Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eced0253d969201cf4
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/02015, en date du 02 décembre 2021, APPELANT : Monsieur [X] [H] né le 16 juillet 1950 à [Localité 7] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [C] [B] né le 12 avril 1952 à [Localité 9] (54) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY Madame [M] [Y] [B], née [S] née le 26 avril 1954 à [Localité 6] (54) domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2015, Monsieur [X] [H] a conclu un compromis de vente avec Monsieur [C] [B] et Madame [M] [Y] [S] épouse [B], vendeur, par l'intermédiaire de la société Europ Immo Vosges, afin d'acquérir un chalet situé à [Localité 8], pour le prix de 180000 euros, la réitération de la vente ayant été fixée au 31 juillet 2015, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur. La réitération n'a pas eu lieu. Par jugement du 13 janvier 2017, Monsieur [X] [H] a été condamné à payer à l'EURL OACC exerçant sous l'enseigne Europ Immo Vosges la somme de 6000 euros de dommages-intérêts. Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement. Monsieur [X] [H] précise ne pas avoir pu recouvrer les sommes qu'il avait versées compte-tenu de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement, l'agence immobilière ayant entre-temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par actes d'huissier du 2 octobre 2019, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal de grande instance d'Epinal, au visa des articles 1126 et suivants, 1154 et 1343-2 du code civil, aux fins de paiement d'une indemnité de 18000 euros à titre de clause pénale prévue au compromis. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une somme de 18000 euros au titre d'une clause pénale, et de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur et Madame [B], - condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : * 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il apparaissait que les parties avaient renoncé à la vente d'un commun accord et que Monsieur [H] avait manifesté à deux reprises et de manière non équivoque sa volonté d'accepter la révocation de la promesse de vente, dont il n'avait d'ailleurs pas sollicité la réitération. Or la révocation conventionnelle remettant les choses dans leur état antérieur, comme si les obligations n'avaient jamais existé, Monsieur [H] ne pouvait obtenir l'exécution de la clause pénale prévue au compromis. Considérant que celui-ci savait que la promesse avait été révoquée d'un commun accord, ce qui caractérisait sa mauvaise foi, et alors qu'il agissait en raison du litige qu'il l'avait opposé à l'agence immobilière pour lequel il n'avait pas été remboursé des sommes qu'il avait versées au titre d'un jugement par la suite infirmé, il a été condamné à 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mai 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faire droit, - débouter en revanche les consorts [B] de leur appel incident, - déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 15 avril 2022, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, - déclarer Monsieur et Madame [B] responsables de la non réitération de la vente, Vu les stipulations du compromis, - faire application de la clause pénale et condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 18000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 5000 euros, - condamner in solidum les intimés à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour, au visa des articles 9, 32-1, 559, 659 du code de procédure civile, les articles 1193 et 1240 du code civil, de : A titre principal, - dire l'appel de Monsieur [H] irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] pour procédure abusive, - infirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [B], Statuant à nouveau sur appel incident, - condamner Monsieur [H] à payer aux intimés la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [H] à payer aux intimés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. À l'issue de l'audience, la cour a autorisé les parties à verser une note en délibéré relative à la recevabilité devant la cour de la demande de nullité de la signification du jugement et de l'irrecevabilité de l'appel. L'appelant a déposé une note en délibéré le 9 juin 2023. Les intimés ont fait de même le 15 juin 2023 (note datée du 16 juin 2023). MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] le 13 décembre 2022 et par Monsieur et Madame [B] le 13 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les notes en délibéré de Monsieur [H] déposée le 9 juin 2023 et des époux [B] déposée le 15 juin 2023 ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ; * Sur la recevabilité de l'appel Les intimés ont soulevé dans leurs conclusions au fond l'irrecevabilité de l'appel relevé le 30 mai 2022 comme tardif compte-tenu de la signification du jugement faite le 15 avril précédent à l'appelant qui en soulève la nullité. L'article 789 du code de procédure civile, par renvoi de l'article 907 du même code, donne compétence au conseiller de la mise en état pour : '1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soit révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'. En l'espèce, les parties ont soulevé dans des conclusions au fond signifiées avant l'ordonnance de clôture, les moyens de nullité de la signification du jugement et de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel - moyen qui relève de la procédure d'appel et non de l'appel au sens de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n°22-70.010), de telle sorte que les parties en avaient connaissance avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état et qu'elles sont ainsi irrecevables à soulever ces moyens devant la cour d'appel. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, l'inobservation des délais de recours constitue une fin de non-recevoir que la juridiction a l'obligation de relever d'office, dès lors que les pièces produites établissent le point de départ du délai d'appel, la question étant en l'espèce dans les débats et ne nécessitant donc pas de réouverture des débats. Il est versé aux débats la signification du jugement faite à Monsieur [X] [H] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 avril 2022, susceptible de constituer le point de départ du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile pour interjeter appel. Pour statuer sur l'irrecevabilité résultant de l'inobservation des délais de recours, la cour d'appel doit cependant apprécier si la signification a fait courir le délai de recours (Civ. 1ère, 17 septembre 2003, n°01-05.148). En l'espèce, en cours d'instance devant le tribunal et à l'occasion de la constitution le 26 janvier 2021 d'un nouveau conseil dans l'intérêt de Monsieur [H], celui-ci se domiciliait [Adresse 3] à [Localité 8] (88). Or il s'avère que la signification du jugement réalisée à la diligence des époux [B] a été effectuée à la précédente adresse de Monsieur [H], au [Adresse 1] (18). Dès lors que l'intimé avait connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [H] et qu'il a fait signifier le jugement à sa précédente adresse, cette signification n'a pas pu faire courir le délai d'appel. En conséquence, l'appel est recevable. ** Sur la demande au titre de la clause pénale En application de l'article 1134 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour que les causes que la loi autorise'. Selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre une somme moindre'. Par compromis signé le 3 juin 2015 par les époux [B] et le 1er juin 2015 par Monsieur [H], les parties se sont entendues sur la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur avant le 15 juillet suivant. Ce contrat prévoyait que cette vente devrait être réitérée par acte authentique avant le 31 juillet 2015. Il y figurait une clause pénale au terme de laquelle, en cas de non-régularisation de l'acte authentique, 'il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 18000 euros'. Selon les pièces produites par l'appelant, il apparaît que les parties au compromis ont renoncé conjointement à réitérer la vente. En effet, selon lettre recommandée du 15 juillet 2015, Monsieur [H] écrivait aux époux [B] 'Suite à votre appel téléphonique de ce jour, mercredi 15 juillet 2015 à 9 h 40, vous me confirmez l'arrêt de la vente de [textuel]. Dans un accord commun entre vous et moi, je me désolidarise de ce bien' (pièce 5). Par courrier recommandé du 10 septembre, il leur écrivait 'vous m'avez demandé d'arrêter l'achat de votre bien dans un accord commun entre vous et moi, fait par ma lettre du 15 juillet 2015'. L'identité de la partie à l'initiative de la renonciation à la vente n'a aucune incidence, dès lors que l'autre partie y a agréé. Il résulte des termes des courriers échangés que c'est bien d'un commun accord que les deux parties ont renoncé à l'exécution du compromis signé les 1er et 3 juin 2015 et Monsieur [H] a consenti sans aucune réserve, en particulier sur le sort de la clause pénale, à la révocation du contrat. En outre, la clause pénale trouve à s'appliquer dès lors que l'une des parties a manqué à l'obligation qu'elle avait souscrite. Or celle-ci ayant été révoquée d'un commun accord, il n'est pas caractérisé d'inexécution rendant l'une des parties redevable du montant prévu au titre de la clause pénale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande. *** Sur les demandes annexes Il convient de condamner Monsieur [H], qui succombe en son recours, aux dépens de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a condamné à payer aux époux [B] 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à leur verser 1500 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel et débouté de sa propre demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable Monsieur [H] à soulever devant la cour la nullité de la signification du jugement en date du 15 avril 2022 et les époux [B] à soulever devant la cour l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] le 30 mai 2022, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [H] à payer aux époux [B] 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil dans sa rédaction appliarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 538 du code de procédure civile pour intearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4eced0253d969201cf4
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- Résumé officiel