Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d03a5aeec3d96923893b
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** JOUR FIXE N° de MINUTE : N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGY Ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état d'[Localité 5] APPELANTE La S.C.S. VS Campings France prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Sophie Nayrolles, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [U] [R] né le 27 août 1952 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] - assignation à jour fixe délivrée le 30 mars 2023 à sa personne - représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Hélène Daoulas, avocat au barreau de Quimper, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 6 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 9] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 mars 2023, Vu la requête de la société [Adresse 9] du 3 mars 2023, Vu l'ordonnance de M. le Premier Président du 13 mars 2023, Vu l'assignation à jour fixe signifiée à M. [U] [R] le 30 mars 2023, Vu les conclusions de la société [Adresse 9] déposées au greffe le 10 mai 2023, Vu les conclusions de M. [U] [S] déposées au greffe le 9 mai 2023, EXPOSE DU LITIGE La société VS Campings France exploite le camping dénommé [Adresse 6]) sous l'enseigne Tohapi. Elle vient aux droits de la société [Adresse 8], qui elle-même venait aux droits de l'EURL Bois de Pleuven. Suivant contrat et avenant du 17 février 2008, M. [U] [R] est devenu propriétaire d'un chalet et locataire de l'emplacement 33D. Par acte d'huissier du 11 février 2022, la société VS Campings France a fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en paiement d'arriérés et d'indemnité d'occupation et afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de son contrat de location d'emplacement ainsi que son expulsion. En parallèle et contestant l'exécution des contrats de location d'emplacement, par acte d'huissier du 21 janvier 2022, plusieurs résidents dont M. [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper. Par conclusions du 14 mars 2022, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance d'incident du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : rejeté l'exception d'incompétence territoriale ; dit que la présente affaire présente un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, en conséquence s'est dessaisit et renvoyé la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Quimper ; dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, la société VS Campings France a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant : dit que la présente affaire présente un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, en conséquence s'est dessaisit et renvoyé la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Quimper ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties. Par requête reçue le 3 mars 2023, la société VS Campings France a demandé à M. le premier président de la cour d'appel de Douai de l'autoriser à assigner la partie intimée par application des dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 mars 2023, le premier président a autorisé le requérant à assigner à jour fixe M. [U] [R] devant la chambre 1 section 2 pour l'audience collégiale du 15 mai 2023. Par acte d'huissier signifié le 30 mars 2023, la société VS Campings France a fait assigner à jour fixe M. [U] [R]. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023, la société [Adresse 9] demande à la cour de : -déclarer la société VS Campings France recevable en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ; -infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 6 janvier 2023 mais seulement en ce qu'il : - a dit que la présente affaire présentait un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper ; - s'est dessaisi et a renvoyé la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Quimper ; - a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société VS Campings France ; -confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ; -et statuant à nouveau : -rejeter l'exception de connexité soulevée par Monsieur [U] [R] ; -débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ; -renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin qu'il soit statué au fond ; et, en tout état de cause et y ajoutant : -condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, M. [U] [R] demande à la cour de : confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesne-sur-Helpe en date du 6 janvier 2023 ; débouter la société VS Campings France de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société VS Campings France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société VS Campings France aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. EXPOSE DES MOTIFS La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef de l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale. I) Sur l'exception de connexité Aux termes des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » Aux termes des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile : « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. » Il résulte de l'assignation délivrée à M. [U] [R] le 11 février 2022, de l'assignation délivrée par plusieurs locataires, dont M. [U] [R], à la société [Adresse 9] le 21 janvier 2022 et des pièces produites qu'un litige ancien oppose certains locataires à la société [Adresse 9] sur l'interprétation des contrats conclus par ces locataires portant notamment sur le montant du loyer et sur les conditions de la reconduction des contrats souscrits. Plusieurs locataires n'ont réglé que partiellement le montant des loyers demandés par la société [Adresse 9] à compter de 2016. Au mois de janvier 2021, la société [Adresse 9] a mis en demeure individuellement ces locataires de payer les loyers impayés dans le délai d'un mois, leur indiquant qu'elle invoquerait la clause résolutoire à défaut de paiement. Elle les a également mis en demeure de justifier de la souscription pour leur mobil-home d'une assurance vol, incendie, explosion par gaz, chutes d'arbres et de branches, dégâts des eaux, responsabilité civile et recours des tiers en cours de validité et de la vérification, chaque année, de l'installation gaz et électricité du mobil-home dans le même délai. Elle leur a, par la suite, notifié la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire au motif du défaut du paiement du loyer et au motif du défaut de justification du contrat d'assurance et de la vérification annuelle de l'installation gaz et électricité du mobil-home et les a mis en demeure de quitter les lieux. Elle leur a enfin notifié le non renouvellement du contrat. A compter du 16 décembre 2021, elle a fait assigner les locataires devant les tribunaux du ressort de leurs domiciles respectifs en résiliation de bail et paiement de loyers. Treize locataires ont été assignés avant le 21 janvier 2022. D'autres locataires dont M. [R] ont été assignés après. Devant le tribunal judiciaire de Quimper, 24 locataires, dont M. [R] invoquent être titulaires d'un bail dit dérogatoire et font en conséquence valoir se trouver dans la même situation juridique. La question du montant du loyer du par les titulaires du bail dérogatoire et des conditions de la reconduction du contrat sont communes à l'instance introduite par la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et à l'instance introduite par les locataires devant le tribunal judiciaire de [7]. De plus, la question de la résiliation du bail, si elle n'est pas fondée uniquement sur le défaut de paiement du loyer, dépend pour partie du montant du loyer du par les locataires. Cependant, il convient de constater que plusieurs locataires ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Quimper, tribunal du ressort dont dépend leur domicile. La société [Adresse 9] produit sept ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [7] rejetant la demande de jonction formée par ces locataires avec l'instance introduite par les locataires à l'encontre de la société [Adresse 9]. La mesure ordonnant ou refusant une jonction est une mesure d'administration judiciaire non soumise à recours. En conséquence, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la demande de résiliation du bail formée par la société [Adresse 9] à l'encontre de M. [R] par le tribunal judiciaire de Quimper alors que ce dernier ne jugera pas ensemble les demandes formées par les locataires et les demandes formées par la société [Adresse 9] à l'encontre des locataires dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de [7]. En outre, si la décision rendue sur l'exception de connexité s'impose à la juridiction de renvoi qui ne peut décliner sa compétence. Elle ne lui impose pas de procéder à la jonction des instances. Au regard des décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, il n'est pas établi que les affaires seraient effectivement instruites et jugées ensemble dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception de connexité. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de connexité. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Succombant à l'appel, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sauf en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; -CONFIRME l'ordonnance de ces chefs, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -REJETTE l'exception de connexité ; -RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel. Le greffier [V] [T] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 103 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
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64f2d03a5aeec3d96923893b
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