Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2892dd7fd9692bbd13
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 03 mai 2023 RG 21/00589 N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTA Ordonnance /2023 du 31 Août 2023 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTA , APPELANT Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ S.A.S. BIOSERENITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MORLOT, avocate au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 05 Juillet 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Août 2023 ; Et ce jour, 31 Août 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 22 mai 2023, Mme [E] [O] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 03 mai 2023, dans un litige l'opposant à la société BIOSERENITY. Par conclusions d'incident notifiées le 06 juin 2023, Mme [E] [O] demande d'enjoindre à la société BIOSERENITY de produire son registre du personnel et l'ensemble des bulletins de paie délivrés aux salariés occupés aux fonctions d'infirmier et relevant de la position II coefficient 246 statut ETAM, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, dont les bulletins de paie de Mme [F] [K]. Elle demande en outre de condamner la société BIOSERENITY à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens, frais de signification et d'exécution forcée. Mme [E] [O] expose avoir été victime de différences salariales pendant l'exécution des deux CDD exécutés au profit de la société BIOSERENITY. Elle indique que Mme [F] [K], une de ses collègues, a été embauchée en même temps qu'elle et a bénéficié d'un salaire brut horaire deux fois supérieur au sien. La société BIOSERENITY n'a pas conclu sur incident. Appelée à l'audience du 05 juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août. MOTIFS Sur la demande de production de pièces Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production de pièces. Mme [E] [O] produit en pièce 3 ses échanges de sms avec Mme [F] [K], conversations au cours desquelles cette dernière lui indique qu'elle était payée au taux horaire de 50 euros. Elle produit en pièce 4 ses bulletins de paie desquels il ressort qu'elle était rémunérée au taux horaire de base de 25 euros. Mme [E] [O] justifie ainsi d'indices laissant supposer une discrimination salariale, au sens de l'article L2271-1 du code du travail, et justifiant la demande de production de bulletins de paie, sur le fondement de l'article L1134-1 du code du travail. En l'absence de conclusions de l'employeur, il sera fait droit à la demande, dans des conditions respectant la protection de la vie privée, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Mme [E] [O] sera déboutée de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ; Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré, Fait injonction à la société BIOSERENITY de produire , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : - son registre du personnel - l'ensemble des bulletins de paie délivrés aux salariés occupés aux fonctions d'infirmier et relevant de la position II coefficient 246 statut ETAM, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, dont les bulletins de paie de Mme [F] [K] ; Dit que sur les bulletins de paie produits seront masqués les informations personnelles y figurant concernant les salariés, sauf les noms et prénoms, leur classification conventionnelle, leurs fonctions, leur ancienneté, leur rémunération mensuelle brute détaillée et leur rémunération brute totale cumulée ; Déboute Mme [E] [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Disons que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 04 octobre 2023 ; Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f2892dd7fd9692bbd13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel