Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e66db41fad969879ba8
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 5 359 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04891 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I63C COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/03003 Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 novembre 2021 APPELANTE : SA ALLIANZ IARD RCS de Nanterre n° 542 110 291 [Adresse 10] [Localité 8] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT INTIMES : Monsieur [R] [V] né le 5 octobre 1946 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de Paris Monsieur [Z] [C] né le 10 février 1956 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de Meaux Monsieur [H] [D] né le 4 août 1978 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure SAS EUROPEENNE DE NEGOCE RCS de Compiègne n° 450 697 149 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis du 4 février 2013, M. [R] [V] a confié à la Sas Européenne de négoce, assurée par la Sa Allianz Iard, la réalisation du dallage des terrasses extérieures nord et ouest de sa maison. La Sas Européenne de négoce a sous-traité la pose du carrelage à la Sas Europe pavage, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés. M. [H] [D] a réalisé des travaux de maçonnerie sur le chantier. Les travaux ont été réalisés courant octobre et novembre 2013. Au cours du premier semestre 2014, M. [R] [V] a constaté un effritement des joints sur le carrelage et des carreaux sonnant creux. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a désigné M. [I] [O] en qualité d'expert, qui a remis son rapport le 7 décembre 2018. Par actes des 25 juillet et 26 août 2019, M. [R] [V] a fait assigner la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard, son assureur décennal, devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par actes du 7 janvier 2020, la Sa Allianz Iard a appelé en garantie M. [H] [D] et M. [Z] [C], en sa qualité alléguée de maître d'oeuvre. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [R] [V] la somme de 53 598 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; - condamné in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [R] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Delacroix, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, la Sa Allianz Iard a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour d'appel, au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 5 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, 1231-1 (ancien 1147) et 1240 (ancien 1382) du code civil, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [V] la somme de '53 0598' euros TTC au titre de la reprise des désordres, - condamné in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, - débouté la Sa Allianz Iard de toutes ses autres demandes, et statuant à nouveau, au principal, - rejeter les demandes de M. [V] à son encontre, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour la Scp Lenglet Malbesin associés, subsidiairement, - fixer à la somme de 4 255,54 euros HT (+ 10% TVA) le montant de l'éventuelle condamnation prononcée au bénéfice de M. [V] à son encontre et rejeter pour le surplus des demandes, - l'autoriser à déduire du montant de toute condamnation de payer la franchise prévue au contrat d'assurance, soit 10% (avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros), - condamner M. [D] et M. [C] in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 2/3 du tout ou à défaut condamner M. [D] et M. [C] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 1/3 chacun, - rejeter toutes demandes de la Sas Européenne de négoce, M. [H] [D] et de M. [Z] [C], à son encontre. Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 du code civil, L. 113-1 alinéa 1 et L. 113-17 du code des assurances de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à lui payer les sommes de 33 755,33 euros HT au titre des travaux de réfection de la terrasse ouest et de 7 944,68 euros HT au titre des travaux de réfection de la terrasse nord, outre la TVA au taux en vigueur ; - condamné in solidum la SasEuropéenne de négoce et la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation du trouble de jouissance qu'il a subi ; - condamner in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 2 250 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a appliqué l'indexation du coût des réparations qu'entre le dépôt du rapport, le 7 décembre 2018, (indice du mois de décembre 2018) et le dernier indice connu à la date de la décision (juin 2021) ; statuant de nouveau de ce chef, - condamner in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à lui payer les sommes de 33 755,33 euros HT au titre des travaux de réfection de la terrasse ouest et de 7 944,68 euros HT au titre des travaux de réfection de la terrasse nord, outre la TVA au taux en vigueur, actualisées selon l'indice BT01 publié (4ème trimestre 2014 '107,8) et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir ; - débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner in solidum la Sas Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la Sas Européenne de négoce demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, L. 113-17 alinéa 1 du code des assurances, d'infirmer le jugement en ce que le tribunal l'a : - condamnée in solidum avec la Sa Allianz Iard à payer à M. [V] la somme de 53 598 euros au titre de la reprise des désordres ; - condamnée in solidum avec la Sa Allianz Iard à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnée in solidum avec la Sa Allianz Iard aux dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire ; - déboutée de toutes ses autres demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [V], M. [D] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ; subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices sollicités par M. [V] et en tout état de cause limiter sa condamnation de la SasEuropéenne de négoce à la somme de 4 255,54 euros HT ; - condamner M. [D] et M. [C] in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce à hauteur de 33,33 % pour chaque partie ; - condamner la Sa Allianz Iard à garantir l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - débouter la Sa Allianz Iard de toutes ses demandes ; - condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront également les frais d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [D] demande à la cour d'appel, au visa des articles 9, 16, 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1792 du code civil de : à titre principal, confirmant partiellement le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [O], mais le réformant partiellement en ce que le jugement n'a pas en conséquence d'emblée écarté toute demande le visant faute d'éléments extérieurs susceptibles de corroborer la rapport d'expertise précédemment jugé inopposable, - déclarer irrecevable la Sa Allianz Iard en ses demandes en garantie le visant ; à tout le moins l'en débouter ; - déclarer irrecevable M. [Z] [C] en ses demandes en garantie qui le viseraient ; - débouter M. [Z] [C] de son appel incident à ce titre ; - déclarer irrecevable la Sas Européenne de négoce en ses demandes en garantie et recours qui le viseraient ; - débouter la SasEuropéenne de négoce de son appel incident à ce titre ; - déclarer irrecevable toute partie en ses demandes en garantie et recours qui viseraient M. [H] [D] ; - débouter toute partie de tout appel incident à ce titre ; - à tout le moins, débouter M. [Z] [C], ainsi la SasEuropéenne de négoce, et d'une manière générale toute partie, de toutes demandes à son encontre ; - les débouter de leur appel incident à ce titre ; y ajoutant, - condamner tout succombant aux entiers dépens, et à lui payer une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles supplémentaires exposés devant la cour ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 16 novembre 2021 ; y ajoutant, - condamner tout succombant aux entiers dépens, et à lui payer une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles supplémentaires exposés devant la cour ; à titre infiniment subsidiaire, - dire qu'il ne peut être tenu qu'à hauteur maximale de 5 % des seuls désordres allégués affectant la terrasse ouest ; - dire qu'il ne peut pareillement être tenu qu'à hauteur maximale de 5 % des dépens et frais irrépétibles exposés par les autres parties. Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Sa Allianz Iard et la Sas Européenne de négoce de leurs recours en garantie dirigés à son encontre ; - condamné la Sa Allianz Iard à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la Sa Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter la Sas Européenne de négoce de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement, - condamner in solidum la Sas Européenne de négoce et M. [D] à le relever et le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner la Sa Allianz Iard, ou tout autre succombant, à verser au concluant la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du même code. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. MOTIFS Sur les responsabilités encourues Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A défaut de démontrer la réunion des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale, le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise. Il ressort du rapport d'expertise, dont le tribunal a rappelé les termes, et dont les aspects techniques ne sont pas contestés, que : - sur la terrasse ouest, 121 carreaux sur 893 souffrent d'un défaut d'adhérence à la chape de support, qui par ailleurs est dégradée, et que les joints se délitent. L'expert conclut à un défaut de pose, 'cause première' des désordres, lié au non-respect par le sous-traitant du DTU applicable, mais également à un défaut de la maçonnerie, les zones de rejet des eaux drainées en périphérie de la terrasse ayant été obturées ; - sur la terrasse nord, le même problème d'adhérence se constate à raison d'un défaut de pose. Aucune des parties ne conteste la motivation du tribunal en ce qu'il a constaté la réception tacite à la date du 27 novembre 2013. Le tribunal a néanmoins écarté l'application de l'article 1792 du code civil, à défaut de caractère décennal des désordres, en estimant que les terrasses pouvaient être utilisées conformément à leur destination. Dès lors, il a retenu la responsabilité de la Sas Européenne de négoce sur le fondement de la responsabilité civile. M. [V] conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à la confirmation du jugement au visa des articles relatifs à la responsabilité civile. En page 13 de ses conclusions, il évoque néanmoins une substitution de motifs pour le fondement décennal, mais uniquement à titre 'reconventionnel', si la cour faisait droit à l'exclusion de garantie soulevée par la Sa Allianz Iard sur le fondement contractuel. Il verse copie d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 février 2020 afin d'établir que le désordre serait généralisé et que les terrasses ne seraient plus utilisables en toute sécurité. L'expert, s'agissant de la terrasse ouest, a conclu à un délitement modéré des joints, et considéré que les terrasses étaient utilisables tout en relevant le caractère évolutif des désordres. M. [V], qui ne conteste pas à titre principal la nature non-décennale des désordres, et ne vise que les règles de la responsabilité contractuelle, n'établit pas l'existence d'un désordre dont la gravité serait suffisante, quand bien même le procès-verbal de constat qu'il verse traduit une aggravation depuis les constatations expertales. Le fait que l'huissier décrive, le 18 février 2020, des fissurations sur plusieurs carreaux ne suffit pas à établir la généralisation du désordre, à défaut de preuve du nombre de carreaux affectés rapportés au nombre de carreaux total. La photographie n°15 du procès-verbal de constat contredit du reste les allégations de M. [V] quant à cette généralisation. L'existence d'un danger de 'coupure' n'est pas davantage établi. Il n'y a donc pas lieu de retenir un autre fondement que le fondement contractuel visé par le tribunal. Quand bien même elle fait plaider le contraire, la Sas Européenne de négoce est tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. L'apparition d'un délitement des joints et d'un défaut d'adhérence, dès le premier semestre 2014 pour des travaux réalisés à l'automne 2013, caractérise un manquement à cette obligation. En toute hypothèse, la faute du sous-traitant à l'origine du défaut d'adhérence est bien caractérisée, à raison de l'absence des joints de fractionnement nécessaires pour les sols extérieurs, caractérisant un manquement aux règles de l'art, et ce quand bien même le DTU 52-1 n'a pas été expressément contractualisé. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a condamné la SasEuropéenne de négoce vis-à-vis du maître de l'ouvrage. La Sa Allianz Iard sollicite l'infirmation des dispositions qui la condamnent, au motif que la garantie facultative aux désordres intermédiaires ne serait pas applicable. M. [V] réplique que la clause d'exclusion soulevée par la Sa Allianz Iard est inopposable, en application de l'article L.113-1 du code des assurances, dès lors qu'elle ne comporte pas de définition des notions contractuelles de 'dommages survenus' ou 'dommages signalés' qu'elle mobilise. Il soutient en outre que l'assureur a pris la direction du procès et est donc réputé, en application de l'article L. 113-17 du même code, avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance. Il remarque enfin que l'assureur était défendu par le même avocat que son assurée durant la procédure en référé et dans le cours des opérations de l'expertise judiciaire. En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.' L'article 6.2.1 des dispositions générales de la police versée en pièce 12 dispose que l'assureur garantit 'les dommages matériels affectant l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance à la réalisation duquel - l'assuré- a contribué, dès lors qu'il surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité -lui- incombe en vertu d'une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle droit commun'. L'exclusion litigieuse vise 'les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés pendant la construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil'. Elle est claire et précise : la notion de 'dommage survenu ou signalé' pendant la construction n'appelle pas de précision particulière, contrairement à ce que fait plaider M. [V]. Le moyen ne peut donc être accueilli. Les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances concernent tout procès intenté à l'assuré, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer. Il y a donc lieu de déterminer si, au stade du référé et de l'expertise, l'assureur avait connaissance des faits lui permettant d'opposer l'exclusion litigieuse, et a néanmoins choisi de poursuivre avec un avocat commun cette procédure dans laquelle son assurée était mise en cause. Or, dans le cadre de la procédure de référé, puis dans le cours des opérations d'expertise, la Sa Allianz Iard avait bien connaissance du fait que M. [V] avait signalé des désordres dès le premier semestre 2014, soit à l'intérieur du délai de parfait achèvement visé par la clause d'exclusion, étant précisé qu'elle conclut elle-même à une réception au 27 novembre 2013. L'expert désigné, la société Eurisk, dès le 8 octobre 2014 avait du reste conclu à une dégradation généralisée des joints de carreau dès le printemps 2014, à raison d'une 'mise en oeuvre peu soignée du mortier de jointoiement'. La Sa Allianz Iard savait dès cette époque que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité de son assurée au titre d'une obligation de résultat. Il ne lui était donc pas nécessaire d'attendre le dépôt du rapport d'expertise afin de connaître les données nécessaires au jeu de l'exclusion de garantie. L'assureur n'explique d'ailleurs pas quelles sont les données nouvelles contenues dans le rapport final qui lui auraient permis de comprendre, in extremis, que la clause d'exclusion était applicable. Un conseil commun est néanmoins intervenu dans la procédure de référé, puis à l'intégralité de la procédure de référé, et a adressé des dires en défense des intérêts de l'assurée. Elle a donc pris la direction de ce procès et ne peut plus opposer l'exclusion litigieuse. La décision n'appelle dès lors pas de critique en ce que la Sa Allianz Iard a été condamnée in solidum. Elle devra également garantie à son assurée. En revanche, s'agissant du versant facultatif de sa police, elle peut opposer ses limites et franchises aux tiers comme à son assurée, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal. Sur les recours en garantie formés par l'assureur Le tribunal a rejeté la demande de condamnation formée par la Sa Allianz Iard vis-à-vis de M. [D], maçon, au motif que son intervention sur la terrasse ouest avait été réalisée au mois de juin 2015, soit postérieurement aux travaux de carrelage et à l'apparition des désordres. Il en a conclu que cette intervention n'avait pas le caractère d'une cause étrangère exonératoire. M. [D] conclut à la confirmation au motif de l'absence de preuve d'une faute, le rapport d'expertise lui étant inopposable, et n'étant pas corroboré par des éléments extrinsèques. Il soutient qu'il n'est pas intervenu sur les terrasses litigieuses. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le rapport d'expertise judiciaire, quand bien même il n'est pas contradictoire à l'égard de M. [D], est versé aux débats et soumis au contradictoire dans ce cadre. Il peut être retenu vis-à-vis de ce dernier sous réserve d'être corroboré par d'autres éléments de preuve. L'intervention de M. [D] dans les travaux de maçonnerie est établie. Quand bien même ce professionnel ne verse aucun devis, il a facturé, le 8 novembre 2013, des travaux de terrassement sur ce chantier pour la somme de 4 903,60 euros, et de stockage et livraison de carrelage pour 598 euros. D'après le compte-rendu de chantier du 2 mai 2013, il devait procéder à la recharge générale sur la totalité de la dalle terrasse nord et la suppression de l'emmarchement de la terrasse ouest, avec dépose du muret. M. [V] confirme expressément une intervention du 8 juin 2015 sur les rives de terrasse. L'expert a conclu à une faute en concours de M. [D], s'agissant de la terrasse ouest, liée à l'obturation du drainage. Cet aspect du rapport, non contradictoire, n'est toutefois corroboré par aucun élément extérieur à ce dernier, et ne peut donc être opposé au maçon. En effet, il ne résulte d'aucune autre pièce que du rapport que M. [D] aurait manqué à son obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art. Le compte-rendu de chantier dont se prévaut la Sa Allianz Iard ne contient aucune mise en cause ni explicite, ni implicite, de la qualité des prestations réalisées par le maçon. Le procès-verbal de constat d'huissier, établi 7 ans après les travaux, dont l'assureur ne se prévaut pas, ne démontre pas davantage une faute liée à l'obturation du drainage. M. [D] ne peut donc être condamné sur la base du seul rapport qui retient une faute à son égard. Au soutien de son recours en garantie contre M. [C], la Sa Allianz Iard fait plaider qu'il était titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre impliquant notamment une mission de surveillance des travaux de maçonnerie et de carrelage. M. [C] indique être intervenu ponctuellement en maîtrise d'oeuvre, sans avoir de mission particulière relativement aux terrasses. M. [V] confirme que M. [C] est intervenu ponctuellement en remplacement d'un précédent maître d'oeuvre pour assurer des missions de contrôle et de direction, sur la base d'un taux horaire, établissant 5 comptes-rendus de chantiers, dont le dernier le 30 septembre 2013. Il indique toutefois qu'au jour de la réalisation des carrelages, entre octobre et novembre 2013, la mission avait pris fin. Aucun élément n'établit avec certitude l'implication de M. [C] dans les travaux litigieux. Ce dernier n'a pas été mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise et aucun devis n'est versé. L'attestation de M. [B], gérant d'Europe Pavage, est trop imprécise pour établir l'existence d'une mission contractuelle. Si l'intéressé y décrit la présence de M. [C] comme régulière tout au long du chantier, et s'il indique avoir réalisé à sa demande la pose d'un film drainant entre la dalle béton et le mortier de pose, il ne précise pas clairement que l'ouvrage concerné était bien l'une des terrasses objet du litige. Par ailleurs, cette attestation émane de la société principalement fautive, dont l'impartialité peut-être interrogée, et qui contredit les allégations concordantes du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage. Il sera enfin relevé que l'expert ne conclut à aucune faute de la maîtrise d'oeuvre et que la Sa Allianz Iard n'allègue aucune faute précise imputable à M. [C]. La décision sera donc confirmée en ce que les demandes formées contre ces parties ont été rejetées. Les appels en garantie sont dès lors sans objet. Sur les indemnisations dues Le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation du préjudice matériel au vu de l'évaluation faite par l'expert, soit 33 455,33 euros et 7 944,68 euros HT, après avoir relevé l'absence de contestation utile sur ces montants. En cause d'appel, les contestations émises par la Sa Allianz Iard sur ce montant ne reposent sur aucun élément technique ni aucune pièce et ne peuvent qu'être rejetées. La Sa Allianz Iard soutient en outre que le taux de TVA de 20 % retenu par le tribunal serait erroné au regard de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, s'agissant de travaux sur des logements d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Le taux réduit de 10 % serait applicable. M. [V], sur lequel pèse la preuve du montant de la créance de réparation, ne réplique pas sur ce point, n'explique pas en quoi le taux de 20 % serait effectivement applicable, ni ne précise la surface de plancher, ou s'il s'agirait effectivement d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. Le montant de la condamnation sera donc limité, après infirmation, à la somme de 41 400,01 HT soit 45 540,01 euros TTC. Cette somme doit être indexée en valeur, selon l'évolution de l'indice BT 01 usuellement applicable entre la date des devis retenus par l'expert dans son rapport, soit le 1er juin 2015 et la date de ce jour. Le rapport d'expertise contient une évaluation du nombre de jours de travaux pour les deux terrasses, située à l'intérieur d'une fourchette allant de 35 à 47 jours. La réalisation de ces travaux impliquera nécessairement l'indisponibilité de la terrasse pour une durée que la cour fixe à 41 jours. S'agissant de deux espaces d'agrément, dont l'utilité dépend par ailleurs de la saison de réalisation des travaux, le montant de l'indemnité associée au trouble de jouissance, sur lequel l'expert ne s'est pas prononcé, et pour lequel aucune pièce n'est versée, sera fixé à 15 euros, soit une somme de 615 euros. Il n'est pas contesté que l'assureur ne couvre, au titre des dommages immatériels, que les préjudices de nature économique, ainsi qu'il résulte de la définition contractuelle insérée en page 8 de la police, et ne saurait être condamné au titre du préjudice de jouissance. La SasEuropéenne de négoce sera seule condamnée. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Sa Allianz Iard et la Sas Européenne de négoce succombent et seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin-associés et de la Selarl Gray Scolan, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer aux sommes de 3 000 euros pour M. [V], et de 3 000 euros pour M. [C]. La garantie de la Sa Allianz Iard n'est pas contractuellement due au titre de ces condamnations, qui ne réparent pas le préjudice matériel de M. [V]. Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [R] [V] la somme de 53 598 euros TTC au titre de la reprise des désordres et debouté les parties de leurs autres demandes ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [R] [V] la somme de 45 540,01 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur le fondement de l'indice BT 01 entre le 1er juin 2015 et la date de ce jour ; Condamne la Sa Allianz Iard à garantir la SasEuropéenne de négoce de cette condamnation ; Dit que la Sa Allianz Iard pourra opposer ses franchises et limites à son assurée comme aux tiers ; Condamne la Sarl Européenne de négoce à payer à M. [R] [V] la somme de 615 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard à payer à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros et à M. [Z] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la Sarl Européenne de négoce et la Sa Allianz Iard in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin-associés et de la Selarl Gray Scolan. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à leur égarticle 1240 du code civil de confirmer le jugemenarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle L. 113-17 du code des assurances concernent touarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte tearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 257 du code général des imparticle L.113-1 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e66db41fad969879ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel