Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d7ed0253d969201caf
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 169 984 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 679 [R] C/ URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/02636 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJW - N° registre 1ère instance : 20/255 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Représenté et plaidant par Me Ninon COUANET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas PHILIPPE de la SELASU BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION En date du 28 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à M. [R] [U] un appel de « Cotisation subsidiaire maladie » prévue à l'article L380-2 du code de la Sécurité sociale, pour un montant de 135 193 € au titre de l'année 2018. Aux termes des explications fournies en annexe de cet appel, ce montant a été calculé en fonction des éléments suivants : Revenus d'activités : 0 € Revenue du capital et du patrimoine : 1 699 845 € Abattement : 9 932 € Assiette retenue pour le calcul de la CM 1 689 913 € CSM = 135 193 € Monsieur [R] a effectué le règlement de cette somme en date du 06 janvier 2020. Le 20 avril 2020, il saisit la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en contestation de l'appel de cotisation et sollicite le dégrèvement total de la somme de 135 193,00 €. Par courrier en date du 10 août 2020, les serices de l'URSSAF Languedoc-Roussillon adressent au cotisant la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 juillet 2020 rejetant la demande de M. [R] [U]. En date du 22 septembre 2020, Monsieur [R] [U] saisit le Tribunal Judiciaire d'Amiens en contestation d'une décision explicite de la CRA qui est enregistrée sous le numéro de recours : RG 20/00255. Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; SE DECLARE incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ; DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de dégrèvement de la somme de 135.193 € (cent trente cinq mille cent quatre-vingt-treize euros), correspondant à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 ; DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l'instance. Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [U] [R] par courrier de son avocat expédié au greffe en date du 4 mai 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 24 février 2023 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Amiens le 12 avril 2021 n° 20/00255 ; - DECHARGER la cotisation subsidiaire maladie mise à la charge de Monsieur [R] pour un montant de 135 193 euros ; A titre subsidiaire de : - SAISIR la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ; A titre plus subsidiaire de : - SAISIR la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/ 679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' A titre infiniment subsidiaire de : - LIMITER la cotisation de Monsieur [R] à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie ; - PRONONCER la décharge du surplus soit 114 532,36 euros ; En tout état de cause de - CONDAMNER l'URSSAF du Languedoc Roussillon à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur [R] au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER l'URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens. Il fait en substance valoir ce qui suit : Sur l'absence de rétroactivité de sa revendication de l'application de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire d'Amiens et ce que soutient l'URSSAF, sa revendication de l'application de la réserve d'interprétation Constitutionnelle à la cotisation de Monsieur [R] n'a pas de caractère rétroactif, qu'en effet, la réserve .d'interprétation date du 27 septembre 2018 et la cotisation de Monsieur [R] a été appelée par un courrier daté du 28 novembre 2019, soit postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, que dès lors, la réserve d'interprétation devrait s'appliquer pleinement à sa cotisation. Si l'on devait considérer qu'il y a rétroactivité, les réserves d'interprétation s'appliquent dès la date d'entrée en vigueur par le texte qui en est frappé. Ce principe a été affirmé par le service juridique du Conseil constitutionnel. Dans ce cadre, si l'on applique les modalités mises en place à compter de la cotisation 2019 afin de se conformer à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, la cotisation de Monsieur [R] devrait se limiter à un montant de : 8 x PASS 2018 x 6,5 % = 8 x 39 732 € x 6,5 % = 317 856 € x 6,5 % = 20 660,64 € Dans ce cadre, Monsieur [R] souhaite, à titre subsidiaire, se prévaloir des nouvelles modalités de calcul de la cotisation et limiter le montant de sa cotisation à 20 660,64 €. Sur la violation du principe d'égalité La loi doit être la même pour tous. Les règlements pris pour son application doivent respecter ce principe, affirmé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Or, s'agissant de la CSM, il est totalement méconnu : Les cotisants au titre de 2016, 2017 et 2018 continuent d'être soumis à un taux de 8 % et ne bénéficient toujours pas d'un plafonnement puisque, pour eux, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'a pas été suivie d'effet ; Les cotisants au titre de 2019 seront soumis à un taux de 6,5 % et auront droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros de cotisation. Ce sont donc eux, et seulement eux, qui bénéficient de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Certes, il est toujours loisible au pouvoir réglementaire d'établir des distinctions entre cotisants sociaux et il peut changer une contribution d'un exercice à l'autre. Mais il doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Ce principe s'impose aussi bien au regard de la norme constitutionnelle interne (CC Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013) que de la norme conventionnelle externe de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme (Cass Com, 19 juin 2019, n° 17-19.305). En l'espèce, le but du PLFSS 2019 et de son décret d'application du 23 avril 2019 concernant la CSM était très clair : modifier le régime de la cotisation pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018. Il ressort clairement de l'exposé des motifs et plus encore de la discussion parlementaire (voir citations ci-dessus). Aucun autre but n'est exprimé. A ce titre, le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat a noté que la mise en place d'un plafonnement et la diminution du taux de la cotisation issue du nouveau texte permettait de mettre en conformité à la réserve d'interprétation constitutionnelle les modalités de taux et d'assiette de la CSM à compter de la cotisation 2019. Le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur ce moyen pourtant déjà soulevé en première instance, il y a donc lieu d'infirmer le jugement pour ce motif. Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles Le droit européen ainsi que le droit interne ont mis en place des règles afin de garantir la protection des données personnelles des individus. Le traitement et la communication de ces données est actuellement régi par le Règlement (UE) 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et, en droit interne, la loi n° 78-17 dite loi informatique et liberté (LIL). Ce corpus de normes octroie des droits et garanties aux personnes concernées par les données personnelles et prévoit des obligations à la charge des responsables de traitement. Ainsi, le traitement de données personnelles suppose notamment : Une autorisation par décret après avis de la CNIL (article 27 de la LIL). Or, sauf à vider de tout intérêt ce formalisme, cette obligation de consultation et d'autorisation préalable suppose que le traitement autorisé ne soit pas modifié a posteriori (1). L'information des personnes concernées par le traitement (2). Enfin, contrairement à ce soutient l'URSSAF, d'une part les juges judiciaires peuvent se prononcer sur les atteintes à la loi informatique et liberté et au RGPD et d'autre part les actes pris en méconnaissance des dispositions relatives au traitement des données personnelles sont illégaux et doivent être annulés (3). 1. La violation de l'article 27 de la LIL Les juges de première instance ont considéré que le décret du 3 novembre 2017 pris après avis de la CNIL ayant autorisé le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et liberté avaient bien été respectées. L'URSSAF Languedoc-Roussillon a violé les dispositions précitées de l'article 27 de la loi Informatique et Liberté en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation. En effet, conformément à cet article, les traitements de données personnelles ne peuvent être autorisés que par un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la CNIL. Or, ainsi qu'il a été évoqué dans les développements qui précèdent, l'avis du 26 octobre 2017 de la CNIL s'est prononcé sur un traitement prévoyant uniquement un traitement par les organismes territorialement compétents. Il précise à ce titre : « S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents ». Ainsi, le traitement ayant fait l'objet de l'avis et ensuite de l'autorisation par le décret n° 2017-1530 est un traitement réalisé uniquement par les URSSAF territorialement compétentes. La modification du traitement ayant permis aux URSSAF non territorialement compétentes de procéder au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants méconnait donc l'article 27 de la LIL. Il est ici nécessaire de souligner l'extrême gravité de la situation en résultant pour Monsieur [R]. En effet, ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'article 1er du décret du 3 novembre 2017 limite expressément ses droits d'accès et de rectification de ses données personnelles. Il ne peut le faire qu'auprès de l'URSSAF à laquelle il est rattaché au vu de son adresse fiscale, c'est-à-dire l'URSSAF Midi-Pyrénées. Il n'a donc aucun droit à s'adresser à cette fin à de l'URSSAF Languedoc-Roussillon alors que cet organisme s'est pourtant, en toute illégalité, approprié le traitement de ses données personnelles. L'URSSAF Languedoc-Roussillon s'est ainsi donné la liberté d'exploiter les données de Monsieur [R] concernant son état civil, sa vie de famille, ses revenus, sans aucun contrôle possible de la part de cette dernière. Cela est d'autant plus inquiétant que, dans son avis, la CNIL a relevé pour le déplorer que les données des cotisants (et donc de Monsieur [R]) n'étaient pas chiffrées. Un organisme chargé de la gestion d'un service public ne peut pas participer directement ou indirectement à l'appréhension illicite de données informatiques (Cass. Crim. 27 novembre 2013, n° 13-85.042). A fortiori, il ne peut pas être lui-même l'auteur d'une telle infraction. Cette irrégularité a un effet immédiat sur la régularité formelle de l'appel à cotisation car cet appel a été établi par utilisation de ces données. Il s'agit donc un acte préalable et non détachable de l'appel à cotisation, l'irrégularité de son traitement entraine nécessairement l'irrégularité de l'appel à cotisation. Il ne pourrait en être autrement que s'il était établi que les données personnelles de Monsieur [R] avaient été traitées par URSSAF Midi-Pyrénées, l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne s'étant chargée que de l'expédition de l'appel à cotisation. Monsieur [R] demande, si une telle allégation est avancée, que lui soient communiquées toutes les correspondances et relevés de flux de fichier le concernant échangés entre les services fiscaux, l'URSSAF Midi-Pyrénées et l'URSSAF Languedoc-Roussillon, avec copie à la CNIL. Si le législateur a donné expressément compétence aux URSSAF afin d'effectuer l'appel de la cotisation subsidiaire maladie ainsi que son recouvrement ce n'est que dans la mesure où le traitement qui en résulte ne violait pas l'avis de la CNIL, spécialement consultée par le Premier ministre. Le traitement de l'appel de cotisation par l'URSSAF du Centre prive les requérants des droits et garanties de la Loi Informatique et Liberté puisque, selon les dispositions du Décret, ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification uniquement auprès de l'URSSAF du lieu de leur domicile fiscal (Tournefeuille). Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. L'appel de cotisation et l'ensemble du traitement des données ont été établis en violation du RGPD et de l'arrêt de la CJCE du 1er octobre 2015 Les juges en première instance considèrent qu'il ne peut être imposé à l'URSSAF de prendre l'initiative de l'information individuelle d'un cotisant alors que les droits auxquels celui-ci peut prétendre se déduisent de la mise en application d'une nouvelle loi. Il convient de revenir précisément sur les dispositions applicables. La Directive sur le traitement des données à caractère personnel réglemente leur traitement lorsque celles-ci sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Les articles 10 et 11 de cette Directive font peser sur la personne responsable du traitement une obligation d'information préalable de la personne concernée. En effet, les données doivent être traitées loyalement et licitement. Par un renvoi préjudiciel de la Cour d'appel de Cluj (Roumanie), la Cour de justice de l'Union européenne a eu à se prononcer sur la question suivante : « Les données personnelles peuvent-elles être traitées par une autorité qui n'était pas destinataire des dites données dans des conditions où cette opération cause rétroactivement des préjudices patrimoniaux ». CJUE, [Adresse 4] En effet, le droit roumain permet aux entités publiques de transmettre des données à caractère personnel aux caisses d'assurance maladie afin de leur permettre d'établir la qualité d'assuré des personnes concernées. Plus particulièrement, un protocole conclu entre l'administration fiscale et la sécurité sociale roumaine prévoyait la transmission des données concernant les revenus entre les deux administrations (cons 13). La CJUE a donc jugé : « L'exigence de traitement loyal des données personnelles prévues à l'article 6 de la Directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire des dites données » (CJUE 1 octobre 2015, paragraphe 36). La Directive a été abrogée le 23 mai 2018 mais le RGPD qui la remplace (Règlement UE 2016/679) réitère et renforce l'exigence de traitement loyal des données personnelles par les organismes publics comme par les entreprises privées et ce dans l'ensemble du territoire de l'Union. La jurisprudence précitée est donc bien applicable à la CSM de Monsieur [R]. Le RGPD prévoit à ce titre à son article 14 que « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : (...) Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 : a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées ; (...) c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois ». En droit interne, le 1° de l'article 4 de la Loi Informatique et Liberté reprend dans les mêmes termes le 1-a de l'article 6 de la Directive n° 95/46 CE : « Les données à caractère personnel doivent être : 1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ; » Il est précisé à son article 116 que « IL-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagé de la première communication des données ». Cette obligation d'information des cotisants au plus tard lors des données à l'ACOSS est donc reprise en droit interne. Dans le cadre de la CSM, les données sont collectées par l'administration auprès des cotisants et sont ensuite communiquées par l'administration fiscale à l'ACOSS. Cette situation est donc couverte par le c de l'article 14 du RGPD et le II de l'article 116 de la Loi Informatique et Liberté. Ainsi, il apparait que l'information relative au traitement des données des cotisants ainsi que de sa finalité aurait donc dû être fournie au plus tard au moment de la communication de ces données à l'ACOSS. Or, ni l'Administration fiscale ni l'URSSAF n'ont informé l'appelant de ce traitement et de sa finalité. Au surplus, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la publication au journal officiel du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel ne saurait constituer une information préalable des personnes concernées au sens du RGPD et de la loi informatique et liberté. Il en est de même de l'information diffusée sur le site internet de l'URSSAF. En effet, les articles 14 du RGPD et 116 de la LIL précisent que l'information doit être fournie à la personne concernée par le traitement. Il s'agit donc d'une information personnelle. Or, la publication par décret ou sur le site internet de l'URSSAF ne permet pas d'identifier les personnes concernées cette information ne répond donc pas à l'obligation tirée de ces articles. Il en est de même d'une publication générale sur le site de l'URSSAF. Enfin, s'agissant des arrêts de la Cour de cassation cités par l'URSSAF dans ses dernières conclusions, ils portaient sur l'obligation générale d'information tirée de l'article R 112-2 du CSS pour l'un et sur l'affiliation au régime des travailleurs indépendants pour l'autre. Ainsi, ces décisions ne se sont pas prononcées sur l'obligation d'information individuelle des personnes faisant l'objet de traitement de leurs données personnelles. Dès lors, les arrêts cités par l'URSSAF dans ses écritures ainsi que l'argument selon lequel elle aurait respecté son obligation générale d'information vis-à-vis de Monsieur [R] sont parfaitement inopérants. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'appel de cotisation a été effectué en violation du droit interne et du droit de l'Union européenne. Sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et la sanction de cette méconnaissance L'URSSAF soutient que seule la CNIL est compétente pour constater et sanctionner les manquements à la LIL. Toutefois, le RGPD précise à son chapitre VIII intitulé « voies de recours, responsabilité et sanctions », les voies de recours ouvertes dans le cadre du contrôle du respect de la protection des données. Dans ce cadre, s'il est vrai qu'il prévoit que les personnes concernées peuvent saisir les autorités de contrôle étatiques d'une réclamation, ce droit s'exerce « sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel ». Ainsi, la saisine de la CNIL ne constitue pas la seule voie de recours à la disposition des justiciables. A ce titre, il est à noter que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'apprécier la conformité d'un traitement de données personnelles à la LIL et la sanction de sa méconnaissance (Com., 25 juin 2013, n° 12-17.037). Dans cette affaire, les requérants avaient assigné leur cocontractant en nullité de la vente d'un fichier de clients informatisé. Le fichier objet de la cession enfreignait la LIL car il n'avait pas été déclaré à la CNIL. La Cour d'appel avait reconnu ce manquement mais rejeté la demande en nullité estimant que la loi ne prévoyait pas que la méconnaissance de cette obligation de déclaration préalable à la CNIL était sanctionnée par la nullité. La Cour de cassation censure cet arrêt considérant que le fichier étant illicite la vente était nulle. Il ressort ainsi de cet arrêt que, conformément au RGPD, la possibilité de saisir la CNIL d'une réclamation s'exerce bien « sans préjudice de tout autre recours » autorisant ainsi les justiciables à se prévaloir de la méconnaissance de ce règlement ainsi que de la LIL dans le cadre de recours de droit commun. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les méconnaissances au RGPD et à la LIL. En outre, dans cet arrêt la Cour de cassation a considéré que le fichier créé en méconnaissance de la LIL devait être considéré comme illégal. Pour une application récente, le tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement en date du 30 novembre 2022, considéré que la méconnaissance par la Mairie de [Localité 6] de ses obligations tirées du RGPD pouvait exempter une plateforme de location touristique de son obligation de transmission d'information fondée sur l'article L 3241 du code de l'urbanisme3. Là encore le tribunal a fait application de la règlementation en matière de données personnelles en dehors d'un contexte de saisine de la CNIL. Par ailleurs, il ressort de ces deux décisions, que les actes faisant suite à une méconnaissance de cette règlementation doivent être écartés. Le même raisonnement peut être appliqué s'agissant du traitement des données personnelles des cotisants par les URSSAF. A ce titre, CJUE a eu l'occasion de se prononcer sur la question de la recevabilité des preuves obtenues en infraction au droit de l'Union européenne notamment en infraction au RGPD4. La Cour a ainsi précisé que si les conséquences relatives à la recevabilité des preuves relèvent des règles propres au droit national, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne impose aux Etats d'écarter les preuves obtenues en infraction à ce droit. Dès lors, si la question qui se pose en l'espèce n'est pas identique à celle de l'affaire précitée la logique de cette décision et notamment la portée du principe d'effectivité suppose que les Etats tirent, en droit interne, toutes les conséquences des infractions à la règlementation européenne. Ainsi, en l'espèce, le principe d'effectivité implique nécessairement l'annulation de l'ensemble des actes qui ont résulté du traitement illégal des données des cotisants pour les besoins du calcul des cotisations subsidiaires maladie. Par conséquent, l'appel de cotisation qui a résulté de traitements illégaux de données doit être annulé. Enfin, dans la mesure où il serait considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l'annulation des actes résultant d'un traitement illégal de données, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. En effet, il serait alors nécessaire de clarifier la question des conséquences des traitements de données non conformes au RGPD sur les actes subséquents. Ainsi, il est demandé à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' » Enfin, dans la mesure où les questions de droit présentées ci-dessus sont des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, il est demandé à la Cour de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions reçues par le greffe le 13 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour de : Confirmer le jugement déféré ; Valider l'appel de cotisation PUMA pour l'année 2018 en date du 28 novembre 2019 ; Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 21 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020 ; Laisser pour acquis à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 135 193 E réglée par M. [R] au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2018. Laisser les frais de signification, de procédures et les dépens à la charge de M. [R] [U]. Débouter M. [R] [U] de la demande effectuée au titre de l'article 700 CPC Condamner M. [R] [U] à la somme de 4000 E au titre de l'article 700 CPC. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur l'appel de cotisation postérieur au 30 novembre 2019 : Comme indiqué par la décision de la Commission de Recours amiable, l'appel de cotisations mentionné à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a comme objectif de notifier au cotisant le montant de la cotisation dont il est redevable, et son échéance de paiement. Il notifie, en conséquence, le montant des cotisations dues, et fait courir un délai de trente jours au terme duquel la cotisation sera exigible. Aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de cet appel de cotisation. En l'espèce, l'appel de cotisation est daté du 28 novembre 2019, soit antérieurement au 30 novembre 2019, et M. [R] a bien bénéficié du délai de 30 jours prévu à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la date limite de paiement ayant été fixée au 06 janvier 2020. En tout état de cause, aucune sanction n'est attachée à un éventuel non-respect de la date de l'appel de la cotisation. Une telle annulation ne résulterait d'aucune disposition légale. C'est précisément en ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019, dans une espèce où un acte notarié avait été signifié à un indivisaire au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 815-5-1 du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi faisant grief à la cour d'appel d'avoir néanmoins ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis, estimant essentiellement que le dépassement du délai d'un mois était indifférent dès lors que ce délai n'était assorti d'aucune sanction (Civ 1er, 20 novembre 2019, pourvoi n°18-23762, publié au Bulletin). Cette jurisprudence a été implicitement transposée en matière de sécurité sociale, la Cour de cassation ayant censuré, dans une espèce particulièrement topique, le tribunal qui avait annulé l'appel de cotisation subsidiaire maladie adressé par l'Urssaf Centre Val-de-Loire au cotisant le 15 décembre 2017, soit passée la date butoir fixée par l'article R.380-4 du code de ta sécurité sociale (Civ 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-12022, publié au Bulletin). C'est ce principe jurisprudentiel selon lequel il ne saurait y avoir de nullité sans texte. A ce propos, la Cour de cassation réaffirme constamment le principe « pas de nullité sans texte » en matière de dépassement de certains délais (Civ 1er, 20 novembre 2019, pourvoi n°1823762, publié au Bulletin ; Civ 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-12022, publié au Bulletin). Aussi, si le législateur avait souhaité sanctionner le non-respect de ce délai, Il l'aurait indiqué dans le texte ou par une autre disposition, comme c'est le cas avec certains délais. En matière de sécurité sociale, il s'agit de préserver le travail des Urssaf, dont les dotations chutent alors que la charge de travail augmente. Il en résulte nécessairement des retards dans le traitement des envois d'appel de cotisations, qui ne dépassent toutefois jamais les quelques jours ou semaines. D'autre part, parce que le cotisant ne subit aucun préjudice du fait du retard dans l'envoi de l'appel de cotisation. Or, il est constant que la nullité n'est encourue qu'en présence d'un préjudice. L'oubli d'une mention dans un document administratif ne peut être cause de nullité de l'acte qu'à la condition que cela ait privé son bénéficiaire d'une garantie ou d'un droit essentiel, ou que cela ait affecté la compétence de l'auteur de l'acte (jurisprudence Danthony, CE 23 décembre 2011, n°335033). La Cour de cassation a repris ce principe, la conduisant notamment à confirmer la validité d'une mise en demeure, notifiée tardivement à son destinataire dès lors que ce dernier avait pu contester l'indu devant le tribunal, de sorte qu'aucun grief n'en était résulté (Civ 2e, 15 février 2018, pourvoi n°17-10163 ; Civ 2e, 15 décembre 2016, pourvoi n°15-28915, publié au Bulletin). La Cour de cassation a même considéré que l'absence totale d'envoi de la mise en demeure préalable ne pouvait avoir pour conséquence l'annulation de l'indu dès lors que le débiteur qui aurait dû en être destinataire avait in fine pu contester cet Indu devant le tribunal (Civ 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10917). D'autre part, à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité de l'acte (article 114 du CPC), en l'espèce II ne peut qu'être relevé que le cotisant ne Justifie d'aucun grief lié à l'appel tardif de la CSM, puisque l'exigibilité de la cotisation a, de fait, été décalée. Il a donc bénéficié du délai suffisant pour régler le montant de la CSM et aucune majoration de retard n'a d'ailleurs été calculée. L'appelant note lui-même, tout en persistant à s'appuyer sur des décisions de première En outre et surtout, la Cour de cassation a une position très claire sur le sujet, ce que instance ou d'appel. Selon la Cour de cassation, l'éventuelle réception de cet appel de cotisation postérieurement au dernier jour ouvré du mois de novembre n'entacherait aucunement la régularité de l'appel - Cour de cassation, le 28 janvier 2021, pourvois n°1922255 et 19-25853, s'agissant de l'article R.3804 susvisé et de l'appel de la CSM 2016 : « Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. » En conséquence, il convient de constater que la position de l'Organisme de recouvrement a été entérinée par la Haute juridiction, solution de maintes fois reprises (voir notamment arrêt du 17 mars 2022, pourvoi n°20-18936) Il conviendra à la Cour de confirmer le Jugement sur ce point et valider la position de l'Urssaf quant à la régularité de l'appel de cotisation PUMA en date du 28 novembre 2019. Sur l'application de la réserve d'Interprétation du Conseil Constitutionnel et sur la violation du principe d'égalité. Il est nécessaire de rappeler la décision rendue par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre de la QPC du 27 septembre 2018 n°2018-735. Dans cette décision et dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a exprimé la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par vole réglementaire n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de Pénalité devant les chantes publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraine pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a reconnu qu'« en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait ». Ce faisant, le Conseil a estimé que l'existence du seuil d'assujettissement ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Il a ainsi déclaré que « s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, celte différence est inhérente à l'existence d'un seuil ». L'argumentation de la partie appelante ne saurait prospérer. Rappelons que la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige. A l'article 1er de sa décision, le Conseil Constitutionnel a, en effet, décidé que « Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution. » Concernant la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel, il s'agit d'une réserve dite « directive », c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l'interprétation à retenir et comporte une prescription à l'égard du pouvoir réglementaire chargé de l'application de la loi. La réserve directive indique donc comment la loi doit être appliquée par les destinataires de la décision du Conseil constitutionnel. La réserve d'interprétation directive formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de ta cotisation de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil Constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Au contraire, en procédant de la sorte, le cotisant sollicite une application toute personnelle de la réserve constitutionnelle. Il est pourtant clair que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi, et ne peut donc être invoquée par les justiciables, à l'appui de contestations des appels de cotisation subsidiaire maladie ou de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la CSM. En outre, la décision du Conseil Constitutionnel, à l'occasion de laquelle l'article L. 380-2 CSS a été déclaré conforme à la Constitution, avec mention de cette réserve renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la CSM, a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut donc que pour l'avenir. En effet, le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision mais uniquement pour l'avenir à compter de sa décision rendue, alors qu'il dispose pourtant de moyens pour aménager dans le temps les effets de sa décision (article 82 de la Constitution). A l'inverse, il a déclaré les dispositions relatives à la CSM conformes à la Constitution, en utilisant la technique de la réserve d'interprétation pour l'avenir, ce qui permet de concourir à une meilleure sécurité juridique des situations passées. Celle-ci ne saurait être remise en cause par le requérant pour bénéficier d'une décharge de la cotisation. De plus, l'article 62 de la Constitution stipule que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoir publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Au surplus, par décision du 10 juillet 2019 (recours n° 417919), le Consort d'Etat s'est prononcé sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 16 novembre 2017. Après avoir relevé d'office un moyen d'ordre public lié à la tardiveté de la requête en tant qu'elle est présentée par certains requérants, le Conseil d'Etat rejette le recours et se prononce au fond sur chacun des arguments présentés. Il estime notamment que la circulaire du 15 novembre 2017, en ce qu'elle réitérerait des dispositions législatives et réglementaires, est conforme - au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel et sa portée, estimant qu'en fixant le taux de la cotisation à 8%, le seuil de revenu professionnel à 10% et l'abattement d'assiette à 25%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de la CSM en ne contrevenant pas à ce principe. Enfin, il est impropre de considérer que les modifications de l'article L 380-2 introduites par la LFSS pour 2019 (Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 ' art. 12 ) auraient été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel Aussi, si le législateur, à l'occasion de la discussion et du vote pour la LFSS pour 2019, a entendu modifier le texte pour l'avenir, ce n'est pas en réponse ou pour appliquer la réserve du Conseil Constitutionnel, mais avant tout pour atténuer les effets de seuil qui sont reprochés au dispositif actuellement applicable (et qui ont pourtant été déclarés conformes) et pour mettre un terme à des difficultés ou incohérences relevées par ailleurs (montants importants de cotisations...). Dans les discussions en Commissions devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat, ou à l'occasion des rapports remis lors des débats parlementaires de la LFSS 2019, la portée de la réserve du Conseil Constitutionnel a été respectée par les parlementaires, à savoir que cette réserve s'adresse au pouvoir réglementaire à qui il appartient de fixer les modalités de détermination de l'assiette et le taux afin que la cotisation n'entraine pas de rupture d'égalité devant les charges publiques. Au regard de ce qui précède, les arguments de M. [R] sont inopérants. Il conviendra à la Cour de valider la position de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon sur ce point. Sur l'incompétence de l'URSSAF Languedoc-Roussillon : Le cotisant estime que l'Urssaf n'est pas compétente territorialement pour adresser l'appel de cotisation, eu égard à son adresse fiscale. Il résulte de l'article L.122-7 CSS que "Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés." Une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS, publiée au BO Santé Protection sociale ' Solidarité n°2017112 du 15 janvier 2018, prise au visa des articles L. 122-7, L. 380-2 et R. 380-3 du CSS approuve " les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision." Or, figure parmi ces conventions une "convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la Sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l'URSSAF Midi Pyrénées et l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Cette convention de mutualisation et de centralisation stipule : - que "Les Urssaf délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.3803 et suivants du CSS sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du CSS" (article 3), - et que "L'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L380-2 du CSS, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par le cotisants" (article 4). Démonstration est donc faite de la compétence pleine et entière de l'Urssaf Languedoc-Roussillon à émettre un appel de cotisation CSM à destination des cotisants résidant en Midi-Pyrénées. L'appel de cotisation reçu par Monsieur [R] a donc été adressé par une URSSAF territorialement compétente. Par ailleurs, il sera relevé qu'en invoquant la délibération de la CNIL pour justifier d'une éventuelle incompétence territoriale de l'Urssaf, le cotisant procède par confusion sur les finalités de deux corps de réglementation distincts, encadrant et garantissant les droits des cotisants dans deux domaines différents : l'avis de de la CNIL du 26 octobre 2017 (remis sous forme de délibération publique n°2017-279) a pour vocation de protéger les redevables de la CSM d'une utilisation abusive de leurs données à caractère personnel et n'a pas vocation à décider des règles de compétence territoriale des Urssaf. Il conviendra à la Cour de corroborer la position de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon sur ce point Sur la violation de l'article 27 de la loi informatique et liberté et du ROPD : Le requérant considère que l'Urssaf a violé les dispositions de la loi informatique et liberté et le RGPD. A. Les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM avant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 L'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : « Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. » Rappelons les dispositions du dernier alinéa de l'article L380-2 CSS selon lesquelles « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales. » L'article R. 380-3 CSS, tel qu'issu du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, prévoit donc que la CSM est "calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations". L'article D. 380-5 I CSS (modifié par le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2018) précise que « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 3801 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de L 380-3-1. » Ainsi, il ressort de ces dispositions que l'administration fiscale communique aux URSSAF les données et éléments nécessaires au calcul de la CSM. Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel. Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret (demande d'avis n° 17012620) publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment autorisé la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 CSS. Dans cet avis, la CNIL précise que : « Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article fer-ll du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGF1P, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS. » Sur les destinataires des données, la CNIL indique : « L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : les agents habilités de l'ACOSS ;les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L 2134 et L 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôlé de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. » Eu égard à cet avis favorable, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale (ainsi que le traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence) ont été mis en 'uvre par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017. Le décret du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation." Il ressort de l'avis rendu par la CNIL et du décret du 3 novembre 2017 que pour la cotisation 2016 recouvrée en 2017, sont bien autorisés un transfert de données entre la DGFIP et I'ACOSS, un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM. Les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont donc été respectées. Les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personne
Articles de loi cités
article 82 de la Constitutionarticle L 3241 du code de larticle L.380-2 du code de la sécurité sociale est auarticle L. 160-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 380-2 du code de la Sécurité sociale datéearticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle 62 de la Constitution stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f6c4d7ed0253d969201caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel