Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4d6ed0253d969201ca5
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL25U Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023 à 11 h 10. APPELANT Monsieur [L] [H] né le 10 Décembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des du [Localité 9] Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2023 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2023 à 14H32, Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/08/2023 par le préfet des du [Localité 9] , notifié le même jour à 16 h 20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30/08/2023 par le préfet des [Localité 9] notifiée le même jour à 16 h 20 ; Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/09/2023 par Monsieur [L] [H] ; Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Mon adresse est à [Localité 8]. J'ai donné le numéro de téléphone de l'avocat à un ami pour qu'il lui transmette des documents. J'ai été contrôlé dans la rue et je n'ai pas de papier. Je suis venu d'Italie pour trouver du travail. Ça fait 2 mois environ que je suis en France. Je veux rester en France et régulariser ma situation. C'est moi qu'on a agressé, je suis pas au courant du reste. Donner moi une chance, je veux juste travailler. Si je n'ai pas le droit, si je suis remis en liberté je quitte la France sous 24H.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligence de la préfecture pour un retour rapide, demande d'infirmer la décision et l'assignation à résidence Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 30 août 2023 le consulat général de Tunisie aux fins d'identification de [L] [H] et de délivrance d'un laissez passer, en joignant 4 photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires et le procès-verbal d'audition. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Le moyen ne saurait prospérer. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [L] [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il ne bénéficie d'aucune attestation d'hébergement , sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors que celui-ci a été interpellé après une rixe sur la voie publique , au cours de laquelle une arme blanche a été utilisée, qu'il n'a pas de garanties d'hébergement en France et malgré ses déclarations indiquant qu'il repartirait rapidement en Tunisie, aucun élément ne conforte cette volonté. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [H] né le 10 Décembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [H] né le 10 Décembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4d6ed0253d969201ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel