Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0665aeec3d9692389d1
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00958 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWPU
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Mai 2022, rg n° 21/661
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
APPELANTE :
M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5412 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD , greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO, conseiller
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023
Greffier lors des débats : Jean François BENARD
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine GRONDIN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête expédiée le 16 décembre 2021, M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision du 25 novembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) rejetant sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés (Aah).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], le praticien ayant conclu à un taux compris inférieur à 50%.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a notamment:
- dit qu'à la date de sa demande, le taux d'incapacité de M. [Y] était inférieur à 50 % et n'ouvrait pas droit à l'Aah ;
- l'a débouté de ses demandes ;
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [Y] par acte du 28 juin 2022.
* *
Vu les conclusions déposées par M. [Y] le 17 mars 2023, auxquelles il s'est expressément référé et les observations orales formulées lors de l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la Maison départementale des personnes handicapées de la Réunion (Mdph) le 29 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée et les observations orales formulées lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. ».
Aux termes de l'article D. 821-1 du même code selon lequel « (') Pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.».
Aux termes de l'annexe 2-4 « Guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » du code de l'action sociale et des familles :
« (') Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. (')».
En l'espèce, en premier lieu, M. [Y] sollicite l'attribution de l'Aah eu égard à un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Il fonde dès lors sa demande sur les dispositions de l'article L. 821-2 1° précité.
Il est relevé que M. [Y] n'a pas déféré à la demande de renseignements adressée par la Mdph dans le cadre de l'instruction de son dossier d'Aah ce qui n'a pas permis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur son éligibilité au dispositif prévu à l'article L. 821-2 2° précité, après avis d'une équipe pluridisciplinaire chargé d'évaluer sa situation, ce qui fait obstacle à toute appréciation, en phase contentieuse, sur ce point.
En deuxième lieu, les premiers juges ont mandaté le docteur [V] afin qu'il procède à une consultation médicale du requérant et qu'il évalue son éligibilité à l'Aah et de la carte mobilité inclusion.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin consultant a eu communication par la Mdph de l'ensemble des documents médicaux adressés par M. [Y] à l'appui de sa demande d'Aah, ainsi que du rapport médical de l'organisme.
Sur la base de ces éléments médicaux, le docteur [V] a conclu, après examen médical du requérant, à un taux inférieur à 50 % et à l'absence de station débout pénible.
En troisième lieu, pour contredire les conclusions de l'expert, M. [Y] produit de nouvelles pièces médicales.
Or, le pourcentage d'incapacité est évalué à la date de la demande, soit le 23 août 2020, de sorte que les éléments médicaux postérieurs à cette date ne peuvent utilement venir au soutien de l'argumentation de l'appelant.
En tout état cause, ces éléments médicaux ne font que confirmer ceux déjà soumis au médecin de la Mdph puis au médecin désigné par le tribunal.
En quatrième lieu, la cour relève que les éléments médicaux au débat justifient d'une déficience psychique ancienne et considérée comme stabilisée en l'absence de crises d'épilepsie survenues depuis 2001.
Les pièces versées au débat ne caractérisent pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne au sens du guide-barème.
Il est uniquement constaté des déficiences et incapacités relevant d'une forme modérée de handicap.
En dernier lieu, la cour constate que la Cdaph a précisé dans sa décision de rejet qu'elle maintenait sa décision antérieure du 18 juin 2020, ce dont il résulte que M. [Y] s'était déjà vu opposer un refus à sa demande d'Aah, que cette décision n'a pas été contestée devant la juridiction compétente et qu'il a déposé deux mois plus tard une nouvelle demande sans qu'un élément médical n'objective l'évolution significative de son état de santé.
Faute de justifier d'un taux d'incapacité de 50 %, M. [Y] sera débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurent CALBO, conseiller, et par Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L. 146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0665aeec3d9692389d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel