Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0292dd7fd9692bbcbb
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Société [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4Y Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 21 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00239 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Melle [D] [S] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B], opérateur parachèvement polyvalent au sein de la société [5] (la société) a souscrit, le 23 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une sciatique droite sur hernie discale L5-S1 droite sur le fondement d'un certificat médical établie le 21 janvier 2017 et indiquant «une lombosciatique droite récidivante sur une hernie discale L5-S1 droite qui a été opérée le 04/11/2014». La déclaration de maladie professionnelle mentionne le 20 septembre 2014 comme date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail. Les données télé transmises pour les arrêts de maladie indiquent le 21 janvier 2017 comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 16 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel par décision du 21 avril 2021, a : - déclaré recevable la requête de la société [5], - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - condamné la société [5] à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 7 juin, la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 15 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont du 21 avril 2021, à titre liminaire, - juger que M. [B] avait connaissance d'un lien supposé entre son affection et son activité professionnelle dès le 4 novembre 2014, - juger que M. [B] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle antidatée le 23 janvier 2017, - juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] est dès lors prescrite, en conséquence, - lui juger inopposable la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 janvier 2017 déclarée par M. [B], à titre principal, - juger que la condition du tableau n°97 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie, - juger que la CPAM n'a pas soumis le dossier de M. [B] au CRRMP en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 janvier 2017 déclarée par M. [B] est inopposable à la société [5]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 décembre 2021, la caisse demande à la cour de : - De confirmer en tous points Ie jugement rendu par Ie Tribunal jdiciaire de Chaumont le I7 mai 2021, - De dire et juger que la demande de maladie professionnelle formulée par M. [B] n'est pas prescrite, - De dire et juger que la désignation de la pathologie de M.[B] correspond bien à la désignation prévue clans Ie tableau 97 des maladies professionnelles, - De dire et juger que Ia maladie proféssiormelle de M.[B] est opposable à Ia Société [5] sur l'ensemble des 415 jours tarifés et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'appelant, - De condamner la Société [5] à régler à la CPAM de la Haute-Mame la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la fin de non recevoir relative à la prescription La société [5] fait valoir que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] est prescrite aux motifs qu'il avait déjà été opéré le 4 novembre 2014 et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de cette date. Ce n'est que le 23 janvier 2017, qu'il a procédé à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle 7, et qu'il semblait déjà connaître au moment de son opération la possibilité de déclarer sa pathologie en maladie professionnelle, ce qu'il a choisi de ne pas faire. La caisse soutient que la société confond la première constatation médicale et le cerficat médical initial qui correspond au constat médical de la pathologie faisant le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle, que le délai de prescription de deux ans court à compter du certificat médical initial soit le 21 janvier 2017et M.[B] a déclaré sa maladie le 23 janvier 2017, dans le délai de deux ans. Il résulte de l'application combinée des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court à compter de la date à laquelle celle-ci est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce, M.[B] a déclaré une maladie professionnelle le 23 janvier 2017, mentionnant une première constatation médicale le 20 septembre 2014. Le certificat médical initial du docteur [V], du 21 janvier 2017, joint à cette déclaration, mentionne qu'il a été opéré en 2014 d'une hernie discale L5 S1 et présente une lombosciatique droite récidivante sur cette hernie. L'indication d'une première constatation médicale de la maladie en 2014, si elle établit l'existence d'une affection médicale, ne permet pas pour autant d'affirmer que le salarié a eu alors connaissance d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et ce d'autant plus qu'il a repris le travail après son opération comme le mentionne le certificat médical précité. Les arrêts de travail prescrits juste avant l'opération sur l'hernie discale en novembre 2014 ne permettent pas de déterminer que M.[B] ait reçu une telle information, contrairement à ce que prétend la société. Ce n'est que par la remise du certificat du 21 janvier 2017 que M. [B] a été informé du lien probable entre l'hernie discale révélée en 2014 et l'affection d'une lombosciatique droite récidivante provoquée par certains gestes et postures de travail. Dès lors, la prescription de l'action de M. [B] n'était pas acquise lorsqu'il a été informé du caractère potentiellement professionnel de sa maladie par le certificat médical initial du 21 janvier 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non -recevoir. - Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[B] La société soutient que M. [B] ne remplit pas les conditions spécifiques du tableau n°97 des maladies professionnelles, puisqu'aucun élément ne vient justifier le respect de la condition tenant à la topographie concordante de la hernie discale avec la sciatique, ni que M.[B] a présenté une hernie discale préalablement à la sciatique. La caisse indique qu'aussi bien le certificat médical initial que la fiche collogue médico-administratif identifient clairement le syndrome "sciatique par hernie discale LS" et que la désignation de la maladie est conforme à celle prévue dans le tableau n°97 des maladies professionnelles. Elle rajoute que le certificat médical indique que M.[B] a été opéré d'une hernie discale en 2014 et qu'il présente une lombosciatique droite récidivante sur hernie discale et ainsi répond au condition de causalité entre l'hernie discale et la sciatique fixé au tableau précité de la maladie déclarée. En vertu de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Les parties ne s'opposent que sur la condition relative à la désignation de la maladie. Le tableau n°97, désignant une sciatique par hernie discale L5-S1, exige une atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient. Cette symptomatologie peut être uni ou bilatérale selon la position plus ou moins médiane de la hernie et son volume dans le canal rachidien. Le diagnostic de hernie discale est assuré par l'imagerie radiologique. La radiographie simple ne suffit pas de mettre en évidence une hernie contrairement à l'imagerie par résonnance magnétique ou le scanner. En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a mentionné dans le colloque médico-administratif que la pathologie déclarée était une sciatique par hernie discale L5-S1 telle que résultant du tableau n°97,sans référence à une IRM. Cet avis est conforme à celui du certificat médical initial faisant état d'une lombosciatique droite récidivante sur hernie discale Cependant la société ne peut soutenir l'absence de toute pièce médicale objectivant la référence à la présence d'une hernie discale et de l'atteinte radiculaire avec topographie concordante, dans la mesure M. [B] a été opéré d'une hernie discale en 2014, élément suffisant pour reconnaître l'existence d'une hernie discale préalablement à une sciatique. Il s'en déduit que la maladie de M. [B] est bien une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il en résulte que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°97 est remplie. En conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[B] est opposable à la société. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne la somme de 1500 euros, La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 21 avril 2021, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne la somme de 1500 euros, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0292dd7fd9692bbcbb
Données disponibles
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- Résumé officiel