Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3892dd7fd9692bbd69
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01433 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. FRAIKIN FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [K] a été engagé par la société Fraikin France Location en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1998. Par avenant signé le 2 mai 2017, il a été promu chef d'atelier statut cadre coefficient 100. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Placé en arrêt de travail depuis le 5 juin 2019, le 1er septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis de reprise progressive à mi-temps thérapeutique à organiser par demi-journée le matin de préférence, maximum 4 heures/jour, en respectant sa fiche de poste, sans polyvalence et sans horaires supplémentaires. Il prévoyait de le revoir au plus tard le 1er octobre 2020. Par avenant à effet du 1er septembre 2020, la durée du travail du salarié a été fixée à 18 heures 45 par jour, à raison d'un travail du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45. A la suite de son arrêt à compter du 19 septembre 2020, le 2 novembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, M. [L] [K] a été déclaré inapte au poste occupé dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R.4624-42 du code du travail, étant précisé qu'il pourrait être reclassé sur un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, à condition de respecter les préconisations suivantes : sans effectuer de polyvalence, sans heures supplémentaires, le salarié étant médicalement en capacité de suivre une formation respectant les préconisations précitées. Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 18 décembre 2020. Saisi en contestation du licenciement le 17 février 2021, par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit que le licenciement n'était pas atteint de nullité et reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [K] aux dépens. M. [L] [K] a interjeté appel le 28 avril 2022. Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, M. [L] [K] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, - à titre principal, constater que son licenciement est entaché de nullité et à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Fraikin Location à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 000 euros dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 500 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes : 1 500 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel : 2 500 euros - ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées, - condamner la société Fraikin Location aux dépens comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse. Par conclusions signifiées le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, la société Fraikin Location demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions. La clôture de la procédure a été prononcée le jour de l'audience avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la nullité du licenciement M. [L] [K] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'il est discriminatoire dès lors que l'employeur a préféré le licencier plutôt que de respecter les préconisations médicales qui lui étaient imposées par avis du 1er septembre 2020 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique lui permettant une reprise progressive qu'elle a dénoncé le 9 octobre 2020 en raison d'une désorganisation de l'agence ne reposant que sur un document qu'elle s'est préconstitué, laquelle opposition est à l'origine directe du prononcé de l'inaptitude. La société Fraikin Location s'oppose au moyen du salarié aux motifs que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le strict respect de la procédure légale, qu'elle a respecté l'avis du médecin du travail l'ayant placé en mi-temps thérapeutique, ayant légitimement fait part des difficultés de fonctionnement ainsi occasionnées. Il résulte des éléments du débat que, placé en arrêt de travail depuis le 5 juin 2019, le 1er septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis de reprise progressive à mi-temps thérapeutique à organiser par demi-journée le matin de préférence, maximum 4 heures/jour, en respectant sa fiche de poste, sans polyvalence et sans horaires supplémentaires. Par avenant à effet du 1er septembre 2020, la durée du travail du salarié a été fixée à 18 heures 45 par semaine à raison d'un travail du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45. Le 10 septembre 2020, Mme [N] [J], directrice d'agences, a adressé un mail au médecin du travail dans lequel elle explique que l'agence est en difficulté sur la partie du mi-temps où M. [L] [K] est absent, l'absence du 'chef d'orchestre atelier' étant préjudiciable, ce qu'elle illustre par deux urgences techniques mal gérées dès la première semaine, ajoutant que cette situation est compliquée psychologiquement pour elle en raison du risque sécuritaire, de la volonté de maintenir de bonnes relations commerciales, de compenser la demi-journée d'absence en désorganisant d'autres agences, ce qui induit qu'elle est tenue de rester l'après-midi sur [Localité 6] lorsqu'il est absent, délaissant ainsi son autre agence de [Localité 5]. Le salarié a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2020, prolongé jusqu'au 1er novembre 2020 et, lors de la visite de reprise du 2 novembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste. Il en résulte que, suite à l'avis du médecin du travail préconisant un mi-temps thérapeutique, l'employeur a pris les dispositions pour permettre immédiatement au salarié de reprendre son activité au poste de chef d'atelier dans les conditions préconisées, le salarié bénéficiant par ailleurs d'un accompagnement tel que décrit par Mme [J] dans son mail adressé le 10 septembre 2020 au médecin du travail dans des conditions non contestées par le salarié et, si les difficultés en lien avec cette organisation ont été portées à la connaissance du médecin du travail, néanmoins, le salarié a poursuivi son activité dans le respect des préconisations, sans qu'il soit prétendu que son arrêt à compter du 19 septembre 2020 ait un lien avec l'attitude réservée de l'employeur. Il convient d'observer que les difficultés évoquées par l'employeur ont également été constatées par Mme [I], consultante de Cap Emploi, association labellisée, assurant une mission de service public en aidant dans le recrutement et l'intégration professionnelle de Travailleurs handicapés, qui s'est rendue dans l'entreprise le 24 septembre 2020, laquelle, selon M. [C] [H], chef d'atelier, qui a assisté à la réunion, a alors expliqué à l'employeur qu'il pouvait s'opposer au mi-temps thérapeutique pour les raisons invoquées, précisant alors la démarche à suivre. Par ailleurs, dès lors que le médecin du travail a émis son avis d'inaptitude dans des conditions qui n'ont pas été remises en cause par le salarié dans le cadre du recours qui lui était alors ouvert, l'employeur a initié la procédure de licenciement en respectant la procédure qui s'imposait à lui. Il en résulte que le licenciement ne repose sur aucun motif discriminatoire et que la nullité n'est pas encourue, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris. II - Sur le caractère fondé du licenciement M. [L] [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il appartient à l'employeur d'apporter tous éléments utiles permettant de confirmer qu'il a entretenu un contact avec la médecine du travail et qu'il a procédé aux recherches de reclassement dont il est fait état dans la lettre de licenciement, qu'il considère qu'aucune recherche sérieuse n'a été accomplie dès lors que l'employeur se contente de demander la liste des postes ouverts au recrutement au sein du groupe. La société Fraikin Location expose avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du Groupe conforme aux recommandations du médecin du travail, allant même jusqu'à étendre ses recherches à l'étranger. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'espèce, après l'avis d'inaptitude du 2 novembre 2020, précisant que le salarié pourrait être reclassé sur un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, à condition de respecter les préconisations suivantes : sans effectuer de polyvalence, sans heures supplémentaires, la société Fraikin Location justifie avoir adressé à l'ensemble des responsables des ressources humaines du Groupe, incluant Via Location et les structures situées à l'étranger, un mail pour rechercher son reclassement, mentionnant son poste actuel et les préconisations du médecin du travail, leur demandant de transmettre l'ensemble des postes à pourvoir pour lui permettre ensuite d'échanger avec le médecin du travail à partir d'une liste exhaustive. C'est ainsi, que la liste de l'ensemble des postes à pourvoir a été communiquée et que l'employeur l'a transmise au médecin du travail le 17 novembre 2020, lequel répondait le même jour que les postes les plus appropriés étaient ceux sans heures supplémentaires, sans heures décalées, sans astreinte, autant d'informations non précisées dans les listes transmises, seuls étant indiqués les fonctions et lieux d'activité. L'employeur a alors soumis au salarié huit propositions de postes de reclassement en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée sans que ne soit apporté aucun élément quant à leurs conditions d'exercice, notamment permettant de vérifier qu'elles seraient compatibles avec les restrictions émises, opérant ainsi un choix parmi les multiples postes disponibles sans en connaître les raisons objectives en lien avec ces mêmes restrictions et sans les soumettre au médecin du travail en lui apportant toute information nécessaire permettant d'en apprécier la compatibilité avec l'état de santé du salarié. Il s'en déduit que ce faisant, l'employeur n'a pas agi de manière sérieuse et loyale, ses diligences s'apparentant à un respect purement formel de ses obligations. Aussi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. En considération de son ancienneté de 18 ans, ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, d'un salaire moyen au cours des douze derniers mois de 2 919,10 euros, de son âge au moment du licenciement (44 ans), en l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour condamne la société Fraikin Location à payer à M. [L] [K] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. III - Sur le retard dans la transmission des documents de sortie Indiquant que les documents de sortie et que le paiement afférent au solde de tout compte ont été effectués plus d'un mois après le licenciement, et que les documents de sortie, et notamment l'attestation Pôle emploi, sont difficilement compréhensibles, M. [L] [K] sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros. La société Fraikin Location s'y oppose aux motifs qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de son préjudice, que compte tenu de la date du licenciement le 18 décembre 2021, la paye de décembre était close et la plupart des salariés partis en congé, que l'attestation Pôle emploi a été correctement remplie comme devant mentionnée les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé. L'attestation Pôle emploi est régulière, comme devant mentionner les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, soit en l'espèce le 18 septembre 2020 et donc la rémunération perçue jusqu'au 31 août 2020. S'il est admis par l'employeur un retard dans le paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat, outre que ce retard a été limité à un mois, M. [L] [K] ne justifie pas du préjudice en résultant, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'indemnisation. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, la société Fraikin Location est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en première instance et 1 500 euros en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de sortie ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [L] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Fraikin Location à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000,00 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 1 500,00 euros Ordonne le remboursement par la société Fraikin Location aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [L] [K] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Y ajoutant, Condamne la société Fraikin Location aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Fraikin Location à payer à M. [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Fraikin Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1226-2 du code du travail
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64f17f3892dd7fd9692bbd69
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