Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0315aeec3d969238911
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [H] [W] C/ PREFECTURE DE [Localité 4], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/03978 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBR -------------------------- du 1er SEPTEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er SEPTEMBRE 2023 Nous, Anne-Marie VIOT-VIOLETTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [H] [W], né le 23 Août 2001 à [Localité 5], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] représenté par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/2506) rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 août 2023 d'une part, ET : PREFECTURE DE [Localité 4], [Adresse 3] CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [H] [W] né le 23 août 2021 à [Localité 5], en hospitalisation complète par décision du Préfet de [Localité 4] en date du 7 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 août2023 retenant l'exception de nullité et autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [H] [W], Vu l'appel formé par Monsieur [H] [W] enregistré au greffe le 23 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 28 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 31 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [U] [R] en date du 29 août 2023, Monsieur [H] [W] a refusé sa comparution devant la Cour Le conseil de [H] [W] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023 à 10 h 30. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Le moyen de nullité de l'arrêté du 7 août 2023 tiré de l'absence de délégation de signature du préfet à madame [X] [O] ne saurait prospérer puisqu'un des arrêtés du 30 janvier 2023 porte délégation générale de signature à [X] [O] comme l'a justement considéré le premier juge et, pour ces mêmes motifs, ce moyen sera rejeté. - Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. [H][K] présente une décompensation psychotique marquée par des hallucinations acoustico-verbales, un refus de toute prise en charge, une impulsivité , une imprévisibilité et des comportements hétero agressifs, ces troubles étant toujours féconds à 72 heures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [H] [W] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [W], Rejette l'exception soulevée par Monsieur [H] [W] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur/curateur, au Préfet de [Localité 4], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Marie VIOT- VIOLETTE, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente déléguée,
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0315aeec3d969238911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel