Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0395aeec3d969238933
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIBB Ordonnance (N° 21/00539) rendue le 23 février 2022 par le juge de la mise en état de Cambrai APPELANTE Madame [W] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Cd Immo née le 02 octobre 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [X] [L] né le 19 janvier 1976 à [Localité 5] Madame [R] [P] née le 15 avril 1980 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 23 février 2022, Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [H] du 29 avril 2022, Vu les conclusions de Mme [W] [H] du 22 mars 2023, Vu les conclusions de M. [X] [L] et Mme [R] [P] du 29 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique du 29 août 2014, la SCI CD Immo a vendu à M. [X] [L] et Mme [R] [P] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6] ; Se plaignant de désordres apparus dans le logement, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner par acte du 12 juin 2015, Mme [H] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d'expertise. M. [J] a été désigné par ordonnance du 10 janvier 2017. Le rapport de l'expert a été déposé le 20 novembre 2019. Par acte d'huissier du 12 mars 2021, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner Mme [H] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d'obtenir réparation des dommages constatés par l'expert. Par acte d'huissier en date du 08 septembre 2021, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner Mme [W] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo devant le tribunal de grande Instance Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a : - rejeté les fins de non-recevoir, ' ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 21/01874 et 21/00539, sous ce dernier numéro, ' renvoyé le dossier à la conférence de la mise en état du 23 mars 2022, et a invité Mme [W] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à conclure au fond, ' condamné Mme [W] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident pour être joints à ceux du fond. Par déclaration déposée au greffe le 29 avril 2022, Mme [W] [H] « prise en qualité de liquidateur amiable » de la SCI CD Immo a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par conclusions du 08 novembre 2022, Mme [W] [H] a formé un incident devant le président de la chambre, sollicitant que les conclusions d'intimés signifiées les 16 juin et 29 septembre 2022 contre Mme [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo soient rejetées et M [L] et Mme [P] condamnés aux dépens. Par ordonnance du 16 février 2023, le président de chambre s'est déclaré incompétent pour trancher l'incident. Aux termes de ses dernières écritures susvisées, Mme [H] demande à la cour de : Dire recevable Mme [W] [H] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCI CD IMMO en son appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Cambrai du 23 février 2022 en ce qu'elle a : - Rejeté les fins de non-recevoir - Ordonné la jonction du dossier enregistré au répertoire général sous le n° 21/01874 avec le dossier enregistré au répertoire général sous le n° 21/00539 sous ce dernier numéro unique, - Renvoyé le dossier à la conférence de mise en état du 23 mars 2022, à l'occasion de laquelle Madame [W] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo est invitée à conclure sur le fond, - Condamné Madame [W] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Réservé les dépens de l'incident pour être joints au fond La déclarant bien fondée. Infirmant et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 31, 32, 117, 121 et 789 et 905-2 du CPC, - Déclarer les demandes des consorts [L] [P] formalisées par assignation du 12 mars 2021 irrecevables comme entachées d'une irrégularité de fond non régularisable en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [W] [H] es qualité de liquidatrice amiable de la SCI Immo et les en débouter. - Déclarer également irrecevables à l'encontre de la même concluante sous cette même qualité les conclusions récapitulatives signifiées le 17 novembre 2021 ainsi que les conclusions en défense sur incident signifiées à la même date et celles signifiées le 19 janvier 2022. - Dire dépourvu d'effet juridique la condamnation prononcée contre Mme [W] [H] es qualité de mandataire ad hoc non partie à la procédure incidente. - Dire que la procédure identifiée au rôle du tribunal judiciaire de Cambrai sous le n° 21/00539 sera radiée et retirée du rôle. - Les condamner à régler à la concluante es qualité de liquidatrice amiable une indemnité de 1 500 euros sous le visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code. - Déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 16 juin et 29 septembre 2022 par les intimés en ce qu'elles sont dirigées contre Madame [W] [H] es qualité de mandataire ad'hoc. - Dire les intimés mal fondés en leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et les en débouter. Par conclusions susvisées, M. [L] et Mme [P] demandent à la cour de : - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Cambrai en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions, - CONDAMNER Mme [W] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à payer à M. [X] [L] et Mme [R] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel - CONDAMNER Mme [W] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD IMMO aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-sur l'irrégularité soulevée Mme [H] soutient que l'assignation délivrée le 12 mars 2021, est entachée d'une irrégularité de fond en ce qu'elle lui a été délivrée en qualité de liquidateur amiable de la SCI, alors qu'à cette date sa mission avait pris fin depuis le 09 juin 2015 avec la radiation de la SCI du registre du commerce. M. [L] et Mme [P] font valoir que le mandat de liquidateur amiable d'une société civile n'est pas limité. L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon l'article 1844-8 du code civil « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » En l'espèce, il est constant que la SCI CD immo a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 décembre 2014 et que Mme [W] [H] a été désignée en qualité de liquidateur amiable. Cette liquidation a été clôturée le 09 juin 2015. Si le mandat du liquidateur amiable n'est pas limité dans le temps il ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et ne saurait subsister à la suite de la clôture de la liquidation, la personnalité morale de la société ayant disparu. Lorsque l'assignation devant le tribunal judiciaire de Cambrai a été délivrée à Mme [W] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI le 12 mars 2021, Mme [H] n'avait plus pouvoir pour représenter cette société dont la personnalité morale avait disparue avec la clôture de la liquidation, quand bien même des irrégularités auraient été commises en cours de la liquidation ainsi que le soutiennent les intimés, ces irrégularités étant seulement de nature à engager la responsabilité personnelle du liquidateur. La circonstance que Mme [H] se soit constituée sur cette assignation ne saurait valoir régularisation de la procédure, l'absence de pouvoir de Mme [H] subsistant. Cette assignation, délivrée à une personne dépourvue du pouvoir de représentation est entachée d'une nullité de fond, cette assignation doit être déclarée nulle et entraîne la nullité de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 21/00539, l'ordonnance sera infirmée. Toutefois, il ressort également de la procédure que M. [L] et Mme [P] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Douai la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI au cours des procédures engagées. Par ordonnance du 12 octobre 2021, Mme [W] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCI CD Immo dans le cadre d'éventuelles procédures. Ainsi, la nouvelle assignation, délivrée à Mme [W] [H] prise en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo le 16 novembre 2021, a été délivrée au représentant légal de la société, cette assignation rédigée dans les mêmes termes que l'assignation délivrée le 12 mars 2021 est régulière et a été enregistrée sous le n°21/01874. La jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire, sans influence sur l'autonomie des procédures jointes et ne crée pas une instance unique, de sorte que la procédure enregistrée sous le n° 21/01874, sur laquelle s'est également constituée Mme [W] [H], subsiste, de même que les conclusions signifiées le 17 novembre 2021 à Mme [H] prise en sa qualité de mandataire ad hoc qui se rattachent à cette instance 21/01874. 2- frais irrépétibles et dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale, l'ordonnance sera infirmée de ce chef. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle réservé les dépens de l'incident pour les joindre au fond. Mme [H] succombant sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident, Statuant à nouveau, Déclare nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 mars 2021 à Mme [W] [H] prise en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, enregistrée sous le n° 21/00539, Rejette l'exception de nullité en ce qu'elle est dirigée contre l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à Mme [W] [H] enregistrée sous le N° 21/01874, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d0395aeec3d969238933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel