Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3d92dd7fd9692bbd8f
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 202 569 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/01431 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-0604 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de louviers du 31 Mars 2023 APPELANTS : Monsieur [L] [C] né le 19/08/1954 à [Localité 30] (76) [Adresse 9] [Localité 5] Comparant Madame [U] [M] épouse [C] née le 05/08/1959 à [Localité 28] (76) [Adresse 9] [Localité 5] Comparante INTIMÉES : Société [20] CHEZ [32] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 18] Société [24] CHEZ [33] [Adresse 26] [Localité 12] Société [22] CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 17] Société [25] ANAP [Adresse 19] Banque de France [Adresse 19] [Localité 13] Non comparants, ni représentés, bien que regulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception Société [21] Service Surendettement [Localité 4] Société [29] Service Surendettement [Adresse 27] [Localité 8] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 29 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS et PROCÉDURE Le 8 juin 2022, M. [L] [C] et Mme [U] [M] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une seconde demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er juillet 2022. Le 30 septembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 35 mois avec une mensualité de 689 euros. M. et Mme [C] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [C] ; - l'a dit mal fondé ; - constaté que M. et Mme [C] se trouvaient en situation de surendettement ; - adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration expédiée le 14 avril 2023, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 29 juin 2023, M. et Mme [C] font valoir que leurs revenus sont inchangés mais que le premier juge n'a pas tenu suffisamment compte de l'ensemble de leurs charges telles qu'elles résultent notamment des relevés de compte qu'ils versent aux débats. Ils proposent de s'acquitter de leurs dettes par une mensualité de l'ordre de 350 à 400 euros par mois et font principalement valoir que M. [C] rencontre d'importants problèmes de santé, ce qui les a contraints à vendre le camping-car dans lequel ils ont vécu plusieurs années pour reprendre un appartement adapté à sa situation de handicap, que les crédits souscrits étaient principalement destinés à l'aménagement dudit camping-car qui constituait leur lieu de vie et qu'ils font face à des frais médicaux importants ainsi qu'à l'augmentation des charges d'énergie. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [C] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Pour les besoins de la procédure, leur état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 22 025,69 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme [C] sont d'un montant total de 2 461 euros au titre des pensions de retraite perçues par chacun des époux et de l'allocation adulte handicapé perçue par Mme [C]. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 serait de 860 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. et Mme [C], âgés respectivement de 68 et 63 ans, sont mariés, retraités et locataires de leur logement. Ils n'ont aucune personne à charge. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l'année 2023 à un foyer de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 816 euros - forfait dépenses d'habitation : 156 euros - forfait chauffage : 155 euros - logement : 582 euros - assurances, mutuelles : 238 euros Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 947 euros. Il en résulte une capacité contributive de 514 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par la commission et le premier juge. A la suite de la vente du camping-car, leur patrimoine n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement et de rééchelonner les dettes de M. et Mme [C] sur une durée de 48 mois avec une mensualité de 458,80 euros qui permet l'apurement de l'intégralité des sommes dues dans le délai maximum possible compte-tenu du précédent plan d'une durée de 36 mois. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [C] ; Infirme le jugement en ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [C] à la somme maximum de 514 euros ; Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure au profit de M. [L] [C] et de Mme [U] [M] épouse [C] : Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû [20] 1 791,30 euros 0 48 37,31 euros 0 [23] [N° SIREN/SIRET 10] 1 255,59 euros 0 48 26,15 euros 0 [23] [N° SIREN/SIRET 10] 1 270,27 euros 0 48 26,46 euros 0 [23] [N° SIREN/SIRET 11] 1 691,55 euros 0 48 35,24 euros 0 CA [25] [N° SIREN/SIRET 15] 1 707,09 euros 0 48 35,56 euros 0 CA [25] [N° SIREN/SIRET 14] 2 315,21 euros 0 48 48,23 euros 0 CA [25] [N° SIREN/SIRET 16] 2 207,55 euros 0 48 45,99 euros 0 [24] [N° SIREN/SIRET 7] 1 163,94 euros 0 48 24,24 euros 0 [24] [N° SIREN/SIRET 6] 8 170,73 euros 0 48 170,22 euros 0 La [21] [N° SIREN/SIRET 1] 452,46 euros 0 48 9,40 euros 0 Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. et Mme [C] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [C] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f17f3d92dd7fd9692bbd8f
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