Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f2d04e5aeec3d96923897a
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 74 KS --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Marchand, - Me Fidèle, - Me Wong Yen, - Me Aureille, - Me Fritch et Marjou, - Ets Public [ZP], - Polynésie française, le 31.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 21/00022 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 290, rg n° 17/00003 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française le 2 septembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2021 ; Appelant : M. [HT] [U] [C], né le 10 juillet 1975 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/001340 du 6 septembre 2021 ; Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - La Commune de [Localité 54] dont le siège social est sis à [Adresse 46] ; Représentée par Me Mikaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ; 2 L'Etablissement Public [ZP] - GPP dont le siège social est sis [Adresse 53], représenté par son directeur en exercice ; Non comparant, assigné à secrétaire habilitée le 20 octobre 2021 ; 3 La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 42] ; Non comparante, assignée à agent habilité le 20 octobre 2021 ; 4 - M. [JA] [BP], né le 15 avril 1959 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ; représentant la souche [F] [C] ; 5 - Mme [PJ] [BP] épouse [A], née le 7 décembre 1952 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], représentant la souche [F] [C] ; 6 - M. [B] [C] né le 07 juillet 1970 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65], représentant la souche [RR] [VL] [C] ; 7 - Mme [G] [C] épouse [AM], née le 13 octobre 1966 à [Localité 45] [Localité 67], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], représentant la souche [NU] [UV] [C] ; 8 - Mme [N], [WT] [C], née le 5 mai 1970 à [Localité 67], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], représentant la souche [NU] [UV] [C] ; 9 - M. [XJ] [PB], né le 23 février 1955 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], représentée par son épouse [J] [PB] selon procuration établie le 23 mars 2019 à [Localité 51], représentant la souche d'[W] [R] [SH] [C] ; 10 - Mme [WK] [L], née le 15 janvier 1963 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60], représentant la souche [WK] [C] ; 11 - M. [FV] [C] dit [D], né le 11 octobre 1954 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50], représentant la souche [BB] [YZ] [C] ; 12 - M. [IB] [C], né le 11 février 1966 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 58], représentant la souche [BB] [YZ] [C] ; 13 - Mme [GU] [C] née le 15 février 1963 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], représentant la souche [MM] [VL] [EF] [C] ; Les intimés n° 4 à 13, ayant pour avocat la Selarl Chansin - Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; 14 - M. [X] [FE], né le 2 juillet 1957 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ; Représenté par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ; 15 - M. [AJ] [SH], né le 14 juillet 1957 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43], ayant droit de [JR] [OC] dit [MV] a [HC] ou [MV] a [MV], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/003114 du 25 octobre 2021 ; Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; 16 - Mme [S] [PB], née le 4 avril 1964 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ; Non comparante ; 17 - M. [BB] [C], né le 25 janvier 1931 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ; Non comparante ; 18 - Mme [OK] [VD], née le 9 Juin 1963 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ; Non comparant ; 19 - M. [VL] [EN] (fils) [C], né le 30 janvier 1944 à [Localité 54] et décédé ; 20 - Mme [IS] [C] épouse [IJ], née le 6 novembre 1985 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ; Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2021 ; 21 - Mme [AL] [JZ], née le 5 mars 1974 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62] ; Non comparante, assignée à personne le 21 octobre 2019 ; 22 - Mme [V] [VU] [YI], née le 11 septembre 1962 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ; Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2021 ; 23 - Mme [OT] [M] [Z] veuve [RA], née le 15 avril 1941 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ; Non comparante, assignée à personne le 24 octobre 2019 ; 24 - M. [YA] [YI], né le 19 septembre 1958 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ; Non comparant ; 25 - Mme [WC] [UM] veuve [C], demeurant à [Adresse 55] ; Non comparant ; 26 - Mme [PS] [C], demeurant à [Adresse 55] ; Non comparante ; 27 - Mme [P] [C], demeurant à [Adresse 55] ; Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2021 ; 28 - M. [UE] [YI], né le 9 août 1957 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ; Non comparante ; Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige porte sur la terre [Localité 69] revendiquée par [JR] a [OC] sous le numéro 18 au registre des terres de [Localité 54] de 1862. Par requête reçue au greffe du tribunal le 16 juin 2016, enregistrée sous le numéro 17/00003, [IS] [C] épouse [IJ], [XJ] [PB], [AL] [JZ], [HT] [U] [C] (les consorts [C]) ont revendiqué la propriété de la partie attenante de la terre [Localité 69] constituée par le platier, le lagon et une partie du motu, arguant que le platier ne pouvait pas être du domaine public, la revendication de 1862 mentionnant que la limite de la terre revendiquée était, dans la mer, le récif. Ils ont par ailleurs affirmé que [RR] [C] et sa fille Dame [IS] [C] épouse [IJ] étaient les seuls ayants droit de [VL] [EN] [C] à avoir occupé cette partie de la terre [Localité 69] et ils en ont revendiqué la propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire. Par requête reçue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2017, enregistrée sous le numéro 17/00004, [AJ] [SH] a revendiqué la propriété de la terre [Localité 69] pour venir aux droits de [MV] à [HC] dit aussi [MV] à [MV], affirmant que [JR] a [OC] et son auteur sont une seule et même personne. Il a contesté les droits de propriété des familles [C] et de la Polynésie française. Il a souhaité voir nommer un expert avec mission de «de délimiter la terre [Localité 69] P.V.B N° 12 sise à [Localité 54] et la mer [Localité 70], suivant les mesures de leurs TOMITE pour savoir sa situation géographique actuelle». Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge de la section 3 ordonnait le dessaisissement au profit de la section 2. Par ordonnance du 18 avril 2018 le juge de la mise en état, a ordonné la jonction des procédures 17/00004 et 17/00003. L'établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, ([ZP]) s'est opposé aux demandes quant à la parcelle cadastrée C [Cadastre 6] pour laquelle elle justifie d'un titre de propriété, soulignant qu'il ne peut y avoir de prescription pour le domaine publique maritime, qui est imprescriptible, le lagon situé au droit du domaine de [Localité 48] constituant incontestablement un élément dépendant du domaine public ; la partie remblayée du lagon n'ayant perdu cette qualité que par l'effet d'un arrêté de déclassement. Il a également soutenu que les pièces versées aux débats par les consorts [C] ne démontrent pas qu'ils viennent aux droits de [JR] a [OC] et que le jugement de partage dont ils se prévalent limite la terre [Localité 69] à la mer et non au récif. [ZP] a également souligné que la réalisation du remblai revendiqué a été effectué par la Polynésie française pour son propre compte. La Polynésie française a soutenu que le cadastre, intervenu en 1947, comme les actes translatifs de propriété qui se sont succédés sur ces emprises excluent expressément les portions du domaine public maritime qui sont convoitées par les requérants, ce qui de facto prive ces derniers de tout droit actuel sur ces dépendances. Elle a également contesté toute prescription acquisitive des requérants, cette zone (sise entre la limite ouest du PVB 12 et l'actuel rivage) étant notoirement occupée par le Pays depuis plus de trente ans et le domaine déterminé comme public depuis l'introduction du code civil bénéficiant d'un régime dérogatoire du droit commun, dont l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité, le lagon et le platier faisant indubitablement partie des dépendances publiques. La Commune de [Localité 54] a indiqué être propriétaire des parcelles cadastrée H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 11] pour les avoir acquises par acte authentique notarié publié et transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 51] au volume 860 n°1 le 28 mars 1977, de M. [Y] et Mme [ND] ; que ces derniers les avaient eux-mêmes acquises de M. [O] en 1974, qui les avaient lui-même acquise de Melle [W] [R] [C] en 1970, elle-même propriétaire suite au jugement de partage transcrit le 17 septembre 1962. Elle a précisé que si ses titres devaient être fragilisée, elle revendique la propriété par prescription acquisitive décennale. La commune de [Localité 54] a par ailleurs argué de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996 qui a censuré un régime discrétionnaire d'autorisation préalable par le conseil des ministres du territoire des transferts de propriété immobilière, à peine de nullité ; le Conseil constitutionnel ayant considéré que les limitations directes apportées au droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété, revêtaient un caractère de gravité tel que l'atteinte au droit de propriété qui en résultait, dénaturait le sens et la portée de ce droit. Les consorts [C] ont maintenu leur demande de voir reconnaître leurs droits de propriété sur la terre [Localité 69], laquelle s'étend jusqu'au récif et de dire en conséquence que la propriété des ayants droit de [C] inclut une partie du remblai et du lagon de [Localité 48]. Se fondant sur la jurisprudence [Z], ils ont affirmé que le remblai a été nécessairement et automatiquement incorporé dans la terre [Localité 69] et que les ayants droit ont toujours occupé la terre et ses prolongements. [WK] [L], [PJ] [BP] épouse [A], [B], [BB] [C], [S] [PB], [OK] [VD], [GU], [G] [C], [UE], [YA] [YI] (les consorts [L]-[C]) ont souhaité voir Monsieur [AJ] [SH] déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ils ont souligné que, si Monsieur [AJ] [SH] justifie de son lien de filiation avec [MV] a [HC] par la production d'actes d'état civil, il ne justifie nullement que [JR] [OC] est la même personne que [MV] a [HC]. Ils s'en sont rapportés à justice quant à la revendication de propriété sur le platier aux droits de la terre [Localité 69] formulés par les consorts [C]. Monsieur [AJ] [SH] a affirmé démontré que [JR] [OC], était également dit [MV] A [MV] ou [MV] A [HC], qu'il portait en effet différents noms sur les actes de naissance, mariage et décès de ses enfants ou sur les revendications d'autres propriétés. Il a soutenu que aucun élément ne permet de savoir l'origine de l'acte de partage dont se prévalent les familles [C], et plus particulièrement de savoir comment une terre revendiquée à l'origine par Monsieur [JR] [OC] a pu être transmise à la famille [C] alors qu'ils n'ont entre eux aucun lien de parenté. Il a affirmé que l'acte de partage sur lequel se fondent les Consorts [C] ne peut seul suffire à les déclarer propriétaires de la terre. Monsieur [AJ] [SH] a demandé au Tribunal de déclarer les ayants droit de Monsieur [JR] [OC], dont lui-même, propriétaires de la terre [Localité 69], sise à [Localité 54], conformément au TOMITE. Il a souligné qu'aucun acte de vente ne peut lui être opposé pour être frappés de nullité absolue pour défaut d'autorisation administrative. Madame [M], [OT] [Z] et Monsieur [X] [FE] ont également contesté les droits des familles [C] qui se sont partagés les droits de [JR] a [OC] dit aussi, à leur sens, [MV] a [HC] ou [MV] a [MV], époux de la Dame [JI] a [HK] dite aussi [JI] a [GD]. Ils ont contesté que [NL] [C] ait pu en 1869 réclamé «la mutation de son nom à celui de son oncle décédé Sieur [JR] a [OC]». Ils ont affirmé que ni la famille [C], ni la Commune de [Localité 54], ni le Pays (la Polynésie française), ni [ZP] ne possèdent de droits sur le TOMITE de Monsieur [JR] a [OC], également dénommé [MV] a [HC] ; que dans ces circonstances, le Tribunal rejettera la demande de la famille [C], de la Commune de [Localité 54], du Pays (la Polynésie française) et de [ZP], à la fois irrecevable et infondée. [IB] [C], intervenant volontairement, a demandé au tribunal de déclarer que son oncle [RR] [C] ne peut prétendre qu'à la possession de la partie du platier où est construite sa maison et celles de ses enfants et que la propriété de tout le reste du platier, du motu et de la partie du lagon jusqu'au récif revient en indivision aux 10 souches ; que le produit de la vente de tout cette partie du platier, du motu et de la partie du lagon jusqu'au récif au territoire doit se faire par devant un notaire ou sera consignée la totalité de cette recette, au prix en cours et doit être divisé en 10 parts égales. Il a également été demandé par certains consorts [C] de ne pas faire droit à une demande d'expulsion qui n'a pourtant pas été sollicitée en la présente instance devant le Tribunal. Il résulte des conclusions reprises in extenso par le premier juge en son jugement, dont certaines confuses, que les parties semblent faire référence à d'autres instances concernant le platier dit de [Localité 48]. Par jugement n° RG 17/00003, n° de minute 290 en date du 2 septembre 2019, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit : - Déclare [X] [FE] et [OT] [Z] irrecevables en leurs interventions volontaires ; - Déclare [YA] [YI] recevable en son intervention volontaire ; - Déclare [AJ] [SH] irrecevable en ses demandes ; - Déclare [AL] [JZ], [K] [FM], [XJ] [PB] irrecevables en leurs demandes ; - Déclare [HT] [U] [C] et [IS] [C] irrecevables en leurs demandes ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne [AJ] [SH] à payer à Messieurs [BB] [C], représenté par son fils [FV] [C], [B] [C], [UE] [YI], [YA] [YI] et [JA] [BP] ainsi qu'à Mesdames [WK] [L], [PJ] [BP] épouse [A], [S] [PB], [OK] [VD], [GU] [C] et [G] [C] la somme de 398.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local ; - Condamne [HT] [U] [C] et [IS] [C] à verser à l'établissement public [ZP] la somme de 200.000 francs au titre des dispositions contenues dans l'article 407 du code de procédure civile local ; - Condamne [HT] [U] [C], [IS] [C] et [AJ] [SH] aux dépens de l'instance. Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2021, Monsieur [HT] [U] [C], ayant pour avocat Maître Johan MARCHAND, a interjeté appel de ce jugement qu'il a dit avoir été signifié à sa personne par acte d'huissier en date du 30 janvier 2021. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [JA] [BP] et Madame [PJ] [BP] épouse [A] (Souche [F] [C]), Monsieur [B] [C] (Souche [RR] [VL] [C]), Madame [G] [C] épouse [AM] et Madame [N] [WT] [C] (Souche [NU] [UV] [C]), Monsieur [XJ] [PB] (Souche de [W] [R] [SH] [C]), Madame [WK] [L] (Souche [WK] [C]), Monsieur [FV] dit [D] [C] et Monsieur [IB] [C] (Souche [BB] [YZ] [C]) et Madame [GU] [C] (Souche [MM] [VL] [EF] [C]), tous intimés, ainsi que Madame [TF] [E] [H] [BS], intervenante volontaire aux droits de [OK] [VD], décédée le 5 janvier 2019 à [Localité 52], (les consorts [L]- [C]), tous représentés par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG-YEN, demandent à la Cour de : Vu le PV de signification, Vu l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu la requête d'appel enregistrée le 30 mars 2021, Vu le jugement du 2 septembre 2019, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [TF] [BS], agissant en qualité d'ayant droit de [OK] [VD], décédée le 5 janvier 2019 à [Localité 52]; - Déclarer Monsieur [HT] [C] irrecevable en son appel ; En conséquence, - Confirmer le jugement du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions; À titre subsidiaire, sur le fond, - Décerner acte à Messieurs [JA] [BP], [B] [C], [XJ] [PB], [FV] dit [D] [C] et [IB] [C] ainsi que Mesdames [PJ] [BP] épouse [A], [G] [C] épouse [AM], [N] [C], [WK] [L] et [GU] [C] de ce qu'ils s'en remettent à la présente Cour pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [HT] [C] ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [HT] [C] à payer aux concluants la somme de 475.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions d'appel incident enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [AJ] [SH], se disant ayant droit de [JR] [OC] dit [MV] a [HC] ou [MV] a [MV], [XS] de l'aide juridictionnelle suivant décision n°3114 du 25 octobre 2021 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de : Vu le jugement du 2 septembre 2019 Vu la décision d'aide juridictionnelle n°3114 du 25 octobre 2021, - Constater que M. [AJ] [SH] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - Constater que M. [AJ] [SH] a fait preuve de bonne foi ; - Réformer partiellement le jugement du 2 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à verser 398.000 F au titre de l'article 407 du CPCPF. Monsieur [AJ] [SH] expose que c'est en toute bonne foi, qu'il a voulu apporter la preuve qu'il descendait du revendiquant originel, étant certain à la lecture d'un ancien livret portant sur les anciennes généalogies de Tahiti «Puta Tupuna» rédigé le 5/3/1888 que son auteur et le revendiquant sont une seule et même personne ; qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que son indigence ne lui permet pas de régler ses propres frais d'avocats et à fortiori ceux des autres parties. Par ses dernières écritures reçues par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [HT] [U] [C], demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du 2 septembre 2019 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ; - Prononcer la nullité de l'acte de signification des 21, 22 et 24 octobre 2019 ; - Rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel ; Statuant à nouveau : Vu qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle que du principe de respect des droits acquis, affirmé de manière spécifique à Tahiti dès 1842, époque de la mise en place du protectorat, la propriété d'un bien immobilier demeurait régie par la loi tahitienne, antérieure au code civil, qui admettait qu'un lagon ou une lagune puisse faire l'objet d'une appropriation privée ; - Constater que les limites de la terre [Localité 69] telles que prévues dans le titre de propriété originel, allaient de la montagne [Localité 67] jusqu'au récif ; - Dire et juger que les ayants-droit de [LW] [C] (dont fait partie l'appelant) dispose d'un droit de propriété sur les lots attribués respectivement par partage et le cas échéant sur une partie de la terre [Localité 69] non partagée et donc toujours indivise ; - Nommer un expert géomètre avec notamment mission de : >Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document des parties ; > Déterminer les limites exactes de la terre [Localité 69] à l'origine ; > Dire si le partage du 10 novembre 1961 a tenu compte ou non de ces limites allant jusqu'au récif ; > Relever les éventuelles occupations du platier et les délimiter ; > Dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'autres techniciens ; > Impartir le délai dans lequel l'expert devra donner son avis ; > Lui impartir un délai pour le faire au greffe de la juridiction ; - Réserver les autres demandes ; L'établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, devenu Grands Projets en Polynésie, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour. Assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021, la Polynésie française n'a pas conclu. La commune de [Localité 54] a constitué Maître FIDELE pour avocat qui, malgré plusieurs injonctions, n'a pas conclu devant la cour La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 mars 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. L'article 337 de ce même code dispose que ce délai court : 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ; 2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; 3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ; 4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263. Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. En l'espèce, si le jugement a été signifiée par acte d'huissier en date du 21 octobre 2019 à [K] [XB], fille de Monsieur [HT] [U] [C] qui s'est dit sa représentante, il n'est pas démontré, ni dit à l'acte, que le lieu où la signification a été faîte alors est le domicile réel ou élu de Monsieur [HT] [U] [C]. Il est constant que le jugement n'a été signifié à la personne de Monsieur [HT] [U] [C] que par acte d'huissier en date du 31 janvier 2021. Or, aux termes de l'article 337 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d'appel court à compter de cette signification à personne. La requête d'appel ayant été enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2021, la Cour constate que l'appel a été interjeté dans le respect du délai. En conséquence, la Cour déclare recevable l'appel de Monsieur [HT] [U] [C] à l'encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00003, n° de minute 290 en date du 2 septembre 2019. Il y a également lieu de déclarer recevable l'appel incident interjeté par Monsieur [AJ] [SH]. Il y a lieu de rappeler que aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties. La Cour tranche nécessairement le litige avec les éléments qui lui sont soumis par les parties. Et aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la recevabilité de l'action en revendication de propriété de la terre [Localité 69] par [AJ] [SH], [X] [FE] et [OT] [Z], aux droits de [MV] a [HC] ou [MV] a [MV], dit aussi [JR] a [OC] selon eux, et de l'action en revendication de propriété du platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69], sise à [Localité 54], par [HT] [U] [C], [IS] [C] [AL] [JZ], [K] [FM] et [XJ] [PB] : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Pour agir en revendication de propriété, que ce soit de la terre [Localité 69] ou de son platier, tant [AJ] [SH], [X] [FE] et [OT] [Z] que [HT] [U] [C], [IS] [C] [AL] [JZ], [K] [FM] et [XJ] [PB] sont recevables en leur action. C'est à tort que le premier juge les a déclarés irrecevables en leurs demandes. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00003, n° de minute 290 en date du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions. Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] : De l'extrait du registre des terres de [Localité 54] de 1862 produit devant la cour, il appert que la terre [Localité 69] a été revendiquée par [JR] a [OC] sous le numéro 18. La terre est délimitée à la revendication «dans la mer depuis le récif et la plage jusqu'au-dessus de la montagne à la terre [Localité 67]». Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 1921, transcrit le 07 février 1939 sous le volume 306 n°10, produit devant la cour, il a été procédé au partage des biens composant la succession de Monsieur [SX] a [I] a [C] entre ses trois enfants, à savoir Madame [EW] a [C], Madame [T] a [C] et Monsieur [LW] a [C]. Aux termes de cet acte qui ne précise pas l'origine des droits de propriété de [SX] a [I] a [C], la terre [Localité 69] située à [Localité 54] ([Localité 48]) et la parcelle [Localité 71] située à [Localité 44] ont été attribuées à [LW] a [C]. Les limites de la terre [Localité 69] ne sont pas précisées à l'acte. Elle est désignée à cet acte de partage sous le nom de [Localité 69] et non de [Localité 69]. La terre [Localité 69] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°12 en date des 5 et 8 avril 1947. Il est mentionné à ce procès-verbal : - une revendication de l'année 1853 page 196 n°18, - l'acte de partage du 18 juillet 1921 enregistré et transcrit le 7 février 1939 vol.306 n°10 attribuant cette terre a [LW] a [C] - une déclaration de succession du 7 avril 1936 Vol.11 n°204 de [LW] a [C] laissant pour héritier son fils [VL] a [C] également décédé en laissant pour héritiers ses dix enfants, suivant déclaration de succession du 3 septembre 1946, Vol. 14 n°168. [F] [C], l'une des héritières, et Madame [MM] [OK] a [HT], veuve du sieur [VL] [EN] a [C], représentant ses enfants mineurs, sont présentes aux opérations de bornage et signent le PVB en qualité de propriétaires. La terre est dite limitée à l'ouest par la mer sur 25m30. Sa superficie est de 9ha 70a 80ca. Par jugement en date du 10 novembre 1961, transcrit le 6 septembre 1962 sous le volume 436 n°2, produit devant la cour, le Tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé le partage de la succession de [VL] [EN] [C], à savoir les terres [Localité 69] et [Localité 71] entre ses dix enfants. L'expert a retenu pour la terre [Localité 69] une superficie de 9ha 70a 00ca, très proche de la superficie retenue au PVB. Il a retenu que la terre s'étend sur une faible largeur de la mer à la montagne. Suite au tirage au sort en date du 27 août 1962, les lots constitués sur les deux terres ont été attribués comme suit : > Pour [RR] [VL] [C], les lots 8 et 8 bis, > Pour [W] [R] [SH] [C], les lots 2 et 2 bis, > Pour [GL] [RI] [VL] [C], les lots 3 et 6 bis, > Pour [F] [C], les lots 4 et 9 bis, > Pour [MM] [VL] [C], les lots 5 et 1 bis, > Pour [VL] [EN] [C], les lots 1 et 10 bis, > Pour [WK] [C] dite [ZH], les lot 7 et 3 bis, > Pour [BB] [C], les lots 10 et 4 bis, > Pour [NU] [VL] [C], les lots 9 et 7 bis, > Pour [AL] [EF] [ME] [C], les lots 6 et 5 bis. Le plan du partage n'est pas produit devant la cour. Il n'est pas possible de visualiser les lots qui ont été constitués sur le bord de mer. Par la production des actes d'état civil et fiches généalogiques nécessaires et suffisants en l'absence de contestation, Monsieur [HT] [U] [C] démontre venir aux droits de [VL] [EN] [C], né le 30 janvier 1944 à [Localité 54], attributaire des lots 1 et 10 bis aux termes du PV de tirage au sort du 27 août 1962. Il est également acquis aux débats devant la cour que les consorts [L]-[C] viennent aux droits des différents attributaires de lots aux termes du jugement de partage transcrit le 6 septembre 1962, tous attributaires de lots aux droits de [VL] [EN] [C], lui-même aux droits de [LW] a [C] qui venait aux droits de [SX] a [I] a [C]. Selon la fiche foncière établie par la CCOMF lors de l'instruction du dossier, la terre [Localité 69], PVB n°12, située à [Localité 54] pour 9 hectares, 70 ares et 80 centiares est cadastrée : - section B, n°[Cadastre 9], [Cadastre 37], et [Cadastre 38], - section l n° [Cadastre 27] à [Cadastre 29], [Cadastre 31] à [Cadastre 32], [Cadastre 33] à [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 18], [Cadastre 19]à [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], et [Cadastre 26], - section H n°[Cadastre 1] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Cadastre 14], - section AM n°[Cadastre 10], [Cadastre 21] à [Cadastre 22] - section AN n°[Cadastre 28] à [Cadastre 30]. Aucun de ces extraits cadastraux n'est produit devant la cour. Sur l'action en revendication de la propriété de la terre [Localité 69] par Monsieur [AJ] [SH] : Si dans le corps de ses conclusions devant la cour, Monsieur [AJ] [SH] affirme démontrer que [JR] [OC] et son auteur [MV] a [HC] ou [MV] a [MV] sont une seule et même personne, la preuve en étant à son sens rapportée par le fait que 4 de leurs enfants porteraient le même nom, la cour constate qu'au dispositif des conclusions, il demande seulement à voir constater sa bonne foi et à ne pas se voir condamner au paiement des frais irrépétibles. Il est produit devant la cour un extrait d'un document dit « livret sur la généalogie ' Puta Tupuna » qui aurait été rédigé le 5 mars 1888. Cet extrait comporte 11 pages manuscrites d'une écriture particulièrement peu lisible, tout en tahitien. La cour n'est pas parvenue en l'état à retrouver ce qui pourrait être la généalogie de [JR] [OC], ce document étant particulièrement peu exploitable pour être rédigé en tahitien et être non traduit. De plus, il ne comporte pas de date de naissance ou de décès qui aurait pu permettre de faire des rapprochements entre la descendance de [JR] a [OC] et la descendance de [MV] a [HC] ou [MV] a [MV] qui est, elle, établie par des actes d'état civil, ou à tout le moins des fiches généalogiques. Ainsi, devant la cour, Monsieur [AJ] [SH] échoue à rapporter la preuve que [JR] a [OC], le revendiquant de la terre [Localité 69], et son auteur, [MV] a [HC] ou [MV] a [MV] sont une seule et même personne. Devant le premier juge, [X] [FE] et [OT] [Z] n'étaient pas davantage parvenus à rapporter cette preuve. Il en résulte qu'ils sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] et donc sans qualité ni intérêt à agir en contestation des titres tant des familles [C], que de la Polynésie française, de la Commune de [Localité 54] et de l'établissement public [ZP]. En conséquence, la cour déboute [AJ] [SH], [X] [FE] et [OT] [Z] de leur action en revendication de propriété par titre de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54]. Sur la revendication de propriété du platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69] par Monsieur [HT] [U] [C], auquel s'étaient joints en première instance [IS] [C], [AL] [JZ], [K] [FM] et [XJ] [PB] : La cour comprend, des débats devant le premier juge, que la parcelle revendiquée par Monsieur [HT] [U] [C], aux droits du tomité [JR] a [OC], est la partie de remblai du platier inclue dans une parcelle cadastrée C [Cadastre 6], dit remblai de [Localité 48], qui serait sise dans la continuité de la terre [Localité 69], parcelle non encore délimitée d'où la demande d'expertise. Cependant, au dispositif de ses conclusions, Monsieur [HT] [U] [C] ne mentionne aucune référence cadastrale de la parcelle revendiquée. Or, la Cour comme le Tribunal ne peut rendre une décision susceptible de trouver exécution et d'être transcrite que sur des parcelles identifiées au cadastre. Si la Cour pourrait considérer des demandes insuffisamment déterminées comme irrecevables, en l'espèce, la Cour parvient à déduire des mentions du jugement dont appel et des conclusions de Monsieur [HT] [U] [C] qu'il revendique la propriété de la parcelle constituée du remblai construit sur le platier aux droits de la terre [Localité 69], propriété par titre des ayants droits de [VL] [EN] [C] aux termes du jugement de partage transcrit le 6 septembre 1962, l'acte de revendication mentionnant que la terre est délimitée «dans la mer depuis le récif et la plage jusqu'au-dessus de la montagne à la terre [Localité 67]». Il est constant qu'il a été jugé que les droits revendiqués sur une lagune dépendent en Polynésie de la date à laquelle les droits de leurs auteurs ont été établis. Si selon l'article 538 du code civil « les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public », ce texte ne saurait régir les litiges concernant des terres enregistrées au nom de leur propriétaire antérieurement à 1866, date où le code civil a été rendu applicable à Tahiti. Les terres étaient alors enregistrées au nom de leur propriétaire selon la procédure instaurée par la loi Tahitienne du 24 mars 1852. Tant en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle que du principe de respect des droits acquis, affirmé de manière spécifique à Tahiti dès 1842, époque de la mise en place du protectorat, la propriété d'un bien immobilier demeurait régie par la loi tahitienne, antérieure au code civil, qui admettait qu'un lagon ou une lagune puisse faire l'objet d'une appropriation privée. Monsieur [HT] [U] [C] demande à la Cour d'appliquer cette jurisprudence dite «[Z]», la revendication de [JR] a [OC] étant intervenue avant 1866 et sa revendication d'origine étendant sa propriété jusqu'au récif, ce dont il faut déduire que le lagon était nécessairement inclus. Le droit antérieur à l'entrée en vigueur du code civil permettant que la propriété s'étende de la montagne au récif, il est certain que la revendication mise en 'uvre par [JR] a [OC] en 1962 incluait le platier aujourd'hui remblayé. Mais cette seule affirmation est insuffisante pour démontrer les droits de propriété revendiqués par Monsieur [HT] [U] [C] sur le platier aux droits de la terre [Localité 69]. En effet, pour être regardé comme propriétaire des eaux du rivage des lagons et des platiers de ces îles, il faut tenir directement ses droits du détenteur originel en vertu d'un titre propriété sur une fraction du lagon, cette propriété n'étant pas remise en cause par les mutations successives intervenant à titre gratuit ou onéreux. En l'espèce, il appartient donc à Monsieur [HT] [U] [C] de rapporter la preuve qu'il détient ses droits directement de [JR] a [OC] qui est le détenteur originel. S'il est établi devant la cour que Monsieur [HT] [U] [C] détient des droits de propriété par titre sur les lots 1 et 10 bis du partage des terres [Localité 69] et [Localité 71] et que son auteur détenait ses droits de [LW] a [C], lui-même aux droits de [SX] a [I] a [C], Monsieur [HT] [U] [C] ne démontre pas que [SX] a [I] a [C] venait en ligne direct aux droits du Tomité, [JR] a [OC]. En effet, les consorts [C] se prévalent d'un jugement de partage transcrit le 17 septembre 1962, Vol 436 n°2 qui constitue incontestablement un titre de propriété mais ce titre de propriété limite la terre [Localité 69] à la mer et non au récif, reprenant les mentions du procès-verbal de bornage n°12 en date des 5 et 8 avril 1947 qui dit que la terre est limitée à l'ouest par la mer sur 25m30. Quant à l'acte sous seing privé en date du 18 juillet 1921, transcrit le 07 février 1939 sous le volume 306 n°10, qui fonde les droits de [LW] a [C], il ne mentionne aucune limite pour la terre [Localité 69]. De même, cet acte ne mentionne pas l'origine de propriété de la terre et il ne permet pas de déterminer dans quelles conditions [SX] a [I] a [C] est devenu détenteur des droits de propriété sur la terre [Localité 69] revendiquée par [JR] a [OC]. En présence d'une rupture dans la chaine de transmission des droits de [JR] a [OC] jusqu'à [SX] a [I] a [C], il ne peut pas être retenu que l'auteur de Monsieur [HT] [U] [C], [SX] a [I] a [C], venait en ligne direct aux droits du Tomité qui seul, pour avoir revendiqué la terre avant 1866, était détenteur des droits sur le platier jusqu'au récif. De plus, il est de notoriété publique que le remblai de [Localité 48], dont partie est aujourd'hui objet du litige, a été réalisé sur le lagon à la suite du déversement de millions de mètres cubes de terre et de pierre résultant de la réalisation de la route de dégagement Ouest (RDO), ces très importants volumes de terres ont été déversés sur le lagon peu profond au droit du domaine dit de [Localité 48]. L'inauguration de la RDO ayant été faite en 1975, il doit être retenu que les travaux de remblai de grande ampleur ont été mis en 'uvre au début des années 1970 et à tout le moins terminés en 1975. Monsieur [HT] [U] [C] ayant échoué à démontrer que le platier était propriété des ayants droit de [SX] a [I] a [C] aux droits de la terre [Localité 69], il doit être retenu que celui-ci relevait alors nécessairement du domaine public maritime pour être des parcelles lagonnaires. C'est seulement en 1977 que par arrêté de déclassement, le remblai compris entre l'hôtel MAEVA BEACH et la MARINA TAINA, portion du domaine public maritime d'une superficie de 14 ha 87 a 50 ca sis à [Localité 54] au lieudit [Localité 48], a été déclassé pour être incorporé dans le domaine privé du territoire aux fins d'aménagement hôteliers, touristiques et publics. La réalisation du remblai par la Polynésie française et pour son propre compte fait nécessairement obstacle à ce que les personnes qui ont occupé les lieux puissent prétendre les avoir occupés dans les conditions nécessaires à la prescription acquisitive, d'autant que l'ampleur des travaux étaient tels qu'une occupation était alors impossible. Ainsi, outre qu'avant 1977 les parcelles aujourd'hui remblayées étaient du domaine public maritime, domaine par nature imprescriptible et incessible et dont l'occupation est insusceptible de créer des droits au profit des occupants, la Polynésie française s'est comportée en propriétaire de ces parcelles depuis leur intégration à son domaine privé et ce publiquement. Il s'en déduit que quels qu'aient été les actes de possession de [RR] [C] et de sa fille Dame [IS] [C] épouse [IJ], cette possession a été nécessairement troublée et équivoque, ce qui a de fait empêché la création de droits au titre de la prescription acquisitive, et ce alors que ceux-ci n'avaient pas trente années de possession paisible, publique et à titre de propriétaire. En conséquence, la cour dit les ayants droits de [SX] a [I] a [C] sans droit ni titre sur le platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] et déboute Monsieur [HT] [U] [C] de sa demande en revendication de propriété du platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54]. Sur les autres demandes : Compte tenu de la spécificité du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle, tant en première instance que devant la cour, et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu de condamner Monsieur [HT] [U] [C] qui succombe au principal aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, par défaut et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00003, n° de minute 290 en date du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : DÉCLARE [AJ] [SH], [X] [FE] et [OT] [Z] ainsi que [HT] [U] [C], [IS] [C], [AL] [JZ], [K] [FM] et [XJ] [PB] recevables en leur action en revendication de propriété, que ce soit de la terre [Localité 69] ou de son platier ; DÉBOUTE [AJ] [SH], [X] [FE] et [OT] [Z] de leur action en revendication de propriété par titre de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] ; DIT les ayants droit de [SX] a [I] a [C] sans droit ni titre sur le platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] ; DÉBOUTE Monsieur [HT] [U] [C] de sa demande en revendication de propriété du platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 69] sise à [Localité 54] ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [HT] [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à [Localité 51], le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile localarticle 407 du CPCPF.article 337 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 5 du code de procédure civile de la Polarticle 538 du code civilarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 336 du code de procédure civile de la Pol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d04e5aeec3d96923897a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel