Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17ef892dd7fd9692bbc98
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 28 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ************************************************************* N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JH Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 31 Août 2023 COMPOSITION Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [K] [V] [Y] née le 15 Octobre 1983 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante, représentée par Me Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau D'AMIENS INTIMÉS Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 5] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 3] du 07 Août 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [O] en date du 07 Août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [V] [Y] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [V] [Y] par lettre en date du 19 Août 2023, postée le 21 Août 2023, réceptionnée au greffe JLD civil du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 Août 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 23 Août 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ; Vu l'avis motivé du Docteur [N] en date du 28 Août 2023, Vu l'avis médical circonstancié en cas d'incompatibilité à l'audience délivré le 29 Août 2023 par le Docteur [P], Vu l'avis du ministère public en date du 29 Août 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens représentant Mme [K] [V] [Y] et après l'avoir entendue en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [Y] a été hospitalisée sans son consentement, pour péril imminent à compter du 2 août 2023 pour des troubles maniaques et un délire de persécution, et alors qu'elle refusait les soins. Les médecins estimaient que la décompensation d'une psychose maniaco dépressive était liée à une insuffisancce thérapeutique. Les certificats médicaux de 24 heure et de 72 heures concluaient à la nécessité de maintenir la mesure alors que Mme [V] [Y] restait dans l'opposition aux soins, alors que ses troubles s'exprimaient encore. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Mme [V] [Y] n'a pas souhaité comparaître. Son conseil a indiqué que la procédure était régulière, les différents certificats médicaux requis ayant été établis, et le juge des libertés s'étant prononcé dans les délais. MOTIFS L'hospitalisaton a été motivée par le fait que Mme [V] [Y] présentait des troubles maniaques, une exaltation de la pensée, un sentiment de persécution. Elle se montrait interprétative et refusait les soins. Dans son avis motivé, le médecin psychiatre relève une amélioration du tableau clinique, précisant que la maladie maniaco dépressive n'était pas bien prise en charge jusqu'à l'hospitalisation. Selon le médecin, Mme [V] [Y] conscientise ses troubles, admet des tensions familiales et notamment conjugales. Son humeur est à tonalité normale, et son discours et fluent, informatif et cohérent. Enfin, elle se montre coopérante à l'ajustement thérapeutique. Il ressort donc clairement des éléments médicaux que l'état de santé de Mme [V] [Y] s'est amélioré depuis le dernier avis médical, daté du 7 août, et dont il ressortait qu'elle se montrait méfiante et interprétative, qu'elle souffait d'hallucinations auditives, et qu'elle restait dans le déni de ses troubles, risquant de se mettre en danger. L'inobservation du traitement a provoqué un déséquilibre sévère de l'état psychique de Mme [V] [Y]. La reprise d'un traitement adapté depuis l'hospitalisation encore récente, a permis de faire disparaître les troubles les plus manifestes sans que l'équilibre nécessaire soit encore définitivement acquis. Il apparaît ainsi que l'état de santé de l'appelante s'est nettement amélioré depuis le précédent certificat médical. Néanmoins, cette amélioration est encore très récente et mérite d'être confirmée, pour que les médecins puissent s'assurer de ce que le traitement est complètement adapté afin de permettre à Mme [V] [Y] de reprendre sa vie dans de bonnes conditions, avec des risques de rechute aussi réduits que possible. Il convient dans ce contexte de maintenir la mesure afin de donfirmer, dans la durée, l'efficacité du traitement médical mis en place. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [K] [V] [Y], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme CHAPON, Mme RUBANTEL, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17ef892dd7fd9692bbc98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel