Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e0ed0253d969201cd2
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXR ETRANGER : M. [N] [I] né le 12 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 à 9 h 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [I] interjeté par courriel du 1er septembre 2023 à 14h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [I], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [B], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision - M. le préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samira DJEFFEL et M. [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Doubs, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel deM. [I] [N] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête : M. [I] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier que la compétence du signataire de la requête», ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ce moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: Il convient de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. En l'espèce, il n' y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires algériennes. - Sur le moyen soulevé à hauteur d'appel tiré de l'absence de diligence de l'administration : En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. M. [I] [N] soutient que l'admnistration ne justifie d'aucune diligence depuis son placement. En l'espèce une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes a été faite dès le 10 juillet 2023, et que deux relances ont été faites les 10 août 2023, puis 24 août 2023 auprès des autorités algériennes, soit avant la levée d'écrou de M. [I] [N] . Dans l'attente de la réponse des autorités algériennes, l'administration n'a pas à effectuer d'autres démarches, n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorité étrangères une fois celles-ci saisies. Elle justifie ainsi de diligences suffisantes pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l'intéressé. Ce moyen sera donc écarté. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. - Sur la prolongation de la rétention : En application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une période de 28 jours, étant observé que l'autorité administrative a d'ores et déjà diligence en sollicitant dès dès le 10 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes, avec des relances le 10 août 2023, puis le 24 août 2023. Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences sont de nature à permettre d'organiser l'éloignement de M. [I] [N] , et la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel des autorités consulaires algériennes; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er septembre 2023 à 9h22 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 3 septembre 2023 à 14h26 En conséquence, l'ordonnance est confirmée. La greffière, Le président de chambre, RG : 23/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXR ETRANGER M. [I] [N] contre M. PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [N] et son conseil - M. PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4e0ed0253d969201cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel