Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e6bdb41fad969879bbe
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 1 109 170 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02427 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEHM COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02284 Tribunal judiciaire d'Evreux du 7 juin 2022 APPELANTES : Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure Sa MMA IARD RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Madame [C] [N] née le 8 novembre 1980 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [D] [G] né le 18 septembre 1982 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 22 août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de l'édification de l'extension de 39 m² de leur maison d'habitation située [Adresse 6], Mme [C] [N] et M. [D] [G] ont confié à la société Les artisans du plateau la réalisation de son toit-terrasse selon devis daté du 1er septembre 2011. Ces travaux ont été intégralement achevés et réglés. Par acte notarié du 26 février 2015, Mme [C] [N] et M. [D] [G] ont vendu leur propriété à M. [U] [R]. Suivant ordonnance du 20 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi les 11 et 15 octobre 2019 par M. [U] [R] se plaignant de la survenue d'infiltrations d'eau à compter de mai 2018 dans l'extension, a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de ses vendeurs et a désigné à cet effet M. [M] [I]. Cette mesure a été étendue à la Sa Mma Iard, assureur décennal de la société Les artisans du plateau, le 18 décembre 2019. M. [L] [Z], désigné en remplacement de M. [M] [I] le 23 juin 2020, a établi son rapport d'expertise le 6 avril 2021. Il a localisé une fuite d'eau dans la salle de télévision et une autre dans la chambre ouest, au rez-de-chaussée de l'extension. Il a imputé ces désordres à la société Les artisans du plateau, étancheur, qui, pour le premier, n'a pas exécuté un ouvrage en relevé d'étanchéité efficient et a laissé un jour à la jonction de la toiture-terrasse et de la toiture de la maison d'habitation, et, pour le second, n'a pas réalisé la naissance de la descente d'eau pluviale conformément au Dtu 43.4 applicable à la mise en oeuvre de la couverture de l'extension. Par acte d'huissier de justice des 19, 26, et 27 juillet 2021, M. [U] [R] a fait assigner Mme [C] [N] et M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de ses préjudices. Suivant exploits des 11 et 18 octobre 2021, Mme [C] [N] et M. [D] [G] ont appelé en garantie la Sa Mma Iard et M. [Y] [K], artisan exerçant sous l'enseigne Les artisans du plateau . Ces deux instances ont été jointes. La Sa Mma Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné solidairement Mme [C] [N] et M. [D] [G] à payer à M. [U] [R] la somme de 11 091,70 euros, outre indexation selon l'indice construction Bt01, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - condamné solidairement Mme [C] [N] et M. [D] [G] à payer à M. [U] [R] la somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté M. [U] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné solidairement Mme [C] [N] et M. [D] [G] à payer à M. [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [C] [N] et M. [D] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [K] et la Sa Mma Iard à relever et garantir Mme [C] [N] et M. [D] [G] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 19 juillet 2022, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont formé un appel contre le jugement et contre toutes les parties, à l'exception de M. [U] [R]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023 et signifiés le 31 mars 2023 à M. [Y] [K], les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1103, et 1231-1 du code civil : - donner acte à la Sa Mma Iard assurances mutuelles de son intervention à la procédure en première instance et en appel, - réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 7 juin 2022 en ce qu'il a condamné la Sa Mma Iard à relever et garantir Mme [C] [N] et M. [D] [G] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [C] [N] et M. [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes contre la Sa Mma Iard et le cas échéant contre la Sa Mma Iard assurances mtuelles, - ordonner à Mme [C] [N] et à M. [D] [G] de leur restituer l'ensemble des condamnations qu'elles ont payées en exécution du jugement du 7 juin 2022, - condamner Mme [C] [N] et M. [D] [G] au paiement d'une somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qu'elles ont exposées tant en première instance qu'en appel, - ordonner que la décision à intervenir sera déclarée opposable à M. [Y] [K]. Elles exposent qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance, elles ne garantissent pas la société Les artisans du plateau pour les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse qu'elle a réalisée en exécution du devis du 1er septembre 2011, activité qu'elle n'a pas déclarée ; que l'activité déclarée de couverture-zinguerie n'est pas assimilable à l'activité d'étanchéité de toiture-terrasse qui est particulière et autonome ; que l'article 7 II A 3° page 11 des conventions spéciales exclut les dommages résultant exclusivement des défauts d'étanchéité concernant les ouvrages de toiture-terrasse. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023 et signifiés le 25 avril 2023 à M. [Y] [K], Mme [C] [N] et M. [D] [G] sollicitent de voir en application des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 123-4 du code des assurances : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [K] et la Sa Mma Iard à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [K] et la Sa Mma Iard à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir que la distinction entre les activités de couverture et d'étanchéité n'a pas d'incidence sur la mobilisation de la garantie de l'assureur décennal ; que les travaux réalisés par M. [Y] [K] correspondent à la pose de la couverture de l'extension qui est assurée au titre de l'activité déclarée de couverture-zinguerie ; qu'en tout état de cause, les Mma Iard garantissent les raccords d'étanchéité tels que visés dans l'attestation d'assurance remise à Mme [C] [N] et dans les conditions particulières et qui étaient compris dans les travaux de couverture prévus dans le devis du 1er septembre 2011 ; que les désordres en cause résultent d'une mauvaise exécution au niveau des raccords d'étanchéité entre la toiture-terrasse et la toiture existante, et non pas d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse ne portant pas sur les raccords. Malgrè signification de la déclaration d'appel le 22 août 2022, en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. [Y] [K] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 avril 2023. MOTIFS Sur la garantie de la Sa Mma Iard Il résulte des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I de l'article A.243-1, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société Les artisans du plateau auprès des Sa Mma Iard et de l'attestation d'assurance afférente du 1er février 2012 remise aux maîtres de l'ouvrage, que sont garanties les activités déclarées suivantes : - chauffage, - plomberie-installation sanitaire, - charpente et ossature bois, - couverture-zinguerie 'Couvertures, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux y compris les travaux de : . zinguerie et éléments accessoires en PVC, . châssis et fenêtres de toit, y compris exutoires en toiture, . isolation et écrans sous toiture, . raccords d'étanchéité,'. Les travaux commandés à la société Les artisans du plateau et qu'elle a réalisés, dénommés 'AGRANDISSEMENT COUVERTURE', ont été les suivants : - fourniture et pose d'un Derby Primer en accroche (35 m²), - fourniture et pose d'un Derby Gum SR4 en étanchéité pour couverture de type terrasse (35 m²), - fourniture et pose de raccords du toit de l'agrandissement contre façade avec coupes, ajustements et étanchéité (3 ml), - raccord d'étanchéité maison existante avec agrandissement, coupes et ajustements (3,2 ml), - fourniture et pose d'un raccord d'étanchéité en zinc en périphérie (acrotère) avec coupes et ajustement (23 ml), - fourniture et pose de descente d'eau pluviale diam.80 en zinc avec coudes, bagues et colliers de fixation (2 u). Malgré l'intitulé du devis, ces travaux n'ont pas consisté en des travaux de couverture-zinguerie comportant des travaux complémentaires ou accessoires d'étanchéité tels que des raccords d'étanchéité, mais principalement en des travaux d'étanchéité d'une toiture-terrasse complétés par des travaux accessoires de zinguerie. Ces travaux d'étanchéité relèvent d'une activité distincte qui nécessite des techniques et des compétences spécifiques, notamment en l'espèce la mise en oeuvre d'un produit d'étanchéité (Derby Gum SR4) et d'un produit d'adhérence de celui-ci, et qui n'est pas une modalité d'exécution de l'activité déclarée de couverture-zinguerie. Selon le référentiel des définitions des activités 'Bâtiment' établie par les Mma en janvier 2007, cette activité particulière et autonome est prévue sous la rubrique 5.11 'Etanchéité toiture-terrasse', recouvrant la mise en oeuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse, les travaux d'isolation intégrée dans le complexe d'étanchéité, et les accessoires ou complémentaires de zinguerie. Elle se distingue de la rubrique 2.21 'Couverture-Zinguerie'. Dès lors, l'activité principale d'étanchéité de toiture-terrasse n'ayant pas été déclarée par la société Les artisans du plateau auprès de la Sa Mma Iard, la garantie de celle-ci n'est pas mobilisable. Mme [N] et M. [G] seront déboutés de leurs demandes formées contre la Sa Mma Iard. Le jugement du tribunal les ayant accueillies sera infirmé. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Mme [N] et M. [G] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer aux appelantes la somme de 3 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celles-ci ont exposés. Il n'y a pas lieu de statuer sur les restitutions sollicitées par les appelantes des sommes qu'elles ont versées à l'issue du jugement, leur objet relevant de l'exécution de celui-ci. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Mma Iard à relever et garantir Mme [C] [N] et M. [D] [G] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [C] [N] et M. [D] [G] de toutes leurs demandes formées contre la Sa Mma Iard, Condamne Mme [C] [N] et M. [D] [G] à payer à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne Mme [C] [N] et M. [D] [G] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e6bdb41fad969879bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel