Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05f5aeec3d9692389ac
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (n°431, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDIZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 - Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00440 COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [E] [Z] demeurant Résidence [3] [Adresse 2] Informé le 01 septembre 2023 à 10h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Malik Ait Ali, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 01 septembre 2023 à 10h48, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 septembre 2023 à 11h02 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 1] Informé le 01 septembre 2023 à 10h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Sylvie SCHLANGER, avocat général, Informé le 01 septembre 2023 à 11h43, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 septembre 2023 à 12h37 ; DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [E] [Z] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au sein du centre hospitalier de [Localité 4] "Grand Hôpital [5]" depuis le 19 août 2023 selon décision du préfet de Seine et Marne. Dans le cadre de cette hospitalisation, il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 19 août 2023 à 16 heures justifiée par des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte délirant avec irritabilité, déni des troubles et risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Cette mesure d'isolement a été maintenue à plusieurs reprises malgré les demandes de mainlevée et recours judiciaires formés par M. [E] [Z]. Dans le cadre de la présente instance, M. [E] [Z] a sollicité le 30 août 2023 à 09h45 auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, saisi d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, la mainlevée de la mesure d'isolement. Par ordonnance en date du 30 août 2023 à 15h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [E] [Z] et par ordonnance en date du 30 août 2023 à 17h20, notifiée au directeur de l'établissement à 17h05, le même juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'isolement formée par M. [E] [Z]. Par courrier en date du 31 août 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel à 14h12, M. [E] [Z] a fait appel de cette dernière décision. Le greffe de la cour d'appel a reçu la fiche patient et le réceppissé de la déclaration signés par le requérant le 1er septembre 2023 à 11h43. Au terme de la fiche patient, M. [E] [Z] a demandé à être entendu lors de la procédure d'appel. Vu les observations écrites du conseil de M. [E] [Z], transmises 1er septembre 2023 à 11h02, tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la main-levée de la mesure au motif qu'elle n'était ni proportionnée ni nécessaire ; Vu le certificat de situation rédigé par le docteur [J] le 1er septembre 2023 à 12h15; Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 1er septembre 2023 à 12h31 concluant à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; MOTIVATION, L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I-L 'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation compléte sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, con'ée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II-A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre 'n. (..). Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-dela de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure tl'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt des lors qu'une telle personne est identi'ée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est a nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. L'article R321 1-39 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue à l'article L.3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux 'ns de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du applicable aux mesures d'isolement. Toutefois, lejuge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine auxfins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa. Dans tous les cas, la mesure est levée si le directeur de l'établissement n 'a pas saisi lejuge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 et si le juge n 'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formée par M. [E] [Z] ait bien intervenu avant l'expiration du délai de 24 heures courant à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun. Il sera donc déclaré recevable. Sur la demande d'audition de M. [E] [Z] Si le requérant a formulé le souhait d'être entendu dans le cadre de cette procédure, cette audition n'est matériellement pas possible au regard des délais très contraints spécifiques à la matière, de l'éloignement géographique (hospitalisation en Seine et Marne) et de l'impossibilité matérielle d'organiser une audience à bref délai (audiences sont normalement prévues et organisées exclusivement les lundi et jeudi). Il s'avère par ailleurs que son conseil a pu faire des observations écrites au soutien de sa défense et que dès lors l'audition du requérant, souffrant au demeurant de problèmes psychiatriques toujours actuels selon le même certificat médical, n'apparait ni opportune ni nécessaire, d'autant qu'il a déja été entendu le 30 août 2023 à 09h45 en milieu hospitalier par le juge des libertés et de la détention. Sur la validité de la mesure de maintien de la mesure d'isolement M. [E] [Z] a fait l'objet d'examens médicaux réguliers et circonstanciées sur la nature et l'étendue des troubles psychiatriques dont il fait l'objet. Dans la décision critiquée à laquelle il convient de se référer, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a mentionné les dates et horaires précis des examens médicaux pratiqués entre le 27 août à 16h et le 30 août 2023 à 11h45 soit six examens médicaux. Nous disposons ce jour d'un nouveau certificat de situation très détaillé établi le 1er septembre 2023 à 12h15. Il convient de s'y réferer pour la description détaillée des troubles dont fait l'objet M. [E] [Z] qui se montre toujours tendu et agressif et reste dans le déni total de ses troubles du comportement. Le médecin conclut que dans le contexte où le risque hétéro-agressif est important, associé à une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité comportementale, le tout évoquant une dangerosité psychiatrique manifeste, la poursuite des soins sous contrainte dans une chambre d'isolement est hautement recommandé. Dans ces conditions, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun en date du 30 août 2023 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel formée par M. [E] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 01 SEPTEMBRE 2023 à 14h30, où étaient présents : Laurent RAVIOT, président de chambre, Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01 Septembre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05f5aeec3d9692389ac
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