Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0605aeec3d9692389b2
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2823 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU 1er Septembre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUBH Décision déférée ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [F] [J] né le 22 Juillet 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe. INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - qui a ordonné la jonction du dossier RG 23/993 au dossier RG 23/992 et statuant en une seule ordonnance - déclaré recevable la requête de [F] [J] en constestation de placement en rétention - rejeté la requête en constestation de placement en rétention - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne, - ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [F] [J] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 30 août 2023 à 16 heures 50. Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [F] [J], reçue le 31 août 2023 à 11 heures 25. Vu les observations du préfet de la Vienne, reçues le 31 août 2023 à 14 heures 05 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [W] [I] . SUR CE Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2023 par le préfet de la Vienne à l'encontre de [F] [J]. Vu la requête de [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 août 2023 réceptionnée le 29 août 2023 à 12h24 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 août 2023 à 18h. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 août 2023 reçue le 29 août 2023 à 17h31 enregistrée le 29 août 2023 à 18h30 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 août 2023 statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative - déclarant recevable la requête de [F] [J] - rejetant la requête de [F] [J] en contestation de placement en centre de rétention - déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours Vu l'appel de [F] [J] en date du 31 août 2023 à 11h25. MOTIVATION Au soutien de son appel, [F] [J] se prévaut, essentiellement, de son état de vulnérabilité lequel n'aurait pas été pris en considération ni par les services préfectoraux ni par le juge des libertés et de la détention. Il précisait qu'il avait une santé mentale fragile, sa soeur étant décédée l'an passé au mois d'août 2022 et son comportement ayant changé depuis lors. Il ajoutait que lors de son incarcération, il avait été hospitalisé, qu'un psychiatre lui avait prescrit un traitement et qu'il avait été régulièrement suivi. Entendu à l'audience du 1er septembre 2023, il a expliqué qu'il était de nationalité marocaine, qu'il avait un enfant mais n'était pas marié avec la mère de ce dernier. Il a ajouté avoir quitté le Maroc pour échapper aux menaces des frères de la mère de son enfant, ne souhaitant pas retourner dans son pays pour les mêmes raisons mais rester en France pour avoir une meilleure vie. Il indiqué vouloir un délai de 24 heures pour quitter la France, et se rendre, éventuellement, en Allemagne. Concernant les raisons de son incarcération, il a souligné qu'il n'était pas lui- même, qu'il n'avait pas conscience des faits, qu'il se droguait, cette situation résultant de difficultés d'ordre psychiatrique qu'il rencontre depuis le décès de sa soeur survenu au mois d'août 2022. Me Léa GOURGUES, son conseil, entendue en ses observations, a rappelé les arguments de son appel, faisant valoir que [F] [J] rencontrait de réels problèmes de santé, lesquels n'avaient pas été pris en considération dans le cadre des mesures prises ; que la mesure de rétention n'était pas adaptée aux personnes souffrant de troubles psychiatriques ; que d'ailleurs, [F] [J] n'avait fait l'objet d'aucun suivi régulier depuis son placement en rétention Sur la recevabilité de l'appel L'appel ,interjeté dans les formes er les délais requis par les textes, est régulier, en la forme Sur la contestation du placement en rétention administrative Il est constant qu'à la lecture de la décision de placement en rétention en date du 28 août 2023, les problèmes de santé de [F] [J] ont bien été analysés et pris en considération, puisque cette décision faisant ,expressément, référence aux dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA précise que ce dernier a indiqué souffrir d'asthme mais que l'étude de sa situation n'a pas permis de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier qui s'opposerait à son placement en rétention administrative Les pièces produites au dossier par [F] [J] concernant son état de santé se résument à une prescription portant sur plusieurs médicaments s'agissant d'un traitement délivré suite à une hospitalisation en date du 21 juin 2023 un certificat médical attestant qu'il a été reçu en consultation par le SMPR le 2 août 2023 et une fixation d'un nouveau rendez-vous en psychiatrie pour le 13 septembre 2023. Néanmoins, il est constant que [F] [J] est resté sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction d'y revenir pour une durée de 3 années ; que non seulement, il n'a pas respecté cette obligation mais a adopté un comportement l'ayant amené en prison. Les éléments de santé dont il fait état, lesquels peuvent être réels, et quelque soient leur origine, ne permettent nullement de considérer que son état de santé serait incompatible avec les mesures de placement et de prolongations de rétention administrative. Il n'est fait état d'aucun certificat médical en ce sens. De plus, il résulte de la procédure que l'intéressé n'a pas fait connaître à l'administration une quelconque vulnérabilité d'ordre psychiatrique lorsqu'il a été entendu sur sa situation le 11 mars dernier. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance du premier juge sera confirmée , étant précisé que le centre de rétention pourra mettre en oeuvre la prise en charge nécssaire s'il y a lieu . PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Septembre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 1er Septembre 2023 Monsieur X SE DISANT [F] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0605aeec3d9692389b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel