Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f1c92dd7fd9692bbcee
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C8 N° RG 22/03041 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPO4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL CABINET JP La MDPH de [Localité 2] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00426) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 09 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 03 août 2022 APPELANTE : Mme [S] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La MDPH de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [G] [D], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 août 2023. Le 27 septembre 2019, M. [Z] [O], père et curateur de [S] [O], née le 20 mars 1979, adulte handicapée, a demandé pour celle-ci une prestation de compensation du handicap sous forme d'une aide humaine. Le 5 février 2021, la commission départementale de l'aide aux personnes handicapées (la CDAPH) a notifié l'attribution de cette prestation à hauteur de 6h05 par semaine, décision ensuite confirmée par décision du 7 mai 2021, notifiée le 19 mai 2021. Le 9 juillet 2021, Mme [S] [O], assistée de son curateur, a saisi le tribunal judiciaire de Valence pour contester cette décision et par jugement du 9 juin 2022 ce tribunal : - l'a déboutée de toutes ses demandes, - a maintenu la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 7 mai 2021 ayant rejeté sa contestation du volume d'aide humaine accordé au titre de sa prestation de compensation du handicap, - l'a condamnée aux dépens. Le 3 août 2022, Mme [S] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juillet 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 24 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de réformer le jugement, Statuant à nouveau, - de fixer à 12heures par jour l'aide humaine qui doit lui être attribuée au titre de sa prestation de compensation du handicap, - de condamner la MDPH à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose souffrir depuis 1997 d'une sclérose en plaques atypique ainsi que des séquelles d'un traumatisme crânien consécutif à une agression dont elle a été victime en 2005 ; qu'âgée de 42 ans, elle a souhaité vivre de manière indépendante et dispose désormais d'un logement en appartement regroupé et inclusif, nécessitant une présence constante qu'assuraient jusqu'alors ses parents. Elle excipe des dispositions de l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et de différents rapports médicaux justifiant selon elle une aide humaine minimum de 10 heures par jour ; que son état nécessite des gestes d'assistance constants, ce qui a motivé le rejet de sa demande d'admission au centre d'accueil et de réadaptation de l'association [5] de [Localité 6] au motif qu''un projet de vie réaliste doit comporter la mise en place d'un accompagnement individuel 24h/24' Au terme de ses conclusions déposées le 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH de la Drôme demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de rejeter les indemnités demandées au titre de l'article 700 ou à tout le moins leur réduction à de plus justes proportions. Elle expose que Mme [O], dont l'état de santé ainsi que le retentissement du handicap dans son quotidien ne sauraient être remis en question, bénéficie : - de l'allocation adulte handicapé (taux d'incapacité supérieur à 80%), - du complément de ressources, - de la carte mobilité-inclusion- stationnement et -invalidité, - d'une orientation vers un service d'aide à la vie sociale (SAVS), - de prises en charge diverses au titre de la prestation de compensation du handicap parmi lesquelles une aide humaine à hauteur de 6h05 par jour en prestataire ou aidant familial représentant un coût d'environ 4000€ par mois. Elle soutient que des temps plafonds réglementaires ont été fixés pour les différents actes nécessaires et qu'une évaluation à domicile a été effectuée le 26 juin 2018, complétée par un certificat médical du Dr [B]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles en vigueur depuis le 01 octobre 2020 tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 29 ici applicable en raison de la date de la dernière décision intervenue (7 mai 2021) 'La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, (...). Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. (...)' Mme [O] soutient que selon l'avis de l'ensemble des médecins qui l'ont examinée son état de santé nécessite au minimum une aide humaine 10heures par jour ; que des interventions itératives constantes et vitales sont nécessaires auprès d'elle, pour l'aider à se lever, au cours de chaque repas, tout au long de la journée pour l'obliger à boire, pour l'aider à mettre ses chaussures pour sortir ; que si elle n'a pu intégrer le centre d'accueil et de réadaptation [5] de [Localité 6] c'est au motif que l'équipe a conclu 'qu'un projet de vie réaliste doit comporter la mise en place d'un accompagnement individuel 24h/24'. Elle soutient que les temps indiqués à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles peuvent être majorés au delà du plafonnement à 6h05 invoqué, en fonction de facteurs aggravants qu'elle soutient remplir. Sa situation doit être appréciée, au regard des pièces produites de part et d'autre, à la date du 7 mai 2021, date de la décision de la CDAPH statuant sur recours contre la décision initiale du 5 février 2021 faisant suite à la demande du 27 septembre 2019. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, 'Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation' en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2021 ici applicable, prévoit en son chapitre premier les conditions générales d'accès à la prestation de compensation, que la MDPH de la Drôme ne remet ici pas en question, et en son chapitre 2 les aides humaines, objet du litige, de la manière suivante : Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants: 1° Les actes essentiels de l'existence ; 2° La surveillance régulière ; 3° (pour mémoire). Puisque l'appelante soutient avoir besoin d'une aide humaine au moins 10heures par jour, sont ici concernés les besoins en aide humaine pour les actes essentiels de la vie courante mais également la surveillance régulière. La section 1 'Les actes essentiels' de cette annexe prévoit que 'l'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale et procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d'accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l'apprentissage des gestes) pour réaliser l'activité. 1. Les actes essentiels à prendre en compte sont : a) L'entretien personnel : L'entretien personnel porte sur les actes suivants : - Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. L'acte ' Toilette ' comprend les activités 'se laver', 'prendre soin de son corps'. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.' Le certificat médical du 4 mai 2021 du Dr [B] mentionne que Mme [O] faisait sa toilette sans difficulté et sans aucune aide. Mme [O] produit aux débats une attestation du 09 octobre 2022 du même Dr [B] aux termes de laquelle: 'Mme [O] souffre d'une pathologie neurologique complexe responsable (...) de troubles de l'équilibre nécessitant la surveillance de la toilette qu'elle peut réaliser seule mais avec un risque de chute non négligeable dans les déplacements'. Toutefois, cette attestation postérieure de plus de 15 mois du certificat médical ayant servi de fondement à la décision de la commission ne peut remettre en cause la décision du 7 mai 2021 de cette commission. '- Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. L'acte 'Habillage' comprend les activités 's'habiller' et 's'habiller selon les circonstances'. 'S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).' Le certificat médical du 4 mai 2021 mentionne que Mme [O] s'habillait et se déshabillait sans difficulté et sans aucune aide. De la même façon, l'attestation du Dr [B] du 9 octobre 2022, faisant état de troubles de l'équilibre, ne peut remettre en cause la décision du 7 mai 2021 de la commission. '- Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap. L'acte 'Alimentation' comprend les activités 'manger' et 'boire', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.' Le certificat médical du 4 mai 2021 mentionne qu'à cette date Mme [O] pouvait manger et boire des aliments préparés avec difficulté mais sans aide humaine. Mme [O] produit à l'appui de sa demande une note d'évolution de la prise en soins orthophonique du 4 avril 2022 aux termes de laquelle : 'la prise en charge a été prescrite pour dysartrhie et dysphagie aux liquides principalement (...).La musculature laryngée est en partie mobile. Seule la toux reste impossible.(...) Concernant la déglutition je m'inquiète des fausses routes salivaires secondaires avec défaut de transport laryngé très fréquentes.Malgré les techniques de déglutition contre résistance et supra-glottique, ces dernières restent fréquentes. La patiente parvient difficilement à se dégager en raison de l'absence de toux et de la faiblesse du hemmage et cela engendre une fatigabilité très importante. De plus la patiente est peu vigilante ce qui favorise le risque de fausses routes. Mme [O] présente une grande fatigabilité. Les adaptations alimentaires doivent être maintenues. Les consignes de sécurité restent les mêmes, le repas doit être pris dans le calme, sans distraction, en position assises (...)' ainsi qu'une attestation du 09 octobre 2022 du Dr [B] aux termes de laquelle: 'Mme [O] souffre d'une pathologie neurologique complexe responsable (...) de troubles de déglutition nécessitant la présence à chaque repas d'une tierce personne pour la surveillance de la prise alimentaire, (...)'. Comme précédemment précisé, ces attestations non contemporaines de la décision de la commission du 7 mai 2021 ne sont pas susceptibles de la remettre en cause pour le passé, sauf pour Mme [O] à formuler une nouvelle demande sur leur fondement. '- Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte. L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : 'assurer la continence' et 'aller aux toilettes'. 'Aller aux toilettes' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.' Le certificat médical du 4 mai 2021 mentionne que Mme [O] pouvait à cette date assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aide humaine. 'b) Les déplacements : Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).' Le certificat médical du 4 mai 2021 mentionne que Mme [O] pouvait marcher ou se déplacer à l'extérieur seulement avec une aide humaine directe ou de stimulation ; en revanche, elle pouvait se déplacer à l'intérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Mme [O] produit une attestation du Dr [B] du 9 octobre 2022 au terme de laquelle 'sa pathologie neurologique complexe est responsable (...) de troubles de la marche nécessitant un accompagnement permanent par une tierce personne et le déplacement en fauteuil roulant sur de grandes distances'. Ces éléments nouveaux sont insusceptibles de remettre en cause la décision du 7 mai 2021 de la commission prise sur le fondement du certificat du même médecin du 4 mai 2021. 'c) La participation à la vie sociale : La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.' Le certificat médical du 4 mai 2021 mentionne que Mme [O] pouvait à cette date communiquer avec les autres et utiliser le téléphone sans aide humaine bien qu'avec difficulté, seule l'utilisation d'autres appareils et techniques de communication ( alarme, ordinateur ) nécessitant pour elle une aide humaine. L'annexe 2-5 du CASF prévoit aussi les modalités suivantes de l'aide humaine : 1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ; 2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l'activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ; 3° Aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l'activité ; 4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l'activité mais qu'elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. L'aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l'inciter verbalement ou l'accompagner dans l'apprentissage des gestes pour réaliser cette activité. ainsi qu'au titre des facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis les dispositions suivantes : 'L'appréciation du temps d'aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n'y a pas de gradient de temps selon les modalités d'aide' Ainsi par exemple, le temps d'aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance. Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres peuvent être identifiés. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne : Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur ' peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.' Mme [O] ne soutient pas présenter de tels facteurs aggravants. 'Facteurs en rapport avec l'environnement: Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.' Mme [O] se prévaut du refus d'admission dans un lieu d'accueil de l'Association [5] au motif que celle-ci aurait été subordonnée à un accompagnement 24h/24. Mais cette exigence qui peut résulter du réglement intérieur de l'établissement n'est pas opposable à la MDPH. '4. Compensation et autres modes de prise en charge financière En ce qui concerne la surveillance régulière dont la demande s'évince du temps d'aide humaine sollicité par l'appelante (10h/jour) elle s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : ' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. 1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' utiliser des appareils et techniques de communication ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement. L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales. Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. Quantification des temps d'aide Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1. Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.' Au vu des mentions du certificat médical du 4 mai 2021, Mme [O] ne relève manifestement pas d'une surveillance régulière, en dehors des temps d'aide humaine nécessaires dans le cadre des actes essentiels de la vie courante, les déplacements et la participation à la vie sociale, et aucun élément qu'elle produit n'étant contemporain de sa demande, ni des décisions de la CDAPH des 5 février 2021 et en dernier lieu 7 mai 2021 n'est susceptible de remettre en cause cette dernière décision. Le jugement sera en conséquence confirmé. Mme [O] devra supporter les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée contre la MDPH de la Drôme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi , Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne Mme [S] [O] aux dépens Déboute Mme [S] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f1c92dd7fd9692bbcee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel