Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 août 2023
- ECLI
- 64f17f2f92dd7fd9692bbd45
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° 2791 /23 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT3J Décision déférée ordonnance rendue le 19 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT [H] [G] né le 09 Novembre 1988 à GUINEE de nationalité Guinéenne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/08/2023 par le préfet de la GIRONDE à l'encontre de M. [H] [G], Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/08/2023 réceptionnée le 18/08/2023 à 11 H 03 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/08/2023 à 12 H 00, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18/08/2023 reçue le 18/08/2023 à 12 H 33 et enregistrée le 18/08/2023 à 14 H 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 23/00950 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJYY au dossier N° RG 23/00947 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJYU, statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [H] [G] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [H] [G] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la GIRONDE. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 août 2023 à 16 heures 02. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [H] [G] reçue le 21 août 2023 à 11 heures 50. A l'appui de l'appel, M. [H] [G] conteste son maintien en rétention au motif que la préfecture ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle eu égard aux pièces produites, qu'elle n'a pas fait état de sa demande de titre de séjour de moins de trois mois et invoque la violation de la séparation de pouvoir alors qu'il est convoqué devant le juge de l'application des peines le 14 septembre 2023. A l'audience, M. [H] [G] a été entendu en ses explications selon lesquelles il est en France depuis 2011, a procédé à des démarches aux fins d'obtenir la régularisation de sa situation qui se sont toutes heurtées au refus de l'administration, qu'il n'a causé aucun mal et cherche à travailler pour s'occuper de sa famille qu'il a composé avec sa compagne, qui a obtenu le statut de réfugié, son fils né d'une première union et de leur enfant commun. Ses démarches les plus récentes datent d'août 2023. Le conseil de M. [H] [G] soutient que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée, la décision du 14 août 2023 étant entachée d'un défaut de motivation au vu de la situation personnelle et familiale de Monsieur [G], violant la séparation des pouvoirs et son droit à bénéficier d'un procès équitable car il est convoqué à bref délai, le 14 septembre 2023, devant le juge de l'application des peines. Il soulève également que l'administration ne produit pas les pièces utiles permettant d'exclure qu'il ait été détenu pendant une durée excessive entre le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux qui n'a pas prononcé à son encontre de maintien en détention et la notification de la mesure de rétention administrative. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, - Sur le défaut de pièces utiles jointes à la requête en prolongation de rétention administrative : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que M. [H] [G] a été écroué au Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] le 15 août 2023 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le lendemain, le 16 août 2023, pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. La peine n'étant pas assortie d'un mandat de dépôt, il a été libéré le 16 août 2023 à 22 h 41. A la même heure, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 août 2023 qui lui a été immédiatement notifié. En effet, le 14 août 2023, la Préfet de la GIRONDE lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à compter de l'exécution de la décision. En l'état des pièces produites, le moyen tiré du défaut de pièces utiles à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, sera écarté, la rétention étant intervenue à l'issue de la période de détention et non de garde à vue et la nature de la peine prononcée, laquelle n'emporte pas maintien en détention, n'étant pas de nature à interférer sur le placement en rétention de l'intéressé. De plus, l'argument relatif à une éventuelle durée de détention excessive entre le prononcé de la décision correctionnelle et la levée d'écrou dans le but de permettre son placement en rétention n'est étayé par aucun élément. - Sur le défaut de motivation : Monsieur [G] fait grief à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de la demande en régularisation qu'il a formée depuis moins de trois mois et de se fonder sur ses précédentes demandes, rejetées, datées de 2015 et 2016 et non sur sa situation familiale actuelle. Il fait valoir que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au motif qu'il est en couple avec Madame [K] qui bénéficie du statut de réfugié et est père de son fils né en 2021. Il est constant que le contrôle, par le juge judiciaire, du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I 'Homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Or, si toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet, le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Il convient de rappeler que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. M. [H] [G] est donc tout à fait en mesure de recevoir les visites de sa femme et de son enfant et de communiquer avec eux, étant toutefois observé que, dans le cadre de sa garde à vue, il a indiqué être célibataire et ne pas disposer de logement et que s'il produit une attestation d'hébergement de Madame [K], elle ne fait pas état de lien de couple avec lui et ne s'engage pas sur une quelconque durée. En outre, le contrat d'accueil collectif régulier de [F] [G] précise que sa mère est [C] [K] et qu'elle est célibataire. En outre, le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne de M. [H] [G], sur qui pèse une obligation de quitter le territoire, qui s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et qui n'entend pas s'y plier volontairement. Dès lors, il ne saurait donc être considéré, en l'état, que le placement en rétention administrative de M. [H] [G] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - Sur la comptabilité de la mesure administrative avec les suites de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Monsieur [G] justifie être convoqué devant le juge de l'application des peines le 14 septembre 2023 et soutient que l'autorité administrative ne peut faire obstacle à cette convocation en maintenant la mesure de rétention ou en l'éloignant. Cependant, il est constant que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, à laquelle il doit se présenter personnellement, dispose toujours du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État le 06 juin 2007 (CE 06/06/2007 N° 292076, 6ème et I ère sous-sections réunies), dans les termes rappelés ci-dessous: « Si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ». Par ailleurs, M. [H] [G] qui indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne justifie pas disposer de garantie effective de représentation suffisantes au vu des précisions ci-dessus développées, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement du territoire français. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [H] [G] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Août deux mille vingt trois à Le Greffier, Le Président, Régine PALU Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Août 2023 [H] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L.744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2f92dd7fd9692bbd45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel