Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d04b5aeec3d96923896c
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/843 N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I527 J.L.D. NIMES 31 août 2023 [W] C/ LE PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2023 notifié le 29 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant : M. [H] [S] alias [S] [W] né le 04 Août 1986 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2023 à 10h10, enregistrée sous le N°RG 23/04206 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 11h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [S] alias [S] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 09h07, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] alias [S] [W] le 31 Août 2023 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [L], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [S] alias [S] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [H] [S] alias [S] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [W] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 août 2023, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de fond présentés par Monsieur [H] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2023. Sur l'audience, Monsieur [H] [W] déclare que : -il a fait des démarches en Italie, où se trouvent sa femme et ses enfants -il fournit un document qui atteste de ses démarches -il a perdu son passeport -il s'excuse et indique que c'est la première fois qu'il est emprisonné et qu'il travail pour ses enfants. Son avocat ne soulève aucun moyen de nullité et s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que Monsieur [W] a été écroué, il est entré sur le territoire à une date indéterminée, il ne justifie pas de sa situation familiale. Le CCPD de Vintimille ne le reconnaît pas. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 31 août 2023 par Monsieur [H] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 31 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Monsieur [H] [W] soulève un moyen nouveau tenant à l'absence par l'administration des diligences nécessaires afin d'organiser son départ, lequel est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Or, l'administration a avisé le consulat le 3 août 2023 et a contacté le centre de coopération policière et douanière de Vintimille qui ne le reconnaît pas. En l'espèce, Monsieur [H] [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. La copie du document qu'il produit émanant du ministère de l'intérieur italien, s'il permet de penser que Monsieur [W] effectue des démarches en Italie, n'atteste en rien d'un séjour régulier en Italie et comme le précise le document lui-même, ne lui permet pas de travailler sur le territoire italien. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [H] [W] : Monsieur [H] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] alias [S] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [S] alias [S] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [S] alias [S] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 4] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d04b5aeec3d96923896c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel