Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4dfed0253d969201cc4
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSL N° de Minute : 1520 Ordonnance du samedi 02 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [D] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Centre de Rétention de Lille [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 septembre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 02 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M.[J] [D], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention de M.[D]; . ' Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2023 à 14H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : que l'administration a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il dispose d'une adresse stable où il réside depuis plusieurs années et qu'au regard de ses garanties de représentation, le préfet aurait dû privilégier l'assignation à résidence, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il démontre avoir des attaches en France ; que la décision de placement en rétention viole l'article 8 de la CEDH compte tenu de ses attaches en France ; il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur d'appréciation de sa situation : En application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, M.[D] se prévaut de ce qu'il dispose d'une domiciliation au sein de l'association Point Repère à [Localité 6] et est hébergé de manière stable chez une amie, Mme [V], chez laquelle il était hébergé lors de sa demande de titre de séjour ; qu'il qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il présente des attaches en France en ce qu'il y a été scolarisé lors de son arrivée en France, a obtenu un CAP menuiserie en juillet 2020 et a travaillé en parallèle de ses études en qualité d'agent de service, a conclu un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de couvreur qui devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2023 et a été suspendu en raison de la décision administrative ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire renouvelé à une reprise et était valable jusqu'au 8 juillet 2022. M.[D] produit une attestation d'hébergement datée du 30 août 2023 de Mme [B] [V] aux termes de laquelle elle déclare sur l'honneur héberger M.[D], à titre gratuit, à son domicile lequel est situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Cependant, la cour constate qu'il résulte des pièces produites qu'une ordonnance a été rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ordonnant l'expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre occupant « [Localité 3] ; qu'aux termes d'une ordonnance du 22 août 2023 du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Lille saisi sur demande de rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2023, il apparaît que M.[D] y était résident puisqu'il figure parmi les requérants et que le juge indique que « les 27 personnes requérants et intervenants volontaires à la procédure tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2023 affirment être occupants des parcelles en cause dénommée « [Localité 3] » et alors que M.[D] il sollicitait notamment de juger disproportionnée la mesure d'expulsion sans délai dont il avait fait l'objet, cette décision ayant rejeté le recours intenté par M.[D] notamment. Ces seuls éléments contredisent la stabilité de la résidence alléguée par M.[D] et la réalité de son hébergement par Mme [V] dont la cour peut légitimement considérer que l'attestation qu'elle produit s'apparente en réalité à une attestation de complaisance, étant en outre ajouté qu'il a déclaré lors de son audition le 29 août 2023 devant les services de police qu'il était sans domicile fixe ce qui corrobore le fait qu'il ne réside pas réellement chez Mme [V]. En sus, la domiciliation dont il se prévaut au sein de l'association Point repère ne constitue pas une résidence stable et fixe. Par ailleurs, si M.[D] met en évidence ses attaches avec la France en particulier au niveau scolaire et professionnel, il ressort de son audition devant les services de police en date du 29 août 2023 qu'il a indiqué être sans profession, ne pas savoir où se trouvent son passeport ou ses papiers d'identité et a déclaré que ses parents étaient en Guinée et qu'il n'avait pas de famille en France. M.[D] est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. S'il produit un contrat d'apprentissage conclu le 1er septembre 2021, il en ressort qu'il devait prendre fin le 31 août 2023 et qu'il ne produit aucune attestation de son employeur qui viendrait attester qu'il bénéficierait d'une prolongation ou même d'une embauche à l'issue de cette période, ce d'autant que s'il produit ses fiches de paie de septembre 2021 à décembre 2022, il ne produit aucune fiche de paie postérieure à cette date. En outre, s'il indique avoir saisi le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de l'arrêté du 7 juin 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et produit un courrier portant accusé de réception d'une requête enregistrée le 24 août 2023, force est de constater qu'aucune décision n'est venue annuler, à ce stade, l'arrêté dont s'agit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que la mesure de placement en rétention soit frappée d'une erreur d'appréciation d'une part et ne contrevient pas d'autre part aux dispositions précitées de l'article 8 de la CEDH. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fadila HARIOUAT, greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 septembre 2023 - M. [J] [D] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le samedi 02 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 02 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 septembre 2023 N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSL
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH compte tenu de ses attachearticle 455 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH.article L741-1 du CESEDA
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4dfed0253d969201cc4
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