Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e6bdb41fad969879bbc
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 1 012 986 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/01500 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCII COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01421 Tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2022 APPELANTE : Madame [F] [P] veuve [X] née le 4 mars 1951 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 1] représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004520 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] au [Localité 3] représenté par son syndic la Sasu Foncia Normandie[Localité 3]e RCS 394 288 401 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [X] était propriétaire avec M. [B] [X] de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2], [Localité 3]. M. [B] [X] est décédé le 27 décembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement d'arriérés de charges de copropriété. Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal a : - condamné Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au [Localité 3], la somme de 10 129,86 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, - rejeté la demande tendant à juger que Mme [F] [X] supportera seule, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'intégralité des frais et débours supportés par le syndicat des copropriétaires, en relation avec la présente procédure de recouvrement, - condamné Mme [F] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au [Localité 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, - condamné Mme [F] [X] aux dépens, - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Huchet Doin, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [F] [X] a formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, Mme [F] [P] veuve [X] demande, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, de : - voir réformer le jugement en ce qu'il a : . condamné Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au [Localité 3], la somme de 10 129,86 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, . condamné Mme [F] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au [Localité 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour qu'elle puisse apurer la dette, - voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle sollicite la réformation du jugement afin que des délais de paiement lui soient accordés. Elle précise que le choix du syndicat des copropriétaires de seule la poursuivre, s'il est possible en vertu de l'article 6 du règlement de copropriété, représente pour elle une charge très importante ; que sa retraite mensuelle est limitée à 735 euros ; qu'une fois acquittées les charges de la vie courante, il ne lui reste quasiment plus de disponible ; que la succession de M. [B] [X] est en cours de liquidation et qu'elle espère vendre le bien pour apurer sa dette ; qu'elle n'habite plus les lieux depuis fort longtemps. Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sasu Foncia Normandie [Localité 3], sollicite de voir : - débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [F] [P] aux dépens et au paiement à la société Foncia Normandie ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Il expose que la demande de l'appelante est, d'une part, irrecevable car il appartient à celle-ci de préciser ses demandes, la cour d'appel n'ayant pas à déterminer quels sont les plus larges délais de paiement sollicités, et, d'autre part, mal fondée car elle ne justifie pas de son patrimoine. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 avril 2023. MOTIFS Sur la demande de Mme [P] veuve [X] d'octroi de délais de paiement Aux termes du dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions, sans prétendre à l'irrecevabilité de la demande de Mme [P] veuve [X] visant à obtenir l'octroi de délais de paiement pour apurer sa dette. Or, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, la cour d'appel n'examine pas la fin de non-recevoir uniquement soulevée par le syndicat des copropriétaires dans le corps de ses conclusions. En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [P] veuve [X] justifie avoir perçu un revenu mensuel de 1 042 euros selon son avis d'impôt sur les revenus de 2020 et réglé un loyer mensuel de 107,79 euros après déduction d'une allocation logement de 236,48 euros et d'une réduction au titre de la solidarité de 45,66 euros en mars 2023. Toutefois, ne contestant pas le bien-fondé de sa condamnation et s'en reconnaissant ainsi débitrice, elle n'a effectué aucun versement depuis le 17 mars 2022, alors qu'elle a bénéficié de fait d'un long délai depuis son assignation le 17 août 2021. Il ne lui sera donc pas accordé de délai supplémentaire. Sa demande en ce sens sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant accueilli la demande de paiement des arriérés de charges de copropriété présentée par le syndicat des copropriétaires sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, Mme [P] veuve [X] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Mme [F] [P] veuve [X] de sa demande d'octroi de délais de paiement, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne Mme [F] [P] veuve [X] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f02e6bdb41fad969879bbc
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