Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3692dd7fd9692bbd62
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6RD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. DUEX ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été engagé par la SARL Duex et Cie en qualité d'assistant administratif et commercial par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005, la relation se poursuivant à compter du 1er décembre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Suivant avenant du 15 mars 2012, M. [X] a été promu au poste de chargé d'affaires, cadre commercial. Par ailleurs, depuis le 28 juin 2013, M. [X] détient 25 % du capital social de la société Duex et Cie. Le 24 octobre 2017, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en reprise d'instance après radiation en date du 21 mai 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté M. [X] de toutes ses demandes, débouté la société Duex et Cie de ses demandes et condamné M. [X] aux entiers dépens. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2021. Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,statuant à nouveau, dire que la prise d'acte du 24 octobre 2017 est intervenue aux torts de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Duex et Cie à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 11 524,11 euros, congés payés afférents : 1 152,41 euros, indemnité légale de licenciement : 12 591,15 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou non-respect de l'obligation de sécurité et /ou inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros, article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 500 euros article 700 du code de procédure civile en appel : 3 000 euros, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Duex et Cie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I - a) Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [X] fait valoir qu'il a indiqué à plusieurs reprises à sa direction qu'il était surchargé de travail et qu'il ne disposait pas du temps nécessaire et des moyens efficaces pour réaliser les missions qui lui étaient confiées, que particulièrement, s'agissant du client SAIPEM, c'était un contrat trop important par rapport à ses compétences et ses pouvoirs pour qu'il puisse le gérer seul, que pour autant rien n'a été fait pour remédier à cette situation, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé, entraînant un syndrome dépressif réactionnel. Il précise qu'alors qu'il revenait d'un arrêt maladie de plusieurs mois le 6 septembre 2016, son employeur a poursuivi ses pressions l'obligeant à un nouvel arrêt de travail au cours duquel la société Duex et Cie refusera de lui verser ses salaires. Enfin, alors qu'il avait accepté l'idée d'une rupture conventionnelle, son employeur va finalement refuser, n'acceptant pas que cette rupture ne s'accompagne pas de la vente des parts sociales qu'il détenait pour un prix dérisoire, bien en dessous de leur valeur. Sur les conditions de travail de M. [X], à l'exception d'un entretien d'évaluation réalisé au mois de décembre 2015 produit par la société Duex et Cie dans lequel, tout en valorisant ses compétences techniques, l'employeur note que son salarié n'est pas assez performant sur le plan de l'autonomie dans la gestion de ses dossiers et plus généralement dans l'organisation et l'anticipation des évènements, ainsi que sur la pratique de l'anglais, il n'est produit aucune pièce antérieure au premier arrêt maladie de M. [X] à compter du 9 avril 2016. Si, dans le cadre de la présente instance, le salarié conteste le contenu de cet entretien, il n'en demeure pas moins qu'il l'a signé sans faire la moindre remarque, étant au demeurant fait observer que ce descriptif apparaît plutôt conforme à son état d'esprit quelques mois avant son premier arrêt maladie, à savoir le fait qu'il pouvait se sentir dépassé par les tâches professionnelles qui lui étaient confiées. À l'instar de cette évaluation qui, malgré un constat en demi-teinte, ne contient aucune observation faite par le salarié sur son mal-être au travail, sa surcharge et le fait qu'il ne se sentait pas en capacité de gérer le contrat du client SAIPEM, alors que M. [X] soutient qu'il a alerté son employeur à de nombreuses reprises sur les difficultés qu'il rencontrait sans que ses remarques ne soient prises en considération, la pression imposée étant toujours plus forte, force est de constater que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif. L'attestation de l'épouse de M. [X] à cet égard est inopérante, puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle a déposé les arrêts maladie de son mari et en a profité pour discuter avec son co-associé, M. [G], de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'état de santé de son mari. De même, certes, les éléments médicaux et les compte-rendus d'entretiens dressés postérieurement à l'arrêt maladie de M. [X] convergent tous dans le sens de l'origine professionnelle de son mal-être. Cependant, ils font également ressortir non seulement que la source de cette difficulté se trouve uniquement dans la pression qu'il s'est lui-même infligée et les sentiments de culpabilité et de déconsidération qu'il a pu vivre, indépendamment du positionnement de son employeur, mais surtout qu'il ne s'en est jamais ouvert expressément à ce dernier. Ainsi, si M. [X] justifie, par la production de plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant et du psychiatre qui l'ont suivi entre avril et octobre 2016, que son premier arrêt maladie, puis son second à compter de la fin du mois de septembre 2016 après une tentative de reprise de trois semaines sont dus à 'un état d'épuisement après une période de souffrance personnelle qu'il rattache au travail', les éléments contenus dans son dossier médical de suivi à l'hôpital psychiatrique font ressortir que lorsqu'il a consulté le 25 avril 2016, l'anamnèse était la suivante : 'depuis 2014, pression prof et conditions de travail difficile. Choc pétrolier qui a rendu des négociations draconiennes sur le marché. Clients paient en dernière limite, retrait de contract avec la société du patient. Souffrance morale du patient, aucune reconnaissance, lourdes problématiques pour chaque marché. Début de décompensation par des insomnies en déc. Amélioration avec un hypnotique. Aggravation depuis mars. Dévalorisation ++, enseveli sous les problèmes permanents avec clientèle. Ne peut plus faire face actuellement. Aggravation depuis Mars. Très dépendant de l'avis paternel, ne peut faire ou prendre une décision sur la validité paternelle, idem avec son épouse. Parents ex-agriculteurs, valeurs du travail pré-dominante, patient avec pratiques de ces valeurs et de l'Homme faisant vivre sa famille. Situation actuelle en désaccord avec les traditions habituelles. Difficulté avec leur jeune fils. Toujours dans l'opposition'. La souffrance psychique de M. [X] est incontestable, mais il n'est aucunement fait état de problèmes relationnels avec ses collègues ou supérieurs hiérarchiques, son mal-être résultant de la pression qu'il se met lui-même et de son ressenti à l'égard principalement des clients. L'analyse est en tout point similaire concernant 'l'élément déclencheur de l'arrêt maladie' au mois d'avril 2016, à savoir la réclamation de la part du client SAIPEM d'une pénalité de plus de 30 000 euros pour des retards d'exécution dans le contrat et des insatisfactions diverses. Ainsi, il ressort tant de l'attestation de M. [R], conseiller salarié ayant accompagné M. [X] à partir de février 2017 dans les négociations menées avec M. [M], coach en entreprise mandaté par la société Duex et Cie pour tenter de trouver une issue à la situation d'arrêt maladie prolongée de M. [X], que du compte-rendu de M. [M] lui-même, dressé à l'occasion de la première réunion organisée en février 2017, que cet évènement a été très mal vécu par M. [X] qui s'est senti atteint personnellement dans ses capacités professionnelles et a perdu toute confiance en lui, alors que ses collègues de bureau ont tenté de dédramatiser la situation et l'enjeu, lui conseillant de ' de ne pas prendre les choses si personnellement '. En outre, à l'issue de ce premier arrêt maladie, le 6 septembre 2016, il est acquis que M. [X] a tenté de reprendre son poste , mais en vain, cet essai conduisant, trois semaines plus tard à un nouvel arrêt maladie. Dans le cadre de la présente instance, il impute cette situation au comportement de ses collègues et de son employeur. Toutefois, ce n'est pas ce qui ressort des pièces produites aux débats. Les comptes-rendus de MM. [M] et [R], bien que rédigés dans des termes différents ,font tous les deux référence au fait que M. [X] ne s'est pas senti bien au sein de l'équipe, qu'il pensait avoir atteint ses limites professionnelles, prenant de surcroît trop à coeur son travail, et ressentant dans ces conditions un profond mal-être l'envahir. Il est précisé qu'il était alors dans l'incapacité d'envisager de reprendre son activité au sein de la société Duex et Cie, expliquant qu'il ne prenait plus de plaisir à travailler, qu'il estimait ne plus avoir sa place dans l'équipe, que les affaires étaient devenues trop complexes, qu'il n'avait pas forcément toutes les compétences nécessaires et qu'il estimait ne pas avoir reçu un soutien suffisant dans son environnement de travail. Il s'agit de considérations personnelles qui ne sont objectivées par aucune description de faits ou d'attitudes extérieurs à M. [X]. Ce constat est identique dans les résumés des consultations psychiatriques de M. [X], celle réalisée au mois d'octobre 2016 après l'échec de cette tentative de reprise faisant état de ses angoisses et ressentis très subjectifs sur son avenir professionnel au sein de la société Duex et Cie en ces termes : 'accueil catastrophique' 'froideur relationnelle de son collaborateur', évoque un entretien avec son manager principal qu'il a mal vécu estimant qu'il y a eu une banalisation et une ignorance des déficits, la société fonctionnant uniquement sur la trésorerie, sans aucun bénéfice des marchés, que 'la société était en train de péricliter'. Au vu de ces éléments, la souffrance psychologique de M. [X] au travail est incontestable. Toutefois, il s'agit d'une situation résultant de sentiments personnels de culpabilité et de dévalorisation totalement indépendante du comportement de son employeur, le salarié expliquant lui-même ce ressenti soit par les attitudes des clients de la société qu'il ne juge pas assez reconnaissants, soit par l'état financier de la société selon lui mal apprécié par ses co-associés et donc anxiogène, ce qui, dans les deux cas, ressort d'éléments extérieurs à l'exécution du contrat de travail. Quant aux conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, il résulte de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail que M. [X] a vécu cette période avec beaucoup de pression, en subissant les propositions insistantes de son employeur pour conclure une rupture conventionnelle et céder à vil prix ses parts sociales, pour finalement que la société Duex et Cie se ravise et refuse, le 2 octobre 2017, de signer la convention de rupture conventionnelle, par mesure de rétorsion à son refus de vente de ses parts. Toutefois, cette interprétation très subjective de la situation n'est pas corroborée par les pièces qu'il verse aux débats. En effet, son dossier médical de l'hôpital psychiatrique fait ressortir que dès le mois d'octobre 2016, M. [X] ne souhaitait pas reprendre son ancien poste et envisageait une ré-orientation professionnelle. Il a confirmé cette volonté lors du premier rendez-vous avec M. [M] en février 2017, les parties convenant qu'il fallait envisager les conditions d'une rupture à l'amiable des relations professionnelles avec la société Duex et Cie, puisque M. [X] n'envisageait pas d'avenir avec son employeur. Dans ces conditions, il a été, dès le mois de mars 2017, discuté deux aspects : le premier, la rupture conventionnelle du contrat de travail, sur laquelle M. [X] n'a souhaité se positionner qu'après avoir réalisé un bilan de compétences qu'il a pu faire financer par son employeur, et le second, son positionnement quant à sa qualité d'associé, et le cas échéant, les conditions de vente de ses parts sociales. Les échanges de mails sur cette période ainsi que les comptes-rendus dressés tant par M. [M] que M. [R], ne font qu'établir l'existence de discussion sur le montant des indemnités de rupture, puis sur la valeur des parts, avec la transmission de plusieurs projets de rupture conventionnelle, notamment en raison de réponses trop tardives de M. [X], mais aucun de ces documents ne fait ressortir une pression ou un chantage. Quant au fait que la rupture conventionnelle n'a finalement pas abouti en raison de la position de la société Duex et Cie, contrairement à ce que soutient le salarié, cette situation ne s'explique pas par son refus de vendre ses parts, mais par le fait qu'à la suite d'une visite médicale de pré-reprise organisée le 30 août 2017 à son initiative, le médecin du travail a contacté l'employeur pour l'informer d'un potentiel avis d'inaptitude et pour réaliser une étude de poste. Compte tenu de cet éventuel avis d'inaptitude à venir et de la jurisprudence en vigueur à l'époque, le revirement clair de la Cour de cassation n'étant sur ce point intervenu qu'en 2019, la société Duex et Cie, craignant une possible irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle, a décidé de ne pas finaliser le processus d'accord. Cette décision est donc totalement étrangère à tout chantage sur le prix de cession des parts sociales, étant surabondamment fait observer que M. [X] ne peut légitimement critiquer le prix proposé à l'été 2017 pour la cession de ses parts en se fondant sur une évaluation réalisée sur la base de l'exercice clôturé postérieurement au 31 décembre 2017, de surcroît, établie certes par l'expert comptable de la société, mais qui demeure être sa propre soeur, et alors que moins d'un an auparavant, il pensait lui-même que la société allait péricliter, reprochant notamment à ses associés leur inconscience dans la gestion de la trésorerie et que par ailleurs, il a acquis ses actions pour une valeur symbolique de 1 euro la part, ce qui en 2013, représentait une somme bien inférieure à leur valeur commerciale. Enfin, concernant l'absence de maintien de salaire sur la période d'octobre à février 2017, M. [X] reproche à la société Duex et Cie, alors qu'elle a perçu les indemnités de maintien de salaire versées par la société GAN début février 2017, la compagnie d'assurance n'ayant pas, malgré les démarches faites par l'employeur dès septembre 2016, immédiatement déclenché sa garantie qu'elle a soumise à un contrôle préalable de son médecin expert, de ne pas lui avoir re-versé instantanément lesdits indemnités mais d'avoir attendu le salaire de février 2017 et donc la fin du mois pour régulariser sa situation. Ce fait n'est pas contesté par l'employeur, étant cependant fait observer que ce acte unique peut s'expliquer par des contingences comptables et d'organisation du service de paie. Au vu de l'ensemble de ses éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, celui-ci ne présentant pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laisse présumer une situation de harcèlement moral. II - b) Sur l'obligation de sécurité et l'exécution de bonne foi du contrat de travail L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Par ailleurs, l'article L.1152-4 du même code impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Cette obligation de prévention est distincte de celle résultant de l'article L.1152-1. Aussi, la méconnaissance de chacune des obligations, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents pour le salarié, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En l'espèce, il ressort des développement qui précèdent que M. [X] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur. En outre, à la suite de son premier arrêt de travail débuté le 9 avril 2016, M. [X] a été vu par le médecin du travail le jour de sa reprise, le 6 septembre 2016, ce dernier l'ayant déclaré apte sans aucune restriction, proposant de le revoir dans un délai de deux ans. Au vu de ce constat et en l'absence de tout autre élément d'alerte, son employeur n'avait aucune obligation particulière d'adaptation de son poste ou de vigilance précise quant aux conditions de reprise de son salarié, étant surabondamment fait observer que le constat d'échec de ladite reprise résulte, ainsi que cela ressort des motifs précédents, d'un ressenti très subjectif qui n'est corroboré par aucun évènement précis ou circonstancié. Aucun manquement à l'obligation de sécurité ou à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ne peut donc être reproché à la société Duex et Cie. Quant au retard de paiement du maintien salaire tel qu'établi, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'un préjudice, la demande indemnitaire de M. [X] ne peut prospérer. Le jugement est donc confirmé également de ce chef. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission. Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. En l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée par M. [X] à son employeur le 24 octobre 2017 et les conclusions du salarié dans le cadre de la présente instance reprennent les éléments invoqués par ce dernier au soutien de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Or, il résulte des motifs adoptés précédemment que les griefs tirés du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas fondés. S'agissant du seul fait établi, à savoir le retard dans le versement des indemnités de maintien de salaire perçues par l'employeur début février 2017 et payées au salarié début mars 2017 avec le salaire de février, ce manquement, tant par sa gravité que par son ancienneté par rapport à la date de la prise d'acte, ne peut justifier une requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [X] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité, la nature du litige et la situation financière respective des parties commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Duex et Cie. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 4121-1 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3692dd7fd9692bbd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel