Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f1b92dd7fd9692bbcec
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 51 522 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01470 N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00347) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 01 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANT : Monsieur [D] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEES : Madame [Y] [O] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne La MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les parties comparantes en personne et le représentant de la MSA en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 2020, Mme [Y] [O] a rempli une déclaration de choix des parents pour l'enfant [N] visant le partage des allocations familiales entre elle et le père, M. [D] [H], avec versement des autres prestations à l'autre parent. Seule sa signature figurait sur la demande, aucune signature ne figurant pour l'autre parent. Le 30 octobre 2020, la MSA Ardèche Drôme Loire a informé Mme [O] que la demande ne pouvait pas être prise en compte en l'absence de signature de l'autre parent de l'enfant. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, le 16 mars 2021, a confirmé le rejet pour le même motif. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi d'un recours de Mme [O] contre la MSA Ardèche Drôme Loire, avec l'intervention de M. [H], a par jugement du 1er mars 2022 : - déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande de désignation comme allocataire principale à compter de mars 2016, - reçu le recours relatif à sa demande du 20 septembre 2020, - infirmé la décision de la commission de recours amiable, - dit que Mme [O] aura la qualité d'allocataire principale à compter du 20 septembre les années paires au 19 septembre de l'année suivante, et M. [H] du 20 septembre des années impaires au 19 septembre de l'année suivante, - fixé le point de départ de l'alternance au 20 septembre 2020, - condamné en tant que de besoin, en l'espèce M. [H], qui aurait indument perçu des sommes à compter du 20 septembre 2020 au 19 septembre 2021 à les restituer à la MSA, - débouté les parties de leurs autres demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 12 avril 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 23 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande : - l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au 20 septembre 2020 le début de l'alternance et sa condamnation à un indu, - le constat d'un accord pour une alternance à compter du 1er janvier 2021, les années impaires pour Mme [O], les années paires pour lui, - le rejet de la demande de condamnation à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - le rejet de toute autre demande. L'appelant fait valoir que Mme [O] ne justifie ni des prestations supplémentaires auxquelles elle pourrait prétendre à compter du 20 septembre 2020, ni d'un préjudice du fait d'une absence d'alternance à compter de cette date, ni d'une évaluation de la caisse d'allocations familiales sur l'impact sur ses droits, et il ajoute que la MSA n'est pas en mesure de fournir une attestation ou une projection de ses droits en cas d'attribution de la qualité d'allocataire principale à Mme [O] à compter de cette date. M. [H] expose qu'un indu de complément familial de 515,22 euros lui serait réclamé pour la période d'octobre à décembre 2020, et ajoute qu'il n'a donné son accord pour une alternance à compter de septembre 2020 qu'à condition que Mme [O] justifie de son gain supplémentaire de ce fait, ce qu'elle ne fait pas. Il conteste par ailleurs tout règlement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 10 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande : - que l'appel soit déclaré recevable, - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [H], - la condamnation de M. [H] à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [O] fait valoir que l'équité recommande un partage de la qualité d'allocataire principal au regard de l'alternance de la résidence, qu'un accord a été donné à ce titre et que le point de départ doit être fixé à minima au 20 septembre 2020, M. [H] ayant été le seul à bénéficier des prestations familiales depuis le 1er mars 2015, soit depuis 8 ans. Par conclusions déposées le 28 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA Ardèche Drôme Loire demande : - que l'appel soit déclaré recevable, - la confirmation du jugement * sauf à corriger une erreur matérielle sur la date de saisine de Mme [O] qui est le 14 octobre 2020 et non le 20 septembre 2020, * sauf à ce que les parents s'accordent sur une alternance à compter du 1er janvier 2021, - le débouté des autres demandes, - la condamnation de M. [H] aux dépens. La caisse estime que le tribunal a fait une application judicieuse et adaptée du Code de la sécurité sociale en retenant une date de point de départ du partage au 20 septembre 2020, la liquidation entraînant de manière légitime un indu devant être récupéré par l'organisme. La MSA précise cependant que, ainsi que le mentionnait le jugement dans le corps de sa motivation, la date de la demande d'alternance était le 14 octobre 2020 et non le 20 septembre 2020, les 24 jours n'étant pas sans incidence en termes d'indu et l'erreur matérielle devant être corrigée. La MSA ajoute qu'elle appliquerait la volonté des parties qui viendraient à s'accorder sur la date du 1er janvier 2021. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 septembre 2021 prévoyait que : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » L'article R. 521-2 du même code est venu préciser que : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. » En l'espèce, les parents de l'enfant [N] s'accordent sur une alternance de la qualité d'allocataire principal. Une divergence subsiste concernant la date de départ de cette alternance, réclamée le 20 septembre 2020 par Mme [O] conformément au jugement qui est critiqué (et en sachant que la demande d'alternance date du 14 octobre 2020 comme le souligne la MSA), et le 1er janvier 2021 par M. [H]. C'est la rencontre de la volonté des parties qui doit être privilégiée en la matière conformément aux textes cités ci-dessus et c'est à la date du 1er janvier 2021 qu'apparait un accord a minima (les années impaires pour la mère et les années paires pour le père ainsi que le précise ce dernier). Par ailleurs, comme le souligne l'appelant, il n'est justifié par aucune partie de l'intérêt pécuniaire précis pour Mme [O] d'une fixation de l'alternance le 20 septembre ou le 14 octobre 2020 tandis qu'il est justifié d'un indu qui serait généré à ce titre pour M. [H]. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de fixer la date de l'alternance à compter du 1er janvier 2021, chaque partie conservera la charge de ses dépens et ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 1er mars 2022, Et statuant à nouveau, Dit que Mme [Y] [O] aura la qualité d'allocataire principale au titre de l'enfant [N] du 1er janvier au 31 décembre des années impaires, et M. [D] [H] du 1er janvier au 31 décembre des années paires, Fixe le point de départ de l'alternance au 1er janvier 2021, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de la première instance et de la procédure d'appel, Déboute Mme [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f1b92dd7fd9692bbcec
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