Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cc8
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSN N° de Minute : 1522 Ordonnance du samedi 02 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [B] né le 24 Mars 2002 à ALGERIE de nationalité Algérienne Centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL D'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 02 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX M.[S] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Val d'Oise le 30 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. - Vu l'article 455 du code de procédure civile - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 1er septembre 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de M. [B] ; . - Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2023 à 15H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : - que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que la mesure d'éloignement est impossible alors qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention pendant 75 jours en début d'année 2023 et au CRA de [Localité 7] où il a été libéré il y a un mois, les placements n'ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays ; - sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée ; - la procédure d'interpellation est irrégulière dès lors qu'il a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénal sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée outre qu'il a été privé de nourriture pendant plus de 12 heures ; - l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de la nécessité du placement en rétention et de l'assignation à résidence Le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En l'espèce, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le pays de destination alors que le moyen soulevé, également en cause d'appel, tend à remettre en cause cette appréciation et que le choix du pays de destination relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs (voir en ce sens Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979) Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle. En effet, la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Par ailleurs, M.[B] considère que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte en ce qu'il réside au [Adresse 1] depuis son arrivée en France. Or, la cour relève que M.[B] a indiqué, lors de son audition devant les services de police réalisée le 29 août 2023, dormir chez un ami à [Localité 2] dont il n'avait pas donné le nom et avoir une simple adresse postale à [Localité 2] depuis 2021, éléments insuffisants pour justifier d'une résidence certaine et fixe, ce d'autant qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d'une précédente assignation à résidence. A cet égard, si M. [B] se prévaut de ce qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer suite à son opération à la sortie du centre de rétention administrative du [Localité 6], il lui appartenait d'informer les services compétents des difficultés physiques qu'il rencontrait, ce qu'il n'allègue ni ne justifie. Ces moyens seront dès lors rejetés. Sur les conditions de son interpellation : Vu l'article 74 du code de procédure civile ; En application de ce texte, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il résulte de ce texte que que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure En l'espèce, M.[B] se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'interpellation en ce qu'il a été contrôlé sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée. Il se prévaut également de ce qu'il a été privé de nourriture pendant la garde à vue pendant plus de 12 heures. Or, si l'ordonnance querellée indique que l'avocat de M.[B] a développé trois moyens, aucun d'entre eux ne concerne les conditions de l'interpellation ou le déroulement de la garde à vue développés pour la première fois par M.[B] en cause d'appel. Ces moyens sont dès lors irrecevables. Sur le moyen tiré des diligences Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M. [B] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit, étant en outre précisé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 30 août 2023 auprès du consulat d'Algérie. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. [V] [T], greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 septembre 2023 - M. [S] [B] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [B] le samedi 02 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D'OISE et à Maître [M] [K] le samedi 02 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 02 septembre 2023 N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSN
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cc8
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- Texte intégral
- Résumé officiel