Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e4ed0253d969201ce4
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 3 175 198 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E52R Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 17/02366, en date du 31 janvier 2022, APPELANTE : Madame [X], [M], [K] [R], épouse [S] née le 23 juin 1942 à [Localité 6] domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : S.A.S. FREI SODIAM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Valérie DAVIDSON, substituée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ S.A.R.L.U. AEROFROID, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL Société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Florence LORENTZ, substituée par Me Maryline DURIN, avocats au barreau de STRASBOURG MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Laurent MORTET substitué par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [R] épouse [S] est propriétaire, suivant acte de licitation du 1er juin 2002, d'une maison d'habitation, consistant en une vaste ferme vosgienne, sise [Adresse 3]. Pour la rénovation de son bien, Madame [R] a confié le lot chauffage à l'EURL Anthony Frosio, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances. Ainsi, selon facture acquittée d'un montant de 31751,98 euros TTC du 30 novembre 2009, la société Anthony Frosio a procédé, au profit de Madame [R], à la revente et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau LA 24 AS qu'elle avait acquise le 31 octobre 2019 auprès de la société Frei Sodiam à qui elle avait été vendue avec ses accessoires le 4 juin 2019 par la société Glen Dimplex Deutschland GMBH, fabricante du bien. Aux termes de sa facture d'intervention du 27 janvier 2011, la société Aérofroid a confirmé le bon fonctionnement de l'installation, puis a effectué la maintenance de l'équipement de 2012 à 2015. Au mois de janvier 2016, la pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements la rendant hors service, amenant la société Aérofroid à préciser qu'elle n'était pas adaptée aux besoins de l'installation. Le 17 mai 2016, la société Polyexpert a déposé son rapport d'expertise amiable après avoir convoqué la société Aérofroid, la société Dimplex et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, estimant que la PAC était inadaptée et sous-dimensionnée, ce qui était à l'origine de l'usure prématurée de l'équipement et de la destruction de certaines pièces. Madame [R] a fait procéder en 2017 au changement de son installation pour un coût de 24620,02 euros. Par exploit d'huissier de justice en date du 21 novembre 2017, Madame [R] a fait citer la société d'assurance Mutuelle de Poitiers devant le tribunal de grande instance d'Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 30 novembre 2017. Par exploit d'huissier de justice en date des 24 et 28 août 2018, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a fait citer la société Glen Dimplex Deutschland GMBH, la société Frei Sodiam et la société Aérofroid devant le tribunal de grande instance d'Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 8 octobre 2018. Par mention au dossier du 19 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Madame [R] de ses demandes, - déclaré l'appel en garantie de la sociéte d'assurance Mutuelle de Poitiers contre les sociétés Frei Sodiam, Glen Dimplex Deutschland GMBH et Aérofroid sans objet, - condamné Madame [R] à payer à la société d'assurance Mutuelle de Poitiers la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société d'assurance Mutuelle de Poitiers à payer aux sociétés Frei Sodiam, Glen Dimplex Deutschland GMBH et Aérofroid la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] aux dépens de l'instance principale, - condamné la société d'assurance Mutuelle de Poitiers aux dépens des appels en cause. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, que le rapport d'expertise amiable d'une part, notait que 'le réseau est couplé à une installation de panneau solaire' et que la pompe à chaleur ne constituait pas l'unique système de chauffe comme couplée à une installation de panneaux solaires et d'autre part, considérait que 'le désordre n'était pas de nature décennale car Madame [R] parvenait à chauffer sa maison', et ce alors que la pompe à chaleur était techniquement réparable. Dans ses écritures, Madame [R] confirmait avoir, avant la panne, seulement rencontré des difficultés pour chauffer correctement son immeuble en raison du manque de performance de la pompe à chaleur. Le tribunal en a déduit que les éléments d'équipement en cause n'avaient pas rendu l'immeuble impropre à sa destination. Il a donc débouté Madame [R] de ses demandes fondées sur la garantie décennale et déclaré les appels en garantie contre les société Frei Sodiam, Glen Dimplex Deutscheland GMBH et Aerofroid sans objet. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 février 2022, Madame [R] a relevé appel de ce jugement contre la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances. L'assureur a délivré assignation en appel provoqué à la SARL Aérofroid et la SAS Frei Sodiam par actes signifiés le 28 juillet 2022 aux fins d'être garanti par celles-ci si des condamnations devaient être prononcées à son encontre et de réformation du jugement en ce qu'elles ont été condamnées aux dépens et à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces deux sociétés. La société allemande Glen Dimplex Deutschland Gmbh a été attraite en appel forcé par la SAS Frei Sodiam selon acte de transmission aux autorités allemandes en date du 28 octobre 2022, afin de la garantir si des condamnations étaient prononcées à son encontre. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de : - la juger recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 31 janvier 2022, - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, - juger que l'installation de chauffage, objet de la facture du 30 novembre 2009 de l'EURL Anthony Frosio, engage la responsabilité décennale de ladite société pour impropriété à destination, - voir en conséquence condamner la société d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances, en leur qualité d'assureur garantie décennale de l'EURL Frosio, à indemniser Madame [R] des préjudices par elle subis, - condamner la société d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances, au paiement des sommes suivantes : * 24620,02 euros TTC égale au coût des travaux de remplacement de l'installation, * 7920,96 euros correspondant aux surconsommations électriques, * 1500 euros en réparation du trouble de jouissance, - voir condamner la société d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 1240 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes, - rejeter les appels incidents relevés contre la Mutuelle de Poitiers par la SAS Frei Sodiam et par la SARL Aérofroid, et en conséquence débouter la SAS Frei Sodiam et la SARL Aérofroid de toutes leurs demandes dirigées contre elle, - débouter la société Glen Dimplex Deutschland GMBH de toutes ses demandes, - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné : * la société d'assurance Mutuelle de Poitiers à payer aux sociétés Frei Sodiam et Aérofroid la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens des appels en cause, * Madame [R] à payer à la société d'assurance Mutuelle de Poitiers la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner toute autre partie que la Mutuelle de Poitiers aux dépens de l'appel en garantie, - dire et juger que l'équité ne commande pas de condamner la Mutuelle de Poitiers à indemniser toute autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance comme à titre d'indemnité de seconde instance, - condamner Madame [R] à verser à la Mutuelle de Poitiers la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour condamnait la Mutuelle de Poitiers Assurances, - condamner la SARL Aérofroid, Glen Dimplex Deutschland GMBH et la SAS Frei Sodiam à garantir en totalité toute condamnation prononcée contre la Mutuelle de Poitiers Assurances, - rejeter toute demande de garantie dirigée contre elle, Ajoutant au jugement, - condamner Madame [R] à verser à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel, - condamner Madame [R] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Mortet. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARLU Aérofroid demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - débouter la société Mutuelle de Poitiers de toutes ses demandes, - confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a : * débouté Madame [R] de ses demandes, * déclaré sans objet l'appel en garantie, A titre subsidiaire : - débouter la société Mutuelle de Poitiers de toutes ses demandes à l'encontre de la SARLU Aérofroid, Et en tout état de cause, - infirmer pour le surplus et - condamner la société Mutuelle de Poitiers et Madame [R] à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et économique, - condamner la société Mutuelle de Poitiers et Madame [R] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - condamner la société Mutuelle de Poitiers et Madame [R] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - dire que les dépens, dont le timbre d'appel, sera mis à la charge de la société Mutuelle de Poitiers et subsidiairement à la charge de Madame [R]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Frei Sodiam demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil anciennement 1382 et suivants du code civil, L. 110-4 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil anciennement 1147 du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1648 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, - rejeter l'appel en garantie incident et provoqué de la société Mutuelle de Poitiers Assurances en tant que dirigé à son encontre comme prescrit, irrecevable et en tout cas mal fondé, En conséquence, - débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Glen Dimplex Deutschland GMBH de toutes leurs demandes, en tant que dirigées à son encontre, - débouter tout succombant et toute autre partie de toutes demandes en tant que dirigées à son encontre, - condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, s'il devait être fait droit à l'appel principal de Madame [R] et aux appels en garantie incidents et provoqués de la Mutuelle de Poitiers Assurances et de la société Glen Dimplex Deutschland GMBH, et de toute autre partie ou succombant en cas de condamnation de la société Frei Sodiam, - juger que sa responsabilité ne pourra excéder d'infimes proportions, - dans ce cas, déclarer recevables et bien fondés les appels provoqués, les demandes et les appels en garantie de la société Frei Sodiam, Faisant droit aux appels en garantie de la société Frei Sodiam, - condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société Frosio, la société Aérofroid et la société Glen Dimplex Deutschland GMBH à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, - dans ce cas condamner les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de la société Frosio, la société Glen Dimplex Deutschland GMBH et de toute autre partie ou succombant en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Glen Dimplex Deutschland GmbH demande à la cour de : I. In LIMINE LITIS Vu les articles 122, 909, 910, 910-4, 942 et 954 du code de procédure civile, - se déclarer compétente pour juger les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile invoquées par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel provoqué aux fins d'appel en garantie relevé par la société Frei Sodiam contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH et, en conséquence, - débouter la société Frei Sodiam de son appel en garantie et de toutes ses demandes formées contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, - déclarer irrecevable l'appel provoqué aux fins d'appel en garantie relevé par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, et, en conséquence, débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de son appel en garantie et de toutes ses demandes formées contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, II. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs, III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE En cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de toutes ses demandes: - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances contre les sociétés Frei Sodiam, Glen Dimplex Deutschland GmbH et Aérofroid, et n'a, par voie de conséquence, pas statué sur les demandes de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH tendant au rejet des appels en garantie dirigés contre elle par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et par la société Frei Sodiam, ni sur l'appel en garantie de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH contre la société Frei Sodiam, Et statuant à nouveau, 1) Sur l'appel en garantie de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH Vu les articles 1353, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, - dire et juger irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, l'appel en garantie de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, et en conséquence, le rejeter, En conséquence, - débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de toutes ses demandes contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, Subsidiairement, condamner la société Frei Sodiam à garantir la société Glen Dimplex Deutschland GmbH de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre elle, 2) Sur l'appel en garantie de la société Frei Sodiam contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH Vu les articles 1353 et 1231-1 du code civil, - dire et juger non fondé l'appel en garantie de la société Frei Sodiam contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, et en conséquence, le rejeter, En conséquence, - débouter la société Frei Sodiam de toutes ses demandes contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, IV. SUR LES DEPENS ET LES INDEMNITES DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 1) A titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution, en ce compris en ce qu'il a : * condamné la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens des appels en cause, 2) A titre subsidiaire : en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de toutes ses demandes : - infirmer le jugement : * en ce qu'il a condamné la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH de voir condamner la société Frei Sodiam au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - condamner la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Frei Sodiam à payer, chacune, à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Frei Sodiam, chacune, aux dépens de son appel en cause contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH. 3) Ajoutant au jugement : - condamner la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Frei Sodiam à payer, chacune, à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel, - condamner la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Frei Sodiam, chacune, aux dépens de son appel en cause contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Z] [T]. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] le 20 décembre 2022, par la SARL Aérofroid le 20 décembre 2022, par la SAS Frei Sodiam le 28 avril 2023, par la société Glen Dimplex Deutschland GMBH le 27 avril 2023 et par la société Mutuelle de Poitiers Assurances le 28 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 mai 2023 ; * Sur l'existence d'un désordre de nature décennale Vu l'article 1792 du code civil, La Cour de cassation a précisé, sur l'application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640 ; 14 septembre 2017, n°16-17.323). En l'espèce, les éléments de la procédure établissent que la pompe à chaleur fournie et installée par l'EURL Anthony Frosio était sous-dimensionnée par rapport aux besoins de chauffe de l'immeuble, ce qui a entraîné l'usure prématurée de celle-ci (courrier de la société Aérofroid du 2 février 2016, pièce 13 appelante ; rapport polyexpert, pièce 15 ; mail Vivreco, pièce 16 ; courrier Eury, pièce 17). Il n'est pas contesté que la facture de l'entrepreneur a été intégralement payée et que Madame [R] a pris possession des lieux, de telle sorte qu'une réception tacite des travaux est caractérisée. Il appartient par la suite à Madame [R] de démontrer que l'inadaptation de cette pompe à chaleur, élément d'équipement, rend l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination pour pouvoir mettre en jeu la garantie décennale. Il s'avère que cette pompe à chaleur était couplée au plancher chauffant installé dans le bâtiment, et n'était pas son unique système de chauffe, puisque des radiateurs électriques avaient également été installés. Le système d'eau chaude était relié à un panneau solaire. Madame [R] expose dans ses écritures, ce qui est confirmé par les pièces versées, que l'insuffisance de la chaleur produite par la pompe à chaleur a nécessité de faire fonctionner en permanence le système de chauffage d'appoint, ce qui a entraîné une surconsommation électrique. Or elle n'établit pas que le système de chauffage dans sa globalité (pompe à chaleur, même après sa mise hors service, et convecteurs électriques) ne permettait pas de chauffer suffisamment l'immeuble et que celui-ci était ainsi rendu inhabitable ou impropre à sa destination, ce qui est d'ailleurs reconnu par l'expert diligenté par son propre assureur qui a relevé que 'Le désordre n'est pas de nature décennale, la sociétaire parvient à chauffer sa maison' (page 5 du rapport). Dès lors, l'installation d'une pompe à chaleur d'une puissance insuffisante au regard des besoins de chauffe, si elle engage la responsabilité civile de l'entrepreneur, n'est pas en l'espèce à l'origine d'un désordre rendant l'ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination. En conséquence, Madame [R] ne peut pas obtenir la condamnation de la société d'assurance Mutuelle de Poitiers, assureur décennal de l'EURL Anthony Frosio, à l'indemniser des conséquences d'une inexécution contractuelle qui n'est pas à l'origine d'un désordre de nature décennale. Sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, la juridiction disposant de tous les éléments lui permettant de statuer, il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Madame [R] de ses demandes. ** Sur les appels en garantie En l'absence de condamnation de la société d'assurance Mutuelle de Poitiers, tous les appels en garantie sont sans objet et le jugement sera confirmé sur ce point. *** Sur les demandes annexes Vu l'article 1240 du code civil, La société d'assurance Mutuelle de Poitiers a attrait la société Aérofroid en garantie en première instance et en appel provoqué dans le cas où elle devrait être condamnée. Même si celle-ci n'était pas intervenue dans les travaux initiaux, l'appel en garantie ne relève pas d'un comportement fautif engageant la responsabilité de la compagnie d'assurance. S'agissant de Madame [R], elle a interjeté appel de la décision contre l'assureur décennal et n'a pas formé de demande contre la société Aérofroid. Il n'est pas plus justifié que son comportement constitue une faute dans l'exercice des voies de droit. Il convient en conséquence de débouter la société Aérofroid de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - condamné la société d'assurance Mutuelle de Poitiers aux dépens des instances liées aux appels en garantie, - condamné la société d'assurance Mutuelle de Poitiers à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Aérofroid pour les frais de première instance, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à l'appel interjeté par les deux sociétés, ainsi qu'à payer la même somme aux sociétés SAS Frei Sodiam et Glen Dimplex Deutchland GmbH, - fixé à 1500 euros la somme due par Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance par la compagnie d'assurance. Il convient de condamner Madame [R], partie perdante, aux dépens d'appel, avec possibilité pour Maître [J] et Maître [T] de faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [R] sera en outre condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société d'assurance Mutuelle de Poitiers une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros, - à la société Aérofroid une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros, - à la SAS Frei Sodiam une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. La société Glen Dimplex Deutchland GmbH présente sa demande à ce titre uniquement contre des intimés qui ne sont pas condamnés aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande, de même que Madame [R]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute la SARL Aérofroid de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Madame [R] aux dépens d'appel et autorise Maître [J] et Maître [T] à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la société d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances, - la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la SARL Aérofroid, - la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la SAS Frei Sodiam ; Déboute Madame [R] et la société Glen Dimplex Deutschland GmbH de leurs demandes sur ce fondement. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e4ed0253d969201ce4
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- Résumé officiel