant de l'absence de reprise du plafond de la cuisine, les autres désordres concernent des défauts d'exécution qui ne sont pas exclus de la garantie de l'assureur ; En réponse, la société Maaf indique que le contrat qui la liait à la société Ambiance Cuisine et Bains est un contrat 'responsabilité professionnelle Multipro' qui comprend des exclusions de garanties (convention spéciale n°5 - page 39 du contrat) ; l'article 10 énonce au titre des exclusions de garantie 'les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat' et l'article 14 vise'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent' ; Ainsi elle ne garantit pas la mauvaise exécution de la prestation fournie par l'assuré à son client, ce qui justifie de rejeter le recours formé par Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], les exclusions de garantie du contrat étant définies de manière claire et explicite ; en effet une clause portant sur le manquement délibéré et inexcusable d'un assuré qui par son comportement, supprime l'aléa inhérent à tout risque garanti, ne suppose aucune interprétation et doit recevoir application ; Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; Les dispositions sus énoncées du contrat sont claires et non équivoques, les exclusions sont définies précisément ; elles concernent non seulement les non-façons et également les malfaçons dès lors qu'il s'agit de l'exclusion d'agissements volontaires de l'assuré, non couvertes ; Par conséquent le jugement déféré qui a parfaitement analysé les éléments de la cause, sera confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais d'expertise Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens ; S'agissant des frais d'expertise, ils ont été engagés à la demande des appelants ; si le contrat de la Maaf prévoit effectivement la prise en charge des frais d'expertises judiciaires ou d'avocats (page 35) il s'agit des frais exposés dans son intérêt ou celui de son assuré ; dès lors le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; En outre Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés à payer à la S.A. Maaf Assurances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge des frais d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] à payer à la S.A. Maaf Assurances la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [S] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances dearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4eded0253d969201cf8
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