Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efc92dd7fd9692bbca3
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 31 AOUT 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
N° 381 - Pages
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO7K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 11 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [F] [G]
née le 23 Juillet 1935 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
- Mme [D] [U]
née le 04 Octobre 1958 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
- M. [V] [U]
né le 09 Avril 1960 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 11/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - M. [T] [U]
né le 25 Juillet 1957 à [Localité 4]
[Adresse 7]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - M. [H] [U]
né le 01 Juillet 1965 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
31 AOUT 2023
N° 381 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Saisi d'une demande de reconnaissance et fixation d'une créance de salaire différé par M. [T] [U] puis par M. [H] [U] à l'encontre de la succession de leur père, M. [S] [U], le tribunal judiciaire de Nevers a par jugement du 11 mai 2022 :
- Dit que M. [T] [U] bénéficie, sur la succession de son père, [S] [U], décédé le 6 avril 2014, d'une créance de salaire différé d'une durée de 10 ans calculée sur la base de 2080 fois les 2/3 du SMIC horaire en vigueur à la date du partage à intervenir ;
- Débouté M. [H] [U] de sa demande de créance de salaire différé ;
- Condamné Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] à payer à M. [T] [U] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [U] à payer à Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. [T] [U] ;
- Condamné Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] d'une part et M. [H] [U] d'autre part, chacun pour moitié aux dépens.
Le tribunal a notamment dit que M. [T] [U] rapportait la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, que s'il existait bien une société de fait entre [S] [U] et M. [T] [U], elle n'était pas exclusive du droit à une créance de salaire différé, reconnue par [S] [U] au profit de M.[T] [U]. Il a ajouté que des discussions s'étaient engagés sur la créance de M. [T] [U] mais qu'un désaccord sur les avances dont il avait bénéficié n'avait pas permis de la fixer, le tribunal ayant alors, mais seulement dans ses motifs, dit que les parties régleraient cette question devant notaire.
Concernant M. [H] [U], le tribunal a dit que la créance de salaire différé avait été fixée par [S] [U] et son épouse à 231 000 francs pour la période du 1er janvier 1987 au 4 décembre 1991, et que ce montant lui avait été versé sous forme de rachat de parts de l'EARL Baudreuil. Le tribunal a considéré en outre que pour la période du 4 décembre 1991 au 31 décembre 1992, la preuve n'était pas suffisamment rapportée d'une participation directe et effective de [H] [U] à l'exploitation familiale sans être rémunéré.
Suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022, Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] ont relevé appel limité de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. [H] [U] de sa demande.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 février 2023, les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [U] bénéficie d'une créance de salaire différé, condamné les appelants à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les mêmes de leur demande au même titre et condamné les mêmes aux dépens ;
- Statuant à nouveau :
>Dire n'y avoir lieu au paiement d'une créance de salaire différé à M. [T] [U] ;
>Dire n'y avoir lieu au paiement d'une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par les appelants ;
>Dire n'y avoir lieu au paiement des dépens par eux ;
>Condamner M. [T] [U] et M. [H] [U] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2023, M. [T] [U] présente les demandes suivantes :
- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ,
- Condamner solidairement M. [H] [U], Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] à payer à M. [T] [U] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 29 décembre 2022, M. [H] [U], appelant incident, demande à la cour de :
- Réformer le jugement ;
- Statuer à nouveau :
>Dire qu'il bénéficie sur la succession de son père d'une créance de salaire différé d'une durée de 4 ans s'étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 puis du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 dont le montant sera calculé sur la base de 2080 fois les 2/3 du SMIC horaire en vigueur à la date du partage à intervenir ;
>Condamner M. [T] [U] à régler à [H] [U] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une créance de salaire différé au bénéfice de M.[T] [U]
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L'article L. 321-17, alinéas 1 à 3, du même code ajoute que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
L'article L. 321-19, alinéa 1, précise que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
En l'espèce, les appelants font grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. [T] [U] bénéficiait sur la succession de son père d'une créance de salaire différé.
Il convient au préalable de constater que le tribunal a dit à bon droit que M. [T] [U] ne pouvait prétendre à une créance de salaire différé qu'à compter de sa majorité, soit à compter du 25 juin 1975.
M. [T] [U] réclame une créance de salaire différé jusqu'au mois de novembre 1987, soit 12 ans après sa majorité, qui seront réduits à 10 ans s'il est entièrement fait droit à sa demande.
Les appelants soutiennent que leur fils et frère ne prouve ni sa participation effective à l'exploitation, ni son absence de rémunération, qu'il a été dès 1982, associé de son père dans une société de fait dont il s'est retiré en 1987, qu'enfin, il a reçu de son père des bovins, du matériel, a bénéficié des amélioration apportées à l'exploitation ainsi que de la remise de fermages.
M. [T] [U] réplique que la loi ne conditionne pas la créance de salaire différé à une participation à l'exploitation, exclusive de toute autre activité.
Il produit tout d'abord un relevé de retraite de la mutualité sociale agricole (MSA) établi le 10 octobre 2017, dont il résulte qu'il a été aide familial du 01/01/1975 au 31 /12/1982, période qui n'a donné lieu qu'à l'acquisition de trimestres, sans points de retraite de base, en l'absence de cotisations le permettant, puis chef d'exploitation à compter du 1er janvier 1983.
L'intimé verse encore à la procédure les attestations de Mme [A] [W], en date du 8 décembre 2007, de M. [S] [X], 'voisin de l'exploitation à moins d'un kilomètre', de Mme [A] [I] et de M. [K] [J],qui témoignent, ces 4 derniers en 2020, que M. [T] [U] 'a travaillé à plein temps sur l'exploitation familiale de juin 1973 à novembre 1987", effectuant les 'travaux liés à l'entretien et la production des terres et des troupeaux allaitants et laitiers'.
Bien que 4 des attestations aient été établies en 2020, sur le modèle de celle établie en 2007, leur force probante peut néanmoins être retenue dès lors qu'elles émanent de personnes dont la qualité ne fait pas ressortir d'intérêt à soutenir M. [T] [U] de manière indue au détriment des autres héritiers et que les appelants ne produisent aucune pièce qui permette d'établir la partialité de leurs auteurs.
M. [T] [U] établit donc, tout d'abord, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation de son père pendant la période allant du 25 juin 1975 au 31 décembre 1982, soit une période de 7 ans, 6 mois et 5 jours.
Concernant la période débutant le 1er janvier 1983 jusqu'à novembre 1987, les appelants opposent l'existence d'une société de fait entre [S] [U] et M. [T] [U].
Il ressort d'un courrier du notaire, Maitre [M], en date du 9 octobre 2009, adressé à M. [T] [U], après avoir reçu M. [S] [U] que ce dernier a présenté au notaire ' un nouveau calcul de créance de salaire différé' le 'concernant, tenant compte de nouvelles avances'. [S] [U] reconnaissait une créance de salaire dfféré sur une durée de 10 ans pour un montant de 122.304 € et déduisait diverses avances pour un total de 99.896,79 €
Il ressort d'un second courrier du notaire en date du 19 octobre 2009, adressé à [S] [U], après avoir reçu les dires de M. [T] [U] que ce dernier conteste de nombreuses avances mentionnées par son père, correspondant d'ailleurs aux nouvelles avances. Il reconnaît cependant 's'être installé en 1980- 1981 avec un prêt Crédit agricole qui a servi à acheter du cheptel', 'le tout intégré dans la société de fait', dont il est sorti en 1987.
Il acceptait de ne déduire que la somme de 23.934,50 € au titre des avances.
Les prétendues déclarations de M. [T] [U] auprès du notaire sur l'existence d'une société de fait ne lient pas le juge qui doit redonner aux faits leur exacte qualification.Or, il n'est produit par les appelants, dont Mme [F] [U] qui aurait pu détenir des documents, aucune pièce comptable attestant de ce que M. [T] [U] était associé aux bénéfices de la société. Au contraire, [S] [U] reconnaît le droit à salaire différé de M. [T] [U] dans un document manuscrit (pièce 10 des appelants) et devant le notaire. Il n'est pas davantage établi une intention de collaborer sur un pied d'égalité à l'activité agricole, pas plus qu'il n'est établi que M. [T] [U] participait aux pertes de l'exploitation.
Le seul relevé de compte au nom de ' MM [U] [S] et [T]' est en date du 1er avril 2005, bien après que [T] [U] ait cessé de travailler avec son père.
Aucune facture n'est produite au nom des deux éventuels associés au cours de la période 1983-1987.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une société de fait entre [S] [U] et M.[T] [U] pendant ladite période.
Il convient dès lors de considérer que, tout comme [S] [U] l'a reconnu lui-même, M. [T] [U] rapporte la preuve qu'il a participé de manière directe et effective à l'exploitation familiale sans être rémunéré jusqu'en novembre 1987, ainsi que l'a retenu le jugement dont la cour n'adopte toutefois pas l'ensemble des motifs.
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a dit que les avances perçues par M. [T] [U] devront être débattues devant le notaire.
Il appartient en effet au juge, afin de permettre au notaire d'établir l'état liquidatif, de rechercher la réalité des avances consenties en dation en paiement (venant en compensation) de la créance de salaire différé et d'en déterminer le montant.
Il ressort de la pièce 10 des appelants, écrite de la main de [S] [U] mais non datée, qu'il liste les avances suivantes :
- bonus 1979 (') : 5654 francs
- matériel : 8 000 francs
- drainage : 60 000 francs
- frais de bail : 15 000 francs
- 12 vaches montbéliardes : 69 630 francs en p 1 et 66 000 francs en p 2
Chez son notaire, [S] [U] a fait valoir de 'nouvelles avances', qui ont toutes été contestées par M. [T] [U], lequel aux termes de la pièce 4 des appelants, a reconnu avoir bénéficié des avances suivantes :
- matériel : 8 000 francs
- drainage : 60 000 francs
- 15 vaches 74 000 francs ( la pièce 11 des appelants, facture émise par [S] [U] mentionnant ' avance sur salaire différé' )
- frais de bail : 15 000 francs
total 157 000 francs ou 23.934,50 €
Tant [S] [U] que M. [T] [U] étaient d'accord sur ces avances. Les nouvelles avances invoquées pour un montant de 68.525,83 € ne sont pas détaillées quant à leur objet et doivent par conséquent être rejetées. Enfin, il n'est produit aucune pièce prouvant que M. [T] [U] n'aurait pas réglé à son père les fermages de '[Localité 6]'.
Par conséquent, ajoutant au jugement, il convient de dire que seule la somme de 23.934,50 € sera déduite de la créance de salaire différée revenant à M. [T] [U].
Sur l'existence d'une créance de salaire différé au bénéfice de M. [H] [U]
M. [H] [U] réclame une créance de salaire différé pour les périodes du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 puis du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.
M. [H] [U] fait valoir que son père, [S] [U] lui a cédé 8310 parts sociales de l'EARL de Baudreuil aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 février 1993, pour un montant de 831.000 francs, payable notamment par règlement de la créance de salaire différé à concurrence de 231.000 francs mais qu'il s'est retiré de l'EARL en 1995 en abandonnant ses parts à ses parents, de sorte qu'il n'aurait pas été réglé de sa créance de salaire différé. Il ajoute que son père a reconnu l'existence de sa créance dans son testament du 15 octobre 2013.
Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] reprennent les mêmes développements que devant le premier juge, développements retenus par ce dernier.
M. [T] [U] développe les mêmes arguments et précise que la créance de salaire différé de M. [H] [U] s'est éteinte par compensation le 2 février 1993, peu important par la suite les modalités de remboursement de ses droits sociaux lors de son retrait de l'EARL.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L321-17 du code rural, énoncé ci-dessus, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance. Le règlement peut intervenir sous forme de dation en paiement ( transfert de matériel, de cheptel ou du fonds agricole) ou d'une vente de l'exploitation.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [U] est devenu associé de l'EARL de Baudreuil et a acquis auprès de [S] [U] 8310 parts sociales, que lors de son retrait, aux termes de l'acte du 18 octobre 1995, ces parts sociales avaient été acquises ainsi qu'il suit : 2000 parts suite à un prêt accordé à [H] [U] par son père, 4 000 parts au moyen d'un prêt jeune agriculteur et 2310 parts au titre du salaire différé de [S] [U] à [H] [U]. Il est produit en effet un document intitulé ' Liquidation de la créance de salaire différé' signé par M. [S] [U], Mme [F] [U] et M. [H] [U], (daté du 17 avril année illisible), par lequel M et Mme [U] reconnaissent devoir une créance de salaire différé à leur fils [H] [U] pendant une durée de 5 ans du 1 er janvier 1987 au 31 décembre 1991, évaluée à 231.000 francs qu'ils déclarent verser ce jour à leur fils pour solde de tout compte par 'rachat de parts EARL Baudreuil' ( cette mention étant manuscrite).
Il est donc établi que la créance de salaire différé de M. [H] [U] a été réglée par compensation avec l'attribution de 2130 parts de l'EARL de Baudreuil.
La compensation opère extinction de la dette ainsi que le rappelle à juste titre M. [T] [U], de sorte que M. [H] [U] a été rempli de ses droits pour la période visée du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991.
C'est vainement que M. [H] [U] soutient qu'il aurait 'abandonné' ses parts à ses parents lors de son retrait de l'EARL en 1995, occultant complètement les attributions dont il a bénéficié, ses droits s'élevant, selon l'acte produit, à 839.790,28 € en contreparte de quoi il lui a été attribué divers matériels et autres pour un total de 939.790,28 €.
Pour le surplus de la période s'étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, M. [H] [U] ne produit aucune pièce attestant de ce qu'il aurait participé directement et effectivement à l'exploitation de son père sans être rémunéré. Son relevé MSA mentionnant sa qualité d'aide familial jusqu'au 31 décembre 1992 est insuffisant à rapporter cette preuve, de même que la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit par [S] [U] dans son testament du 15 octobre 2013, sans précision de la période.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [U] de sa demande.
Sur les autres demandes
Les appelants succombant en leur appel, et M. [H] [U] en son appel incident, ils seront condamnés chacun pour moitié aux dépens, le jugement étant par ailleurs confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Il est équitable d'allouer à M. [T] [U] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U] sera débouté de sa demande dirigée à l'encontre de M. [T] [U] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Dit que devra être déduite de la créance de salaire différé reconnue à M. [T] [U], une somme de 23.934,50 € correspondant au montant des avances sur salaire différé perçues par lui ;
- Condamne Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] à payer à M. [T] [U] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [H] [U] de sa demande formée à l'encontre de M. [T] [U] sur ce même fondement en appel ;
- Condamne Mme [F] [G], Mme [D] [U] et M. [V] [U] d'une part, et M. [H] [U], d'autre part, chacun par moitié aux dépens.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f17efc92dd7fd9692bbca3
Données disponibles
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- Résumé officiel