Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201ca7
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL26T Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [W] [N] né le 15/08/1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [X] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2023 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2023 à 14H31, Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/05/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNES , notifié le 25/05/2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29/08/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNES notifiée le même jour à 15h55 ; Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/09/2023 par Monsieur [W] [N] ; Monsieur [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'habitais à côté de [Localité 6]. Je n'ai pas de papier d'identité. Je demande à ce qu'on me relâche et je quitterais la France. Une autre identité [Y] [J], je l'ai inventé par peur. J'ai été de nouveau incarcéré car je n'avais pas quitté le territoire. Je n'ai pas volé, j'ai juste squatté la maison. Mon patron [R], m'emploie depuis à peu près deux semaines. Au mois de juillet, j'ai vu le Consulat Algérien, on ne m'a pas reconnu comme Algérien. Je suis en France de puis 2 ans et demi. je demande une dernière chance et qu'on me libère' Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève le défaut de diligence de la préfecture pour organiser un départ plus rapide, et une assignation à résidence ou à défaut une remise une liberté. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M.MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [N] a été placé en rétention le 29 août 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 30 août 2023 à 08h50 par courriel . Dès lors, il est établi que l'autorité administrative a déjà sollicité le consulat d'Algérie pour un entretien consulaire aux fins d'identification de l'intéressé en date du [W] [N] ; De plus, le Préfet a également saisi par courrier du 29 août 2023 le Consul Général de Tunisie à [Localité 7] d'une demande de laissez-passer compte-tenu du fait que le pays de retour de M. [N] était indéterminé. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [N] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il ne bénéficie d'aucune attestation d'hébergement , sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité et déclare résider habituellement à [Localité 8] chez son patron coiffeur sans pour autant justifier d'une adresse stable et permanente; que monsieur [N] est défavorablement connu des services de police sous différente alias, qu'avant son placement au centre de rétention, il sortait d'une mesure de garde à vue pour détention de stupéfiants . Monsieur [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prise le 10 mai 2023 notifiée le 25 mai 2023 avec une interdiction de retour pendant 3 ans et a une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 30 mars 2023 ( N° Parquet 23088000222 et numéro de minute 23/2031) pour des faits de vol aggravé pendant deux ans ; qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 15 février 2022. Le Préfet des Bouches-du-Rhône a souligné par écrit devant le Juge des Libertés et de la Détention que M. [W] [N] ( ou [B]) avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 10 mai 2023 notifiée le 25 mai 2023, or il s'est soustrait à l'exécution de la mesure. En outre, le Préfet indique qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Il ressort à ce sujet de la minute n° 23/1031 du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, que M. [W] [N] est connu sous l' alias [S] [V] né le 15 août 1998 à ALGER. A l'audience du juge des Libertés et de la Détention, interrogé sur sa situation de famille, il avait admis avoir un enfant de 9 mois dont il déclarait ne pas avoir la charge et ne pas le voir. Il avait également reconnu être arrivé en France de façon irrégulière depuis 2 ans et demi. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [N] né le à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des 15h55 - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [N] né le à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel