Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e68db41fad969879bb4
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 99 278 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBRG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00106
Tribunal judiciaire de Dieppe du 17 mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [E] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HUBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2008, M. [A] [K], alors âgé de 35 ans, a été victime d'un accident de handball, alors qu'il était gardien de but, et a subi un traumatisme au genou droit. Examiné par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13], une entorse a été diagnostiquée et un traitement antalgique lui a été prescrit.
En raison de la persistance des douleurs au genou, M. [K] a consulté le Dr [C], qui l'avait opéré avec succès d'une ligamentoplastie du genou gauche en 2002.
Lors de cette consultation, une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit a été diagnostiquée et sera confirmée par l'imagerie médicale. Le Dr [C] a alors pratiqué une intervention chirurgicale dite de Kenneth-Jones au sein de la clinique [17] à [Localité 13] le 7 mars 2008. M. [K] a été hospitalisé du 6 mars au 10 mars 2008.
Quelques jours plus tard, en raison d'une perte de stabilité et de la persistance des douleurs, M. [K] a de nouveau consulté le Dr [C] qui a constaté, à partir d'une radiographie, que la vis tenant le ligament était sortie du tunnel. Une reprise chirurgicale a eu lieu le 11 juillet 2008 ; M. [K] a été hospitalisé du 10 juillet au 15 juillet 2008.
Le 15 septembre 2008, la consultation de M. [K] par le Dr [C] a démontré la persistance d'une instabilité du genou, le patient se plaignant en outre de douleurs quotidiennes. Le Dr [C] a alors précisé à ce dernier que le ligament était distendu : il a préconisé une troisième intervention en vue de réaliser une opération pour tendre le ligament.
L'opération a été réalisée le 18 novembre 2008. M. [K] a été hospitalisé du 17 novembre au 24 novembre 2008. À son réveil, M. [K] a ressenti de fortes douleurs qui ont nécessité de lui administrer de la morphine et a constaté qu'il avait été ouvert sur le côté et sur le devant de la jambe contrairement à ce qui était prévu.
De nouveau vu en consultation par le Dr [C], M. [K] a été invité par ce dernier à consulter le Dr [M], qui l'informera qu'il ne souhaitait pas l'opérer compte tenu de l'échec de la précédente opération et des lourdes séquelles, puis le Dr [W], son successeur chirurgien orthopédiste au Chu de [Localité 10].
Le 8 janvier 2010, le Dr [W] a opéré M. [K] au Chu de [Localité 10] d'une arthrolyse du genou avec une reconstruction des pertes de substance osseuse au niveau des tunnels, fixés par une broche avec un prélèvement de l'os iliaque droit.
M. [K] est sorti le 10 janvier 2010 et a été transféré au centre de rééducation de [Localité 15] du 11 janvier au 24 février 2010.
Le 10 septembre 2010, M. [K] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour remise en place des ligaments. Après trois jours d'hospitalisation,
M. [K] est retourné au centre de rééducation de [Localité 15] pour une période de deux mois et n'a pas pu poursuivre ses séances de rééducation en raison de douleurs dorsales.
Le 7 novembre 2011, M. [K] a subi une opération sur son genou gauche dont les ligaments avaient cédé. Cette opération a été suivie de deux mois de rééducation.
A la suite de ces multiples opérations et complications, M. [K] a fait état de répercussions importantes en termes de douleurs au niveau des jambes et du dos, de jour comme de nuit. Sur le plan professionnel, il a été déclaré inapte à son poste de préparateur rail de la société Gypass, placé en arrêt de travail à compter de l'accident du 26 janvier 2008, puis licencié pour inaptitude le 10 juin 2011.
Le Dr [F] [U], mandaté par la société Juridica, assureur de M. [K] a réalisé une expertise amiable et a déposé son rapport le 15 août 2014.
Par actes d'huissier des 30 octobre et 2 novembre 2015, M. [A] [K] a fait assigner le Dr [C] et la clinique [17] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une indemnité provisionnelle. Mme [E] [R], son épouse est intervenue ensuite à la procédure.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, laquelle a été réalisée après plusieurs ordonnances de changement d'expert par le Dr [Y] [P], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2017, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe, le Dr [C], la clinique [17], puis par acte du 20 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] aux fins de voir reconnaître la responsabilité du Dr [C] et de la clinique [17].
Par ordonnance de mise en état du 7 février 2019, le Dr [C] a été condamné à payer à M. [K] la somme de 150 000 euros à titre de provision et celle de
2 000 euros au titre des frais de procédure. Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette ordonnance, débouté M. [K] et condamné
M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- le déficit fonctionnel temporaire : 12 031,25 euros,
- le déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
- la souffrance endurée : 20 000 euros,
- le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
- le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
- le préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- le préjudice sexuel : 3 000 euros,
- les dépenses de santé actuelles : 7 242 euros,
- les dépenses de santé futures : 3 671,39 euros,
- l'assistance tierce personne avant consolidation : 31 994,80 euros,
- le préjudice matériel avant consolidation : 1 423 euros,
- le préjudice matériel après consolidation : 30 730,58 euros,
- la perte de gains avant consolidation : 7 499,44 euros,
- la perte de gains après consolidation : 248 192,20 euros,
soit au total : 422 784,66 euros,
et a :
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit que le Dr [C] déduirait de l'indemnisation allouée à M. [K] le montant de la provision accordée par le juge de la mise en état,
- condamné le Dr [C] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime de ses demandes,
- condamné le Dr [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime et la clinique [17] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
- condamné le Dr [C] au paiement des dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise du Dr [P], dont distraction au profit de la Scp Morin-Barbier, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime a formé appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [K] et du Dr [C].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a condamné le Dr [C] à payer à M. [K], les sommes suivantes :
. au titre de son déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
. au titre des dépenses de santé actuelles : 7 242 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 3 671,39 euros,
. au titre du préjudice matériel après consolidation : 30 730,58 euros,
. au titre de la perte de gains avant consolidation : 7 499,44 euros,
. au titre de la perte de gains après consolidation : 248 192,20 euros,
- et l'a déboutée de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces dispositions,
- condamner le Dr [C] à lui payer :
. la somme totale de 268 914,05 euros, au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de ses dernières conclusions indemnitaires du 21 novembre 2019, ou à défaut à compter du 14 juin 2022, date de signification des premières conclusions d'appelant valant mise en demeure de payer,
. le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 162 euros au jour des écritures) ;
. la somme de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, le Dr [C] demande à la cour de le recevoir en son appel incident le disant bien fondé, et de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et condamné à indemniser les préjudices de M. [K],
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter la Cpam de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
à titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel chirurgien orthopédiste qu'il plaira avec pour mission notamment de :
° reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
° connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
° consigner les doléances du demandeur,
° procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
° dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
° dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
° dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
° déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
° fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
° dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
° en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
° dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours'),
° donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
° préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
° dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
° dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
° dire s'il existe un préjudice sexuel,
° dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
° dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter sa responsabilité au titre d'une perte de chance ne pouvant excéder 25 %,
- réduire l'indemnisation allouée à M. et Mme [K] à hauteur de ce taux de perte de chance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre de l'assistance par tierce personne définitive, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [K] au titre des frais de téléphonie et de télévision, des frais de véhicule et de restauration, des frais de transport, de l'aménagement du domicile, des pertes de gains professionnels actuelles, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futures, du préjudice sexuel et le débouter de ces demandes,
- infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à M. [K] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, le préjudice matériel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d'agrément et les réduire à de plus justes proportions,
- réduire les demandes de la Cpam à hauteur du taux de perte de chance retenu.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, M. [A] [K] et Mme [E] [R], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1241 du code civil, 1142-1 et suivants et L. 1111-2 du code de la santé publique, de :
- débouter le Dr [C] de son appel incident et de l'intégralité de son argumentation, demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle du Dr [C] est engagée en raison des manquements dans la prise en charge de
M. [K],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il, bien qu'il ait considéré dans le corps de son jugement que le Dr [C] n'a pas respecté son devoir d'information, n'a pas condamné ce dernier pour manquement à ce devoir d'information, ni indemniser
M. [K] de ses préjudices en résultant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes au titre :
. du préjudice matériel avant consolidation : 1 423 euros,
. de la perte de gains actuels (avant consolidation) : 7 499,44 euros,
. de la perte de gains futurs (après consolidation) : 248 192,20 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [C] à indemniser M. [K] des préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice matériel après consolidation, le préjudice d'agrément,
mais l'infirmer sur le quantum alloué au titre de ces préjudices,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de la tierce personne après consolidation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [C] à indemniser le préjudice moral de Mme [K] et l'infirmer quant au quantum,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en réparation au titre du préjudice sexuel,
et statuant à nouveau sur les chefs critiqués par M. et Mme [K],
- les dire recevables et bien fondés en leur appel incident,
en conséquence,
- dire que le Dr [C] n'a pas respecté son obligation d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008,
- dire que la responsabilité contractuelle du Dr [C] est engagée au titre du défaut d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008,
en conséquence,
- condamner le Dr [C] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] au titre de sa perte de chance d'échapper à l'opération,
- condamner le Dr [C] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] au titre de son impossibilité de se préparer à la réalisation du risque,
- condamner le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 565 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros,
. au titre des souffrances endurées : 50 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 20 000 euros,
. au titre des dépenses de santé actuelles : 19 374,29 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 3 753,09 euros,
. au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation : 32 522,91 euros,
. au titre de l'assistance tierce personne après consolidation : 78 318 euros,
. au titre du préjudice matériel (besoin en matériels) après consolidation :
103 252,80 euros,
. au titre du préjudice matériel (besoin en aménagement du domicile) après consolidation : 41 517,82 euros,
. au titre de l'incidence professionnelle : 80 000 euros,
. au titre du préjudice d'agrément : 50 000 euros,
- en conséquence, et au total, s'agissant de l'indemnisation de M. [K] condamner le Dr [C] à lui payer la somme de 956 899,13 euros au titre des préjudices suivants :
° les préjudices patrimoniaux
- les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. les dépenses de santé actuelles : 19 374,29 euros,
. l'assistance temporaire tierce personne : 32 522,91 euros,
. les pertes de gains actuels : 7 499,44 euros,
. le préjudice matériel : 1 423,20 euros,
soit un sous-total de 60 819,84 euros,
- les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. les dépenses de santé futures : 3 753,09 euros,
. l'assistance temporaire tierce personne : 78 318 euros,
la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
. la perte de gains professionnels : 248 192,20 euros,
. l'incidence professionnelle : 80 000 euros,
. le préjudice matériel (besoin en matériels) : 103 252,80 euros,
. le préjudice matériel (besoin en aménagement du domicile) : 41 517,82 euros,
soit un sous-total de 555 033,91 euros,
et un sous-total des préjudices patrimoniaux de 615 223,75 euros,
° les préjudices extrapatrimoniaux
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. le déficit fonctionnel temporaire: 17 565euros,
. les souffrances endurées : 50 000 euros,
. le préjudice esthétique temporaire :50 000 euros,
soit un sous-total de 117 565 euros,
- les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
. le déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. le préjudice d'agrément : 50 000 euros,
. le préjudice sexuel : 20 000 euros,
soit un sous-total de 260 000 euros,
et un sous-total préjudices extrapatrimoniaux : 377 565 euros,
le montant total s'élève à la somme de 992 788,75 euros,
à titre subsidiaire, sur l'indemnisation du préjudice lié au besoin en aménagement du domicile,
- ordonner une mesure d'expertise en désignant un expert ergothérapeute avec pour mission de essentiellement donner son avis sur les travaux d'aménagement du domicile, nécessaires et indispensables pour faciliter l'accessibilité et le déplacement de M. [K], eu égard à son handicap, en chiffrer le coût et préciser leur durée de renouvellement,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes tendant à voir imputer tout ou partie de ses demandes sur les postes de préjudices subis par M. [K] et notamment sur les pertes de gains actuels, futurs (PGPF) puis incidence professionnelle (IP) puis encore déficit fonctionnel permanent (DFP),
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes contraires aux intérêts de M. [K],
- condamner le Dr [C] à payer Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral et 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
- condamner le Dr [C] à payer à Mme [K], unis d'intérêts avec son époux, la somme de 4 614 euros au titre des frais d'hôtellerie, de restauration et de transports actuels,
- débouter le Dr [C] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande de contre-expertise,
en tout état de cause,
- voir déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie ,
- condamner le Dr [C] à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Dr [C] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise du Dr [P], dont distraction est requise au profit de la Selarl Barbier & Vaills, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'opportunité d'une mesure d'instruction relative aux responsabilités encourues
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 suivant précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Si le Dr [C] ne demande une mesure de contre-expertise par un chirurgien orthopédiste qu'à titre subsidiaire, la cour dispose de la faculté de l'ordonner d'office, avant dire droit ce qui justifie un examen liminaire.
Le tribunal a écarté la demande de contre-expertise formée par le Dr [C] en retenant l'absence de contradictions entre les rapports produits soit le rapport du 15 août 2014 du Dr [U], sollicité par l'assureur de M. [K] et celui du 9 mars 2017 du Dr [P], expert désigné judiciairement, ainsi que l'absence d'insuffisances dans ce dernier rapport telles qu'alléguées par le médecin quant aux analyses répondant aux chefs de mission déterminés.
Pour motiver sa demande, le Dr [C] invoque l'absence d'information sur l'évolution de l'état de santé global du patient, de descriptif clinique du patient, d'évaluation précise de la mobilité du genou droit du patient et donc des responsabilités encourues. Il ajoute que l'expert n'a pas détaillé les conditions de la rupture du ligament croisé antérieur gauche en 2011 conduisant le Dr [W] à effectuer une nouvelle intervention ligamentaire en novembre 2011, a éludé les circonstances relatives à la survenue de la rupture itérative du transplant droit en juillet 2013.
Les rapports communiqués sont convergents s'agissant des analyses des actes médicaux pratiqués et sont complétés par la production du dossier de M. [K] quant aux comptes rendus et conséquences des interventions sans que le Dr [C] ne communique à la juridiction des pièces pertinentes justifiant une contre-expertise.
L'expert judiciaire a dissocié clairement les traumatismes du genou droit, objet des interventions du Dr [C] et du genou gauche, traité par un autre professionnel en livrant notamment dans ses conclusions, au regard de la rupture du ligament intervenue en 2011, que la rupture itérative du genou gauche n'interférait pas dans les séquelles du droit. Il a répondu expressément aux dires du conseil de M. [K] en excluant toute imputabilité des opérations du genou gauche après avoir pris connaissance de la littérature professionnelle produite.
Les parties ont bénéficié dans le cadre de l'expertise contradictoire de la possibilité de débattre des différents points soulevés par l'expert judiciaire, avec faculté de solliciter ou d'appeler en la cause tout professionnel compétent.
La cour dispose des éléments utiles à l'analyse des faits et des responsabilités encourues, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, une contre-expertise.
Sur les responsabilités encourues
Le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité contractuelle du Dr [C] était engagée en raison des fautes commises au cours des trois interventions pratiquées par le professionnel motivant des reprises effectuées par le Dr [W]. Il a également admis la responsabilité du praticien en raison d'un manquement à l'obligation d'information s'agissant de la troisième opération, plus invasive qu'annoncée, le patient ayant alors constaté la présence de deux longues cicatrices sur la jambe droite sans en tirer de conséquence indemnitaire. Il a écarté la thèse avancée par le Dr [C] selon laquelle sa responsabilité se limiterait à une perte de chance compte tenu de la nécessité pour le patient en toutes hypothèses, de subir trois opérations. Il en a ainsi déduit que la réparation des préjudices subis lui incombait totalement.
Le Dr [C] conteste toute responsabilité au titre des actes chirurgicaux pratiqués. Il soutient que la mise en place d'une vis de diamètre 7 mm dans un tunnel foré à 11 mm est classique et qu'il ne peut lui être reproché une faute puisqu'elle était correctement positionnée et permettait la tension du tendon ; que la pose d'une vis de 9 mm lors de la seconde opération n'aboutissait pas à un plus grand succès.
Concernant l'évaluation du capital musculaire et osseux, l'indication d'une ligamentoplastie est également classiquement posée face à l'instabilité du genou associée à un tiroir tibial. Aucune recommandation ne préconise la réalisation d'un examen de la densité osseuse à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur. L'expert ne verse aucune documentation scientifique fondant ses affirmations. L'existence de complications médicales ne signifie pas faute du praticien. Le stock osseux ne justifie pas l'échec de la deuxième intervention puisqu'aucun geste osseux n'était pratiqué et qu'aucune dégradation n'était constatée. Enfin rien ne démontre au dossier la réalité d'une telle dégradation. A défaut de responsabilité engagée sur chacune des opérations, il ne peut être tenu d'indemniser l'intégralité des préjudices allégués.
Il conteste également tout manquement à l'obligation d'information, tout préjudice causé par un éventuel défaut à ce titre.
M. [K] se prévaut des conclusions expertales pour soutenir que des fautes ont été commises dès la première intervention, rappelant que le praticien avait indiqué au cours des opérations se servir habituellement de vis de diamètre 9 mm. La fixation insuffisante du greffon lors de la première intervention est à l'origine de la deuxième opération. Cette seule reprise aurait dû suffire si le professionnel avait procédé à une évaluation osseuse et une analyse de l'état musculo-tendineux du genou droit. Le compte rendu de la troisième intervention révèle notamment « un problème technique avec effondrement de la corticale postérieure de l'échancrure fémorale. »
Il invoque par ailleurs un manquement à l'obligation d'information dont le chirurgien est responsable justifiant une indemnisation.
La Cpam se réfère également aux fautes commises par le Dr [C] dans le cadre de chaque intervention pratiquée, clairement exposées dans les rapports produits, incontestables, le professionnel n'apportant aucun élément susceptible de contrarier les analyses versées. Elle souligne que le manquement à l'obligation d'informer le patient lors de la troisième opération est aussi démontré : il n'a pas engendré une perte de chance de se soustraire à l'opération mais est à l'origine d'un défaut de préparation quant aux suites de l'intervention de sorte que les demandes indemnitaires propres aux préjudices, moral et d'impréparation sont justifiées.
I- Sur la responsabilité du Dr [C] au titre des manquements à l'obligation d'information
En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
M. [K] recherche la responsabilité du Dr [C] au titre d'un défaut d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008 et réclame la somme de 5 000 euros au titre de sa perte de chance d'échapper à l'opération d'une part, la somme de 5 000 euros au titre de son impossibilité de se préparer à la réalisation du risque d'autre part.
Il fait valoir que son dossier médical ne révèle l'existence d'aucune fiche d'information concernant la première intervention ; que la fiche relative à la deuxième opération n'est pas de nature à constituer une information précise et loyale ; que s'agissant du troisième acte chirurgical, le Dr [C] a reconnu explicitement au cours des opérations d'expertise, le 23 septembre 2016 ne pas avoir informé le patient d'une éventuelle voie latérale. Il souligne que l'expert judiciaire a fait état d'une faute concernant le défaut d'information pour la troisième intervention. Il conteste les allégations du Dr [C] affirmant avoir respecté ses obligations sans en faire la démonstration : les correspondances médicales ne décrivent en aucun cas les actes chirurgicaux envisagés, les risques et leurs conséquences. Enfin, le Dr [C] ne peut soutenir que le patient n'aurait subi aucune perte de chance alors que s'il avait été informé des risques, il n'aurait pas accepté d'être opéré à de multiples reprises et particulièrement une troisième fois.
Le Dr [C] soutient que les informations ont été données au patient qui a accepté expressément la deuxième intervention le 10 juillet 2008 après avoir reçu toutes les explications dès la première à la lecture des courriers dictés en sa présence et alors que le patient avait déjà subi une ligamentoplastie en 2002, était éclairé sur les risques des actes chirurgicaux. Il rappelle les examens qui ont précédé les opérations, notamment par Irm, et le formulaire également signé le 18 novembre 2008. Il ne devait aviser le patient que des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et en outre, le choix d'une voie, en l'espèce latérale, ne relève pas de ce type de précisions. Même le préjudice pour impréparation n'est pas caractérisé puisque
M. [K] ne pouvait sérieusement se soustraire à ces opérations, y compris la troisième, en particulier en raison des souffrances supportées. L'absence de dommage justifie le rejet de la demande.
- Sur le défaut d'information pré-opératoire
La charge de la preuve du respect de l'obligation incombe au professionnel.
En l'espèce, le Dr [C] ne produit aucun document d'information concernant la première intervention, étant précisé qu'il ne peut s'agir uniquement des éléments de diagnostic tels que versés au dossier mais de la description des actes chirurgicaux envisagés et des risques normalement prévisibles.
La réalisation antérieure d'une ligamentoplastie sur le genou gauche en 2002 ne peut constituer une référence suffisante alors que les pratiques, les données scientifiques et techniques, évoluent et justifient en toute hypothèse une adaptation au cas discuté. Le défaut d'information est établi.
Mais, M. [K] ne caractérise pas le dommage qu'il aurait subi dans la mesure où l'intervention était nécessaire, sans qu'il puisse exercer un choix. Le préjudice attaché au manquement à l'obligation d'éclairer le patient doit être distinct des dommages corporels subis à la suite des interventions. Il n'a d'ailleurs pas exprimé de plainte particulière au cours des opérations d'expertise, amiables et judiciaires, concernant les données fournies par le praticien à l'exception de la troisième intervention.
S'agissant de la deuxième intervention le 10 juillet 2008, soit la veille, puis de la troisième le 18 novembre 2008, soit le jour-même, M. [K] a signé une déclaration de consentement précisant qu'il avait « reçu des informations détaillées sur l'intervention prévue. J'ai pu poser toutes les questions concernant l'opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles ». Le Dr [C] rapporte la preuve formelle du respect de ses obligations.
Cependant au regard des risques majorés dans le cadre de la troisième chirurgie, il ne ressort pas des pièces produites la démonstration de la délivrance d'une information plus attentive et plus précise sur les risques encourus alors que le Dr [C] avait connaissance de l'environnement dégradé du genou, tant sur le plan osseux que ligamentaire, et se devait de révéler les risques étendus de l'opération.
Le dommage relève non pas d'une perte de chance d'éviter l'opération strictement indispensable, ni même de procéder à un suivi auprès d'un autre praticien, enjeu qui n'est pas discuté par les parties mais du préjudice moral d'impréparation.
- Sur le préjudice moral d'impréparation
M. [K] qui au cours des différentes interventions ne connaissaient que des conséquences peu visibles, des plaies mineures de l'ordre de 2 cm, a découvert des plaies respectivement de 18 et 19 cm suturées, exigeant des soins et une cicatrisation plus longs auxquels il n'était pas préparé.
Dans le cadre des opérations d'expertise, le Dr [C] a admis ne pas avoir avisé le patient de la possibilité d'utiliser une voie latérale ; il conteste les conséquences possibles de ce défaut d'information. Or, il ne lui est pas reproché le choix médical pratiqué en tant que tel mais l'absence d'attention auprès du patient qui aurait dû être avisé de la possibilité de séquelles plus lourdes en raison de l'ouverture large de la jambe au niveau du genou.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts de ce chef malgré le manquement constaté : l'indemnisation est fixée à la somme de 2 000 euros.
II- Sur la responsabilité du Dr [C] au titre des actes chirurgicaux pratiqués
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l'espèce, le Dr [C] est intervenu à trois reprises dans le traitement du genou droit de M. [K] dans les conditions suivantes :
- l'accident de handball est survenu le 26 janvier 2008 ; l'examen clinique du patient par le service des urgences de l'hôpital local a conclu à une entorse du genou droit ;
- après consultation et sur un diagnostic adapté, confirmé par l'Irm, de rupture du ligament croisé antérieur, une intervention de Kenneth Jones transplant libre sera pratiquée le 7 mars 2008 par le Dr [C] ;
- la consultation post opératoire permet à ce praticien de découvrir un tiroir, soit une mobilité anormale du genou droit : l'Irm réalisée le 3 juin 2008 confirme une migration de la vis tibiale ;
- le 11 juillet 2008, le Dr [C] procède à une nouvelle intervention : la mise en place d'une vis de plus gros calibre, présentant un diamètre de 9-40 ;
- le 18 novembre 2008, la troisième opération pratiquée par le Dr [C] est un DIDT, une ligamentoplastie au droit interne et au demi tendineux.
Les difficultés persistant, le Dr [C] confie le suivi du patient à un tiers :
- le 8 janvier 2010, le Dr [W] réalise une arthrolyse du genou avec une reconstruction des pertes de substance osseuse au niveau des tunnels, fixée par une broche avec prélèvement iliaque droit ;
- le 10 septembre 2010, ce médecin pratique une intervention satisfaisante à nouveau sur le genou droit.
M. [K] sera ensuite opéré du genou gauche, déjà traité en 2002 pour une ligamentoplastie, en novembre 2011, également avec cet objectif et « des résultats satisfaisants sur le plan ligamentaire, des mobilités à O/O/120 et un genou qui reste très sensible en raison d'une chondropathie (dégénérescence du cartilage) assez évoluée. ».
Dans son rapport du 15 août 2014, le Dr [U], chirurgien orthopédique et traumatologique, sollicité par l'assureur du patient décrit les problèmes techniques comme suit « insuffisance de fixation initiale, d'où intervention itérative, ballonnisation du tunnel tibial, mauvaise estimation du stock osseux avant la 3ème intervention d'où échec de la 3ème reprise. La 4ème reprise a consisté en une reconstruction de l'épiphyse tibiale puis dans un autre temps par une reconstruction du LCA avec ce que l'on peut considérer comme un bon résultat. »
Dans son rapport du 9 mars 2017, le Dr [P] conclut comme suit sur les fautes ou erreurs commises :
« . Une faute a été commise : la taille de la vis tibiale dès la première intervention n'a pas été adéquate. Sur le plan technique, ayant un tunnel foré à 11 mm, il faut une vis de diamètre 9 (confirmé par le 2ème compte-rendu opération du Chirurgien, Dr [C] lui-même),
. L'opérateur n'aurait pas pris en compte, ni la qualité osseuse, ni l'état musculo-tendineux de ce Genou droit, suivant les données de l'IRM du 19/02/2008 avant
('Lésions multiples touchant le croisé antérieur, la corne postérieure du ménisque interne, l'aileron rotulien interne ; important épanchement intra-articulaire),
- Une bonne réévaluation du capital osseux avant la 3ème intervention s'avérait nécessaire : la qualité de l'os joue un rôle primordial dans la tenue du transplant,
- Taille insuffisante de la 1ère vis, 7 au lieu de 9 mm :' désinsertion du transplant ayant nécessité une reprise pour retension, qui n'a pas tenue (instabilité-dérobement cf Indication de la 3ème intervention du Dr [C] entraînant une plastie avec le tenseur du fascia lata à la place du DDIT (droit interne et demi-tendineux) qui étaient prévus, soldé par un 3ème échec.
Une vis résorbable postérieure a été perdue. »
Les deux professionnels sollicités pour avis présentent des analyses concordantes concernant les trois interventions.
Les suites données par le Dr [W] après les deux interventions pratiquées avant 2012, notamment en 2013, ne sont pas intégrées par les experts comme étant les conséquences des premières opérations réalisées par le Dr [C] : il n'y a pas lieu à ce titre d'étendre en l'absence d'éléments contraires et objectifs le champ de la responsabilité du praticien mis en cause.
Il convient de rappeler en premier lieu que le diagnostic posé par le Dr [C] était le bon et imposait une intervention chirurgicale. Il est reproché au chirurgien d'avoir échoué, non à cause d'un aléa mais d'une faute au regard de l'obligation de moyens qui lui incombe.
La première ligamentoplastie a échoué en raison, selon les experts, du diamètre de la vis retenue au regard du forage. La seule documentation produite par le Dr [C] est une présentation faite en 2011-2012 à l'université [12] de[Localité 16]n ne comportant aucune analyse précise des forges et implantation de vis lors du traitement du genou. Elle vise les causes de l'échec de ce type de chirurgie : « . 1/3 dus à un Mauvais tunnel fémoral . 40 % de mauvais Tunnels IL FAUT AMELIORER NOS CHIRURGIES PRIMAIRES ET PENSER AU MATERIEL IMPLANTE ».
Malgré le temps écoulé en procédure, le Dr [C] ne produit aucune analyse technique susceptible de contrarier les conclusions de ses confrères. Au contraire, la littérature qu'il verse comme celle qui est communiquée par la Cpam démontre l'importance du choix des matériels. Le choix de la vis entraîne une plus ou moins grande efficacité dans la stabilité du genou. A défaut ainsi d'expliquer de façon utile son choix d'utiliser une vis sous-dimensionnée (7 mm) par rapport au forage pratiqué (11 mm), le Dr [C] peut se voir reprocher une faute telle que les experts la décrivent.
Quant à la seconde intervention, il s'agit d'une reprise imposée de la première opération, comportant une faute médicale, au cours de laquelle le Dr [C] a réalisé un travail sur le ligament par un faufilage dans l'échancrure avec tension et pose d'une nouvelle vis 9/40. Le dommage causé par cette intervention et ses suites a pour origine la faute initiale du chirurgien et doit être retenue comme ayant généré un préjudice causal. Cette intervention qui aurait dû être la dernière a manqué d'efficacité et de gestes médicaux apportant la résolution classique et soignée de la difficulté.
Compte tenu des doléances et de l'état du patient, des risques majorés dans le cadre d'une itérative reconstruction du ligament croisé antérieur par DIDT, lors de la troisième intervention, le praticien s'est de façon manifeste, abstenu de procéder à des examens, notamment radiographiques, permettant de mieux anticiper les risques que présentaient l'opération et donc d'apporter à M. [K] les soins les plus attentifs. L'existence d'une faute est démontrée.
S'agissant du genou gauche, les deux experts excluent le lien de causalité entre les interventions du genou droit et leurs conséquences :
- le Dr [U] explique que « Le retentissement sur le genou gauche de ces différentes interventions du genou droit n'est pas à prendre en compte car la ligamentoplastie du genou gauche a évolué pour son propre compte et qu'un transplant peut toujours se rompre (il existe 56 % de lésions radiologiques à 5 ans d'une ligamentoplastie).»
- l'expert judiciaire a rappelé que selon le Dr [W], « A force d'utilisation prolongée du genou gauche seul, il a fini par lâcher aussi » mais a exclu fermement le lien de causalité : « La rupture itérative du genou gauche n'interfère pas dans les séquelles (du droit) ».
Il convient de rappeler que M. [K] avait déjà subi en 2002 une ligamentoplastie (Kenneth Jones) alors qu'il n'était âgé que de 29 ans ; que lors de l'examen clinique pratiqué le 18 février 2014, il présentait une surcharge pondérale installée (page 4 du rapport du Dr [U]) et pratiquait lors de l'entorse le 26 janvier 2008 un sport susceptible d'impacter les articulations (gardien de handball). Au regard de ces éléments factuels, le risque de reprise d'une intervention sur le genou gauche, évaluée de façon générale, ex abrupto à 56 % par le Dr [U], concernait M. [K] avant tout traumatisme du genou droit.
En l'absence d'une donnée établissant de façon certaine le lien entre les deux traumatismes, les conséquences attachées à l'état du genou gauche sont exclues du champ de la responsabilité du Dr [C].
En définitive, en raison des différentes fautes commises, ce dès la première intervention, au regard de son obligation de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le Dr [C] doit être déclaré responsable du dommage corporel subi par M. [K].
Alors que l'intervention sur le ligament aurait pu générer des conséquences significatives pour le patient sur le plan corporel durant quelques mois, l'échec de la prise en charge thérapeutique du Dr [C], fautive, a provoqué jusqu'à la consolidation de l'état de M. [K] presque quatre années de soins et de douleurs, cinq interventions chirurgicales avec aggravation de l'état du genou et de l'impact de la chirurgie. Si le principe même de l'opération n'est pas discuté, le risque de reprise est intégré, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, les interventions ont échoué au point de dissuader le premier praticien consulté ultérieurement d'agir.
De tels dommages ne constituant pas en une perte de chance mais en des fautes à l'origine des différentes reprises chirurgicales, cinq au total, le Dr [C] sera tenu à la réparation intégrale des préjudices dans les conditions ci-dessous examinées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices de M. [K]
I- Les préjudices patrimoniaux
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
M. [K] demande la somme de 19 374,29 euros limitée à la somme de 7 242 euros par le tribunal.
En réalité, il ne s'agit pas de frais de santé mais des dépenses engagées pour améliorer le confort du patient durant l'hospitalisation ou justifier par des déplacements devant être examinés sous la qualification adaptée pour éviter toute confusion sur les droits à recours de l'organisme tiers payeur.
M. [K] ne réclame aucunArticles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publique disposearticle L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale en larticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1142-1 du code de la santé publique que la r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f02e68db41fad969879bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel