Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0315aeec3d96923890f
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [F] [U] C/ CENTRE HOSPITALIER [3], ANTENNE DE [Localité 2] -------------------------- N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAK -------------------------- du 1er SEPTEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er SEPTEMBRE 2023 Nous, Anne-Marie VIOT-VOLLETTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [F] [U], né le 1er Décembre 1986 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS [3], antenne de [Localité 2] assisté de Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/216) rendue le 23 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 24 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER [3], ANTENNE DE [Localité 2], [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de [F] [U], né le premier décembre 1986 à [Localité 2] (24), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital de [3] en date du 2 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 août 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de [F] [U], Vu l'appel formé par [F] [U] enregistré au greffe le 24 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 25 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 31 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [X] [W] en date du 22 août 2023, A l'audience publique, [F] [U] sollicite la main-levée de la mesure estimant que les soins de son psychiatre en milieu ouvert sont suffisants ,qu'il entend rejoindre le domicile de sa mère qui est également son domicile et qu'il a de multiples tâches à accomplir. Il ajoute qu'il ne comprend pas que sa mère ait pu solliciter l'intervention des militaires de la gendarmerie et avoir été emmené aux urgences hospitalières puis en milieu psychiatrique alors qu'il allait faire une course en vélo sans présenter de troubles. Son conseil soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité des certificats des 24 heures et 72 heures qui n'auraient pas été établis dans les délais prescrits mais avant les deux périodes de 24 et 72 heures. Il reprend les deux moyens soulevés en première instance, fondés sur les irrégularités de procédure : - l'absence de notification des droits postérieurement au certificat de 72 h, - le choix de la procédure de péril imminent alors qu'il n'est pas démontré qu'il était impossible de recueillir la demande d'un tiers , [F] [U] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023 à 10 h 30. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Le moyen fondé sur les délais de délivrance des certificats des 24 et 72 heures soulevé pour la première fois en cause d'appel doit être déclaré irrecevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence de notification de ses droits à [F] [U],comme le premier juge l'a justement considéré, la décision du directeur relative à l'admission en soins psychiatrique du 16 août 2023 comporte la signature de l'intéressé qui s'est vu notifier ses droits. La décision du directeur de poursuite des soins psychiatriques du 19 août 2023 a été notifiée le 21 août 2023 à l'intéressé qui s'est vu également notifié ses droits. L'avis motivé du 22 août 2023 établi par le docteur [W] comporte également la même mention, ces notifications ayant été effectués de manière appropriée à l'état de [F] [U] et le plus rapidement possible conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du CSP, étant rappelé que [F] [U] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et demeurait anosognosique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité relative au choix de la procédure de péril imminent, il convient de rappeler que si la mère de l'intéressé a effectivement prévenu les services de gendarmerie, son fils ayant erré dans les bois la veille des faits sur une vingtaine de kilomètres pour fuir un persécuteur, ce sont les services de gendarmerie qui ont décidé de l'interpeller et de l'emmener au service des urgences hospitalières. Au regard des troubles mentaux de [F] [U] qui n'avait aucune conscience de ces troubles, fuyant des supposés persécuteurs avec une insomnie quasi totale depuis quelques jours, ces troubles constituant une décompensation mégalo maniaque avec hétéro-agressivité, dans l'urgence, et dans le cadre de la procédure de péril imminent, le 16 août 2023 le docteur [H] du service des urgences a signé le certificat d'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers à 10 h 39, le directeur du centre hospitalier [3] le 16 août 2023 à 10 h 57 ayant pris la décision d'admission en hospitalisation complète de [F] [U] dans le cadre de la procédure du péril imminent. Il ne saurait se déduire de la circonstance que la mère de [F] [U] ait été prévenue le même jour le 16 août 2023 de l'hospitalisation de son fils que les service des urgences hospitalières et le directeur du centre hospitalier [3] n'ont pas préalablement cherché à recueillir le consentement de la mère de l'intéressé, dès lors que l'état de santé gravement dégradé de ce dernier et son hétéroagressivité constatés par le médecin des urgences nécessitait son hospitalisation sans délai (en 20 mn) et immédiate en milieu psychiatrique ce qui rendait impossible le recueil préalable du consentement de sa mère, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Ce moyen sera donc également rejeté. - Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il résulte des éléments sus- mentionnés ce que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure des certificats médicaux des 24 h et des 72 h, il apparaît que [F] [U] souffre d'une symptomatologie clinique constituée notamment par une tachypsychie, une fuite des idées, et une dimension mégalo maniaque prégnante sans conscience de ses troubles, qu'au 22 août 2023 l'épisode maniaque n'était pas résolu, avec persistance de familiarité idées de grandeur, de ludisme et avec altération du jugement et persistance d'une anosognisie, ce qu'il a pu être confirmé à l'audience, [F] [U] expliquant que le suivi de son psychiatre personnel était suffisant et que son hospitalisation n'était pas fondée, et qu'il avait des projets importants à mener, qu'il souffre donc de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [U], Rejette les exceptions soulevées par [F] [U] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 23 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Marie VIOT- VOL+LETTE, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président délégué,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3211-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0315aeec3d96923890f
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