Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03c5aeec3d969238947
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQX N° de Minute : 1518 Ordonnance du vendredi 01 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [F] né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Sri-lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 septembre 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 01 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2023 ; Vu l'appel motivé interjeté par Me GABORY Natacha par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [H] [F], né le 1er septembre 1994 à [Localité 1] (Sri Lanka), de nationalité srilankaise, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais du 2 juillet 2023, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai, du même jour. Suite aux deux premières prolongations ordonnées par le juge des libertés et de la détention, la préfecture a sollicité une troisième prolongation par requête du 30 août 2023. Par décision du 31 août 2023 (12H15), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a autorisé une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F]. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu la déclaration d'appel du 31.08.2023 (15H03) sollicitant la réformation de l'ordonnance susvisée et la libération de M. [F], Au soutien de sa déclaration d'appel, à laquelle il sera renvoyée pour ses détails, l'appelant expose le moyen suivant, déjà soutenu devant le juge des libertés et de la détention : ' irrecevabilité de la demande rectifiée de prolongation exceptionnelle de quinze jours de la préfecture qui était erronée et irrégulière ayant visé l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la seconde déclaration d'appel du 1er septembre 2023 (7h46) sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la libération de M. [F]. Au soutien de cette nouvelle déclaration d'appel, à laquelle il sera renvoyée pour l'exposé détaillé des moyens, l'appelant : - développe le précédent moyen et celui de l'irrecevabilité de la première requête préfectorale : Il considère que l'erreur matérielle de visa et reprise de l'article suscité n'est pas démontrée, l'obstruction constituant également un motif de deuxième prolongation, que les références aux diligences accomplies et à la date de fin de la précédente mesure ne sont pas spécifiques et que la seule référence à la durée de 15 jours ne peut suffire à considérer que le préfet visait un autre texte. Il ajoute qu'en tout état de cause, le juge ne peut modifier le fondement juridique de la requête et que la préfecture l'avait bien compris ayant produit une nouvelle requête de manière contradictoire au moment de l'audience devant le juge ; - soulève l'absence de production d'un registre de rétention actualisé, en violation des articles R.743-2, R.552-3 et 552-11 du CESEDA, en l'absence de mention de l'heure de retour au centre de rétention après son refus d'embarquer ; - soulève la violation de l'exercice effectif des droits afférents à la rétention administrative : il soutient avoir fait l'objet d'une interpellation le 23 août et aurait dû se voir notifier ses droits dont celui de contacter un proche et que le procès verbal ne mentionne pas l'assistance d'un interprète. A l'audience, le conseil de M. [F] développe les moyens présentés dans le cadre des déclarations d'appel. Le conseil de la préfecture du Pas-de Calais soutient la recevabilité de la requête en prolongation et expose qu'il y a eu une erreur de frappe dans la lettre de saisine alors que tout le dossier est orienté vers une demande de troisième prolongation. Elle souligne que la saisine elle même est fondée sur l'obstruction de l'intéressé ce qui est une condition de la troisième prolongation et était faite pour une durée de 15 jours. Elle fait valoir que le préfet n'a fait que proposer une deuxième version de la lettre de saisine corrigée sur la référence textuelle, transmise contradictoirement et dans le délai de prolongation. Sur le deuxième moyen, elle soutient qu'il n'existe pas de textes définissant les rubriques du registre et imposant la mention de l'heure de retour au centre de rétention après refus d'embarquement. Elle rappelle que le registre était bien produit. Sur le troisième moyen, elle fait valoir que les droits lui ont été notifiés à l'arrivée au centre de rétention et qu'aucun texte n'impose qu'il faudrait mentionner la présence d'un interprète au stade de l'embarquement à l'aéroport. Elle souligne que cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'interprète. A l'audience, M. [F] déclare qu'il ne veut pas rentrer au Sri Lankra et qu'il a quitté son pays car il était en danger là-bas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale : La première requête était motivée s'agissant d'une demande de prolongation jusqu'au 15 septembre 2023, après rappel des deux prolongations antérieures motivée par l'obstruction de l'intéressé caractérisée le refus d'embarquer. La référence au délai de quinze jours n'est pas le seul élément à prendre en compte dès lors que l'administration a expressément rappelé les deux prolongations précédentes de sorte qu'il était évident qu'il s'agissait d'une demande de troisième prolongation exceptionnelle. La mention des quinze jours venait alors compléter la motivation et placer le débat sur le terrain de l'article L.742-5 du CESEDA. Dès lors, il n'y a pas de doute que le visa de l'article L.742-4 suscité et le copié collé de son contenu constituent bien des erreurs matérielles et aucune modification du fondement légal n'a été opéré par le juge des libertés et de la détention. Cette requête était recevable sans qu'il y ait lieu d'examiner l'émission d'une seconde requête mentionnant l'article régissant la troisième prolongation. Sur l'absence de production du registre de rétention actualisé Une copie du registre a bien été produite et le fait que l'heure de retour au centre de rétention ne soit pas mentionnée ne fait pas grief à l'intéressé qui se contente d'ailleurs d'alléguer cette absence de mention. Par ailleurs, un procès verbal a constaté le refus d'embarquer de sorte que son absence de mention, à considérer que cela soit exigé, ne constitue pas une absence de preuve. Il n'explicite ni ne démontre en quoi il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Ce moyen sera également rejeté. Sur la violation de l'exercice effectif des droits afférents à la rétention en l'absence de mention d'interprète par le procès verbal du 23 août 2023 Le 23 août 2023, M. [F] se trouvait déjà en rétention administrative et le procès verbal se contente de relater son refus d'embarquer. Le fait qu'il soit remis à nouveau à l'escorte du centre de rétention par la police aux frontières, après le départ de l'avion, n'ouvre pas droit à une nouvelle notification des droits pour laquelle l'absence d'interpréte pourrait faire grief. Sur le fond La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du même code, à savoir : l'existence d'une acte d'obstruction en ce que M. [F] a refusé d'embarquer sur le vol de 23 août 2023. La prolongation est justifiée de ce chef. En conséquence, ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DECLARE les appels recevables ; PRONONCE la jonction des deux procédures ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Elodie ANICOTTE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [R] Le greffier N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [F] le vendredi 01 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 01 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 01 septembre 2023 N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQX
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L.742-5 du CESEDA.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f2d03c5aeec3d969238947
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