Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0615aeec3d9692389ba
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03007 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 novembre 2019 condamnant Monsieur [X] [I], né le 29 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 16 juin 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 28 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [I] ayant pris effet le 28 août 2023 à 08 heures 30 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 août 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 28 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 août 2023 à 13 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [I]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait valoir les moyens tirés : - d'un défaut de motivation de la mesure de rétention, dès lors que la préfecture s'est appuyée sur le parcours pénal de l'intéressé ; - de l'illégalité de la procédure de rétention tirée du fait que la préfecture a versé aux débats la fiche pénale, document couvert par la confidentialité. Il reproche au juge de n'avoir pas répondu à cet argument. Toutefois, comme l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, le défaut de motivation du placement en rétention doit être soulevé, en application des articles L. 741-10 et R 743-2 du CESEDA, dans les 48 heures à compter de sa notification. Or, les moyens afférents ont été soulevés postérieurement à l'expiration de ce délai, soit le 31 août 2023 à 8 h 30. Il sera enfin relevé que le fait, pour la préfecture, de faire référence, au besoin de façon surabondante au regard des critères légaux, au parcours pénal de l'étranger visé par une OTQF, n'est pas de nature en lui-même à vicier la décision de placement en rétention. Par ailleurs, l'appelant n'explique pas en vertu de quel texte et en application de quel raisonnement le fait de produire la fiche pénale aux débats devant le juge des libertés serait de nature à entâcher de nullité la mesure de rétention, étant précisé qu'en l'espèce il s'agit de la fiche pénale émise par l'administration pénitentiaire. Il n'y a donc pas lieu à infirmation. M. [I] a été condamné à 7 reprises depuis l'année 2019. Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose d'aucune domicile fixe en France, d'aucune garantie de représentation : la rétention apparait dès lors nécessaire et proportionnée aux nécessités de son éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Septembre 2023 à 12 heures 45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0615aeec3d9692389ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel