Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3692dd7fd9692bbd5e
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 743 298 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04663 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6MK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Novembre 2021 APPELANTE : S.A.S. ACCORD IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6195 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [G] a été engagée par la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne 'Century 21 Harmony' par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2015 en qualité de 'représentant VRP'. Le 06 juillet 2016, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 13 août 2016. Par requête du 18 septembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail et paiement de rappels et de salaires et indemnités. Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de VRP de Mme [G] en contrat à durée indéterminée de droit commun, en conséquence, condamné la société Accord Immobilier à lui régler les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 789,58 euros, rappels de salaire : 7 432,98 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, débouté la société Accord Immobilier de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, laissé les dépens à la charge de la société Accord Immobilier. La société Accord Immobilier a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2021. Par conclusions remises le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Accord Immobilier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter Mme [G] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de la société Accord Immobilier et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun Mme [G] soutient que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables au statut de VRP en l'absence d'autonomie, puisqu'elle était soumise à des horaires, qu'elle n'avait pas de clientèle propre, que son secteur de clientèle pouvait être modifié unilatéralement par son employeur et enfin qu'elle a été amenée à remplacer la secrétaire de l'agence immobilière. En défense, la société Accord Immobilier rappelle que l'application du statut de VRP d'ordre public dépend des conditions réelles d'exercice et que la charge de la preuve de l'absence d'application de ce statut pèse sur le salarié. Or, elle estime que Mme [G] est défaillante sur ce terrain, rappelant, en tout état de cause, que le respect d'horaires, le fait que de manière anecdotique et ponctuelle elle ait pu tenir le standard téléphonique ne sont pas des éléments pertinents et que la clause contractuelle selon laquelle un secteur d'activité peut être modifié ne fait pas obstacle à l'application du statut de VRP. Aux termes de l'article L.7311-3 du code du travail est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1º travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2º exerce en fait d'une manière exclusive et constante une profession de représentant ; 3º ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4º est lié à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c)le taux des rémunérations. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, le salarié engagé en tant que VRP peut solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail de droit commun. Il convient de rappeler que le lien de subordination ne figure pas au nombre des critères déterminants du statut légal de VRP, de sorte que l'existence ou l'absence d'un tel lien est sans incidence sur la reconnaissance du statut légal dont l'application est seulement conditionnée par l'exercice effectif d'une activité dans les conditions prévues à l'article L. 7311-3 du code du travail, laquelle activité peut notamment être exercée pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, en sorte que l'exclusivité ou l'absence d'exclusivité de la représentation permettant de distinguer un représentant exclusif d'un représentant multicartes ne peut davantage avoir pour effet d'exclure l'application du statut lorsque les conditions définies à l'article L7311-3 se trouvent réunies. L'activité de représentant de commerce consiste à prospecter la clientèle pour le compte d'une ou plusieurs entreprises en vue de prendre les commandes. Enfin, la question de savoir si le représentant est ou non couvert par le statut s'apprécie en fonction des conditions réelles d'exercice de la profession quelles que soient les clauses contractuelles. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la question des horaires de Mme [G] et son absence d'autonomie sont, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, des éléments totalement indifférents puisque l'existence ou non d'un lien de subordination n'est pas une condition déterminante pour l'application du statut de VRP. De même, le fait que Mme [G] ait ponctuellement, à savoir deux fois pendant les congés d'été (25 juillet et 24 août 2016), tenu le standard téléphonique de l'agence immobilière ne permet pas d'établir qu'elle n'a pas exercé d'une manière exclusive et constante une profession de représentant. Quant au fait que Mme [G] n'ait pas de clientèle propre, cet argument n'est pas pertinent, puisqu'au contraire l'article L.7311-3 du code du travail sus-visé exige la démonstration de ce que le salarié ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, Mme [G] confondant à ce titre le statut de VRP avec celui d'agent commercial qui exclut la qualité de salarié. Enfin, sur la définition du secteur, l'article 5 du contrat de travail est rédigé comme suit : 'Il est confié au représentant le soin de représenter la société auprès de toute clientèle sur le département de l'Essonne sans que celui-ci puisse prétendre ni à une exclusivité de clientèle, ni à un exclusivité de secteur. Le représentant devra prospecter les vendeurs, les acquéreurs du secteur géographique ci-dessus désigné, en vue de recueillir des mandats et constituera un stock de bien à vendre au juste pris comme indiqué à l'article 4 susvisé. Le secteur géographique tel que déterminé aux présentes pourra être modifié en fonction des nécessités d'organisation de la société.' Cette clause est parfaitement conforme aux exigences légales, en ce qu'elle définit précisément un secteur qui, dans les faits, n'a jamais évolué, Mme [G] ne soutenant, ni a fortiori n'établissant, aucunement l'existence d'une modification de son secteur de prospection au cours de la relation contractuelle. En conséquence et alors que par ailleurs, Mme [G] ne conteste pas que les autres conditions posées par l'article L.7311-3 du code du travail sus-visé étaient respectées et plus particulièrement que les clauses de son contrat de travail qui établissent qu'elle était liée à la société Accord Immobilier par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat (article 4 du contrat de travail), la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter (article 5 du contrat de travail), le taux des rémunérations (article 8 du contrat de travail) ont été appliquées, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de droit commun et de sa demande de rappels de salaire subséquente. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L'équité et la situation économique respective des parties commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Accord Immobilier. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [S] [G] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Déboute la SAS Accord Immobilier de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 7311-3 du code du travailarticle L.7311-3 du code du travail est voyageurarticle 8 du contrat de travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail est rédigé carticle L.7311-3 du code du travail susarticle 5 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3692dd7fd9692bbd5e
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- Texte intégral
- Résumé officiel