Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201cad
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AE Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 01 Septembre 2023 à 12h05. APPELANT Monsieur [E] [M] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 10] (13000) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2023 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2023 à 14h34 Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction de territoire national pris le 2 ans prononcé par le Tribunal correctionnel de Marseille par décision en date du 04/02/2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30/08/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h45 ; Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/09/2023 à 16h06 par Monsieur [E] [M] ; Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas de papier d'identité, on m'a dit que pour me délivrer un passeport il fallait que je retourne en [Adresse 11], et je ne savais pas si j'allais avoir un visa AUTRICHIEN. J'ai une petite fille de 4 ans en [Adresse 5] qui n'a pas mon nom, elle est née en [Adresse 6]. Je suis partie illégalement de [Adresse 11].' on avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligence de la préfecture pour éviter une détention trop longue. Il demande une assignation à résidence : [Adresse 4]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Monsieur [M] indique, dans sa déclaration d' appel «'Je suis un ressortissant tunisien, né le 10/07/ 1993 à [Localité 10] ([Adresse 11]). Je suis arrivé en France en juillet 2018. Depuis cette date, je vis et travaille sur le territoire français. Le 4 février 2022, j'ai été condamné à une interdiction du territoire pour une durée de deux ans. Le 30 août 2023, j'ai été interpellé à [Localité 8]. Le 1er septembre 2023, le Juge des Libertés et de la détention ordonné la prolongation de ma rétention de 28 jours supplémentaires» Il estime qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence en application des articles L.743-13 et L.733-6 du CESEDA , ajoutant que notamment , depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 (n°2016/ 274), l'administration dispose d'un nouveau pouvoir de surveillance et de contrainte dans le cadre de l'obtention de documents de voyage pour les personnes assignées à résidence. En effet, l'article L. (en vigueur au 1 er mai 2021) . L'appelant estime qu'en décidant de son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture a commis une erreur d'appréciation. Enfin, il ajoute disposer d'une adresse chez Madame [V] [O] [Adresse 3] et verse sur ce point un justificatif de domicile de Mme [O], la copie de son passeport et une attestation d'hébergement. Selon M.[M], le fait qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité n' empêche pas d'être assigné à résidence puisque son identité est connue de l'administration. A l'audience, le conseil de M. [E] [M] soulevait également le moyen tiré du défaut de diligences. Sur ce, la Cour : Sur le défaut de diligence Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé en date du 31 août 2023 le Consul Général de [Adresse 11] , par courrier électronique, aux fins d'identification de [M] [E] et de délivrance d'un laissez passer, celui-ci étant dépourvu de documents. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 31 août 2023 par Madame [V] [O] , sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors que depuis 2018 il est sous le coup d'une condamnation à une interdiction du territoire pour une durée de 2 ans, émise le 4 février 2022. En outre, M. [M], comme dûment relevé par le Juge des Libertés et de la Détention, est défavorablement connu des services de police, sous différents alias. Il sortait de garde à vue pour violation de domicile, ayant occupé un logement sans titre avant son placement en rétention. Il a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation qui l'a condamné le 04 février 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel et révocation totale du sursis des 6 mois prononcés le 23 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Paris et deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de détention de stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Paris. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [M] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 10] (13000) de nationalité Tunisienne non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02]0 Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [M] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 10] (13000) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel