Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0615aeec3d9692389b8
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03005 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 1er août 2023 à l'égard de Monsieur [S] [N], né le 30 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [S] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 août 2023 à 09 heures 32 jusqu'au 28 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 août 2023 à 13 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [L] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [S] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait valoir en substance que : - L'unique condamnation de l'intéressé n'est pas suffisante afin d'établir une menace de trouble à l'ordre public, - La mesure de rétention est illégale, car la préfecture a visé la fiche pénale pour la justifier, - La carence des autorités algériennes ne saurait lui préjudicier, dès lors que la rétention ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel et uniquement en cas de départ est imminent et certain. C'est toutefois par motifs propres que le juge des libertés et de la détention de Rouen, après avoir visé l'article L. 743-11 du CESEDA, a déclaré irrecevables les moyens tirés de la motivation de l'arrêté de placement et du défaut de diligences réalisées pendant la détention de l'intéressé, s'agissant d'éléments antérieurs à l'audience relative à la première prolongation. Par ailleurs, à titre surabondant, l'appelant n'explique pas en vertu de quel texte et en application de quel raisonnement le fait de produire la fiche pénale aux débats devant le juge des libertés serait de nature à entâcher de nullité la mesure de rétention, étant précisé que la pièce n°13 est la fiche pénale émise par l'administration pénitentiaire dans le cadre de l'exécution de la peine. Le juge a également rappelé, par motifs propres, au visa de l'article L. 742-4 du même code, que la rétention pouvait être prolongée au-delà de 30 jours en cas de défaut de délivrance des documents de voyage, et relevé qu'en l'espèce les autorités algériennes, régulièrement saisies, n'avaient pas déféré à la demande à ce jour, si bien que la prolongation pouvait être décidée légalement, la carence des autorités consulaires n'étant pas imputable aux services préfectoraux. Les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas de nature à combattre cette motivation. La mesure apparaît toujours proportionnée à l'objectif d'éloignement, M. [N] , dépourvu de garanite de représentation, s'étant précédemment soustrait à un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. La decision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Septembre 2023 à 13 heures 45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0615aeec3d9692389b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel