Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5adb41fad969879b5b
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 7 720 800 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 AOÛT 2023 (n° 2023/ 131 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7Q6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/03454 APPELANTE Madame [L] [Z] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 6] née le 04 Janvier 1975 à [Localité 10] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 INTIMÉES Entreprise [K] [V], EXPLOITANT DU CENTRE EQUESTRE P ONEY CLUB [8] [Adresse 9] [Localité 7] N° SIRET : 320 436 058 Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI [Adresse 2] [Localité 1] Toutes deux représentées par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, Venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI Service Juridique Pôle national RCT T1 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [P], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] exerçant sous le régime de l'auto-entreprise, l'activité de monitrice d'équitation au CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB [8] (ci-après le CENTRE EQUESTRE ), exploité par M. [V] en qualité d'entrepreneur individuel, a chuté de cheval, le 9 mai 2014, dans la cour du CENTRE EQUESTRE. Blessée au genou gauche (plusieurs fractures), elle a été hospitalisée du 9 au 16 mai 2014 au centre hospitalier de [Localité 11] Elle a subi quatre interventions chirurgicales entre le 10 mai 2014 et le 16 mai 2016, date de consolidation de son état. PROCÉDURE Référé Par actes d'huissier de justice en date des 5 et 10 avril 2017, Madame [T] a fait assigner en référé la société GENERALI, assureur du CENTRE EQUESTRE, en présence du RÉGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS, devant le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de PARIS, qui, par ordonnance du 26 juin 2017, a ordonné une expertise médicale de Mme [T], a désigné le Dr [U] et a condamné la SA GENERALI à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. Par arrêt en date du 7 février 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance précitée et a condamné la SA GENERALI à verser à Madame [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2018. Fond Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Mme [T] a fait citer, par actes d'huissier de justice en date des 5 et 8 mars 2019 et 28 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [V] et sonassureur, la SA GENERALI, en présence du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ( RSI) aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident de cheval dont elle a été victime le 9 mai 2014. La CPAM du Puy de Dôme (la CPAM) venant aux droits du RSI, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - mis hors de cause le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; - débouté Mme [T] de ses demandes tendant à ce que «'la société à responsabilité limitée CENTRE EQUESTRE DES BREVIAIRE'» et Monsieur [K] [V] soient déclarés responsables de l'accident de cheval dont elle a été victime le 9 mai 2014 et à ce que la société anonyme GENERALI IARD soit condamnée à l'indemniser des préjudices corporels en résultant; - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de ses demandes ; - condamné Madame [L] [Z] épouse [T] à payer à la société anonyme GENERALI IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [L] [Z] épouse [T] aux dépens de la présente instance; - débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 31 octobre 2022, enregistrée au greffe le 15 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour : «'Recevant Madame [L] [Z] épouse [T] en toutes les fins de son appel et y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamner Monsieur [K] [V] exerçant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE [8] in solidum avec la SA GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 270.562,89 € se décomposant comme suit : ' 300 € au titre des dépenses de santé temporaires ' 4.942€ au titre des pertes de gains professionnels ' 15.959,47 € au titre de la nécessité d'adaptation du véhicule ' 7.702,40 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne ' 729,26 € au titre des frais de garde d'enfant ' 150.000 € au titre de l'incidence professionnelle permanente ' 7.429,76 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 20.000 € au titre des souffrances endurées ' 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ' 16.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ' 25.000 € au titre du préjudice d'agrément ' 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ' 15.000 € au titre du préjudice sexuel Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de l'assignation en référé en date du 5 avril 2017 ou subsidiairement de l'assignation du 8 mars 2019 Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil Condamner in solidum Monsieur [K] [V] exerçant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE [8] et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 15.000 € à Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur [K] [V] exerçant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE [8] et la SA GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Alain COUTURIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»' Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, les intimées SA GENERALI IARD et Monsieur [V] demandent à la cour : «'Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147), Vu le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, En l'absence de démonstration par Madame [T] d'une quelconque faute commise par Monsieur [V], CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 novembre 2020 et : DEBOUTER Madame [L] [Z] épouse [T] de ses demandes tendant à ce que la société à responsabilité limitée CENTRE EQUESTRE [8] et Monsieur [K] [V] soient déclarés responsables de l'accident de cheval dont elle a été victime le 9 mai 2014 et à ce que la société anonyme GENERALI IARD soit condamnée à l'indemniser des préjudices corporels en résultant ; DEBOUTER la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de- Dôme de ses demandes ; CONDAMNER Madame [L] [Z] épouse [T] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant, CONDAMNER Madame [L] [Z] épouse [T] à payer à la SA GENERALI IARD et à Monsieur [V], unis d'intérêt en cause d'appel, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les indemnités à revenir à Madame [T] ne sauraient excéder les sommes de : - Néant et à titre subsidiaire 4 032 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - Néant et à titre subsidiaire 5 154,28 € au titre des frais de véhicule adapté, - 6 258,20 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ; - 6 000 € au titre de l'incidence professionnelle ; - 5 715,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 8 000 € au titre des souffrances endurées ; - 13 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2 500 € au titre du préjudice sexuel ; DEBOUTER Madame [T] de toute demande plus ample ou contraire, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [T] de la demande formulée au titre des frais divers de garde d'enfants, JUGER la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel REDUIRE à de plus juste proportion la demande formulée par Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour : «'Vu la loi N° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l'article R.613-70 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Vu l'article 1385 ancien du code civil ; Vu l'article 1243 nouveau du code civil ; Vu l'article 1147 ancien du code civil ; Vu l'article 1231-1 nouveau du code civil ; Vu l'arrêté 15 décembre 2022 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu la décision du 1er janvier 2020 du Directeur Général de la CNAM ; CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a reçu la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et l'a déclarée bien fondée ; Pour le surplus, INFIRMER le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : JUGER Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne «Centre équestre poney club [8] » entièrement responsable de l'accident de cheval dont a été victime Madame [T] le 9 mai 2014 ; JUGER GENERALI IARD tenue à garantie et, le cas échéant, tenue directement à indemniser les conséquences de l'accident de cheval dont a été victime Madame [T] le 9 mai 2014 ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne «Centre équestre poney club [8] » et GENERALI IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme : La somme de 14 268, 93 € en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelle prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 24 avril 2019 ; La somme de 1 162, 00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376 1 in fine du code de la sécurité sociale ; DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ; DIRE ET JUGER que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme exerce son recours : En ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 14 568, 93 euros ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne «Centre équestre poney club [8] » et GENERALI IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme une somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne «Centre équestre poney club [8] » et GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvain NIEL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la responsabilité A l'appui de son appel, Mme [T] fait valoir qu'elle dispensait depuis avril 2013 des cours d'équitation à la vacation au centre équestre de M. [V] exerçant sous l'enseigne «'Centre équestre [8]'» .Elle expose qu'elle émettait des factures à l'attention du centre équestre et que celles-ci démontrent que les cours lui étaient réglées à l'unité, qu'elle pouvait donc effectuer plusieurs cours dans la journée et qu'entre les cours, elle demeurait dans l'enceinte du centre équestre, sans être rémunérée pour cette attente. Elle explique que le jour de l'accident, lorsqu'elle se dirigeait vers sa voiture, M. [V] s'est présentée à elle en tenant par les rênes un cheval que sa propriétaire venait de confier en pension, que M. [V] a positionné le cheval Albi, au pied d'un montoir situé au milieu du parking et l'a invitée à monter sur ce cheval afin qu'elle lui donne son avis sur celui-ci. C'est lorsqu'elle a mis le pied à l'étrier alors que M. [V] tenait le cheval par les rênes, qu'il s'est cabré, s'est jeté en avant, renversant Mme [T] dont la jambe gauche est restée accrochée à l'étrier entraînant la torsion du genou. Elle précise qu'elle a été prise en charge par les services de secours des pompiers qui l'ont amenée à l'hôpital de [Localité 11] où elle a été hospitalisée et opérée. Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait pour considérer que c'est la responsabilité contractuelle qui s'appliquait. Elle fait valoir qu'il n'existait pas de contrat d'entreprise prévoyant une prestation globale en contrepartie d'un prix forfaitaire mais que chaque cours dispensé constituait un contrat à lui seul et donnait lieu à une rémunération spécifique et donc en dehors des cours, elle n'était plus sous contrat. Elle fait valoir que l'accident s'étant produit en-dehors d'un cours, elle n'était pas sous contrat. Elle ajoute qu'il n'était pas prévu qu'elle effectue le dressage du cheval qui l'a renversée ; qu'en l'absence de contrat de dressage, il en résulte que seule la responsabilité délictuelle de M. [V] est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1385 ancien du code civil. Selon elle, il n'est pas contestable que M. [V] était au moment de l'accident le gardien du cheval mis en pension dans son établissement, qu'elle-même n'en avait aucun contrôle et qu'elle n'a effectué aucune préparation du cheval avant la monte. Il en résulte que M. [V] est présumé responsable de l'accident causé par ce cheval et des conséquences qui en ont résulté pour elle. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au regard des manquements fautifs de M. [V] à son obligation de sécurité, sa responsabilité contractuelle doit être retenue. Elle estime que M. [V] a commis plusieurs fautes, en ne procédant pas à une évaluation des risques avant de faire monter un cheval inconnu, en ne proposant pas de moyen pour que cela se fasse dans de bonnes conditions et en ne mettant pas en garde Mme [T]. En réplique, M. [V] et GENERALI rappellent que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne peut être appliquée. Ils font valoir que Mme [T] intervenait au centre équestre dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ils expliquent qu'au jour de l'accident, Mme [T] était présente au centre équestre en tant que monitrice, que la vacation ne se limite pas à dispenser des leçons mais qu'elle inclut la monte du cheval Albi confié au centre équestre pour être dressé. Ils ajoutent que les conclusions de première instance de Mme [T] mettent en évidence que Mme [T] avait prévu de monter ce cheval dont elle savait qu'il avait été confié au centre équestre pour être dressé. Au titre de la responsabilité contractuelle, ils estiment que M. [V] n'a commis aucune faute, que Mme [T] est une cavalière professionnelle qui connaissait les caractéristiques du cheval. A toutes fins, s'agissant de la responsabilité délictuelle si elle était retenue, ils font valoir que la garde avait été transférée à Mme [T] cavalière expérimentée qui dispose des compétences nécessaires pour monter un cheval en toute autonomie. Sur ce, Il est constant que tout ce qui n'entre pas dans la responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. En l'espèce, il convient de déterminer si l'accident a eu lieu dans le cadre d'un contrat liant Mme [T] à M. [V] ou en dehors de ce cadre. Il ressort des pièces communiquées par Mme [T] qu'elle avait déclaré au Centre de formalités des entreprises, le 15 janvier 2009, débuter une activité libérale de graphiste et moniteur sportif en tant qu'auto-entrepreneur ( pièce 4 ' Mme [T]). Mme [T] communique des factures à son nom, datées du 9 juin 2013 au 1er juin 2014 destinées au centre équestre, qui mentionnent soit des prestations de cours, soit des prestations de «'travail chevaux'» et ce, depuis le 9 juin 2013, seules les factures du 1er mai 2014 et du 1er juin 2014 au titre des prestations d'avril 2014 et mai 2014 ne mentionnent que des cours, stage et concours. (pièce 6 ' Mme [T]) Dans un document manuscrit à l'en-tête de Mme [T] et signée par elle, Mme [T] décrit les circonstances de l'accident: elle commence en précisant qu'elle est enseignante BPJEPS auto-entrepreneur. Elle continue en écrivant que Mme [R], propriétaire du cheval Albi, «'l'a emmené au club dans le but qu'on lui dresse son cheval.'» Elle énonce que «'le vendredi 9 mai 2014, à 16h30, en mettant le pied à l'étrier, le cheval s'est mis debout alors que j'étais en train de monter. Il s'est jeté en avant alors qu'il était tenu par M. [V] (gérant du club). ['].'» (pièce 5 - M. [V]) Le témoignage d'un couple de personnes qui déclarent avoir assisté à l'accident, est communiqué tant par Mme [T] que par M. [V]: Il ressort que l'accident a eu lieu à la date et l'heure indiquées précédemment et qu'ils ont vu «'Mme [T] mettre le pied dans l'étrier du cheval qui s'est cabré et qu'elle a été projetée au sol, son genou a fait un demi-tour. L'accident a eu lieu dans la cour du centre équestre [8].'» ( pièce 8 ' Mme [T] et pièce 6 - M. [V]). Au vu de ces éléments, il est constant que l'accident a eu lieu dans l'enceinte du centre équestre exploité par M. [V]. Il ressort des factures susvisées adressées au centre équestre, que les prestations étaient rémunérées par M. [V] exerçant sous l'enseigne du centre équestre et non par les élèves bénéficiaires du cours ou le propriétaire du cheval sur lequel un travail était mené. Mme [T] reconnaît aussi que ces factures étaient établies mensuellement et postérieurement à l'exécution des prestations. Au regard de ces éléments, il s'avère que Mme [T] effectuait des prestations de cours ou de «'travail cheval'» au bénéfice de M. [V] exerçant sous l'enseigne du centre équestre [8]. Il s'en déduit qu'elle était liée par un contrat d'entreprise à M. [V] et qu'à ce titre, elle effectuait des prestations diverses, payées mensuellement. Au titre de ce contrat d'entreprise, le travail sur un cheval entrait dans les obligations contractuelles de Mme [T], contrairement à ses allégations. Il en résulte que l'accident survenu lorsque M. [V] lui a conduit le cheval Albi, pour qu'elle le monte et «'lui donne son avis sur ce cheval'», selon l'expression employée par Mme [T] dans ses conclusions et non contestée, a eu lieu dans le cadre du contrat d'entreprise, bien que Mme [T] n'ait pas mentionné cette prestation dans la facture du 1er juin 2014. Il s'ensuit que Mme [T] est fondée à exercer à l'égard de M. [V], l'action en responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 ancien du code civil. Le travail sur un cheval relevant de la pratique du sport équestre, il est constant que celle-ci implique l'acceptation de certains risques provoqués par les réactions parfois imprévisibles des chevaux qui exposent à des accidents des cavaliers confirmés, dès lors, l'exploitant du centre équestre n'est tenu qu'à une obligation de prudence et de diligence. ( Ccass 1ère Civ, 16 mars 1970, n° 68-13.880 P) En l'occurrence, Mme [T] reproche à M. [V], trois types de manquement à l'obligation de prudence et de diligence: - ne pas avoir vérifié que le cheval n'était pas assuré pour l'équitation ; - avoir fait monter ce nouveau cheval sans préparation ; - avoir réalisé la mise en selle non pas dans un manège mais sur un parking ; Sur le premier manquement, Mme [T] communique un courrier en date du 8 septembre 2014, de Covea, assureur du propriétaire du cheval Albi, aux termes duquel l'assureur écrit que le contrat prévoit exclusivement «'l'indemnisation des dommages causés à autrui hors action d'équitation et qu'il faut entendre par action d'équitation : le cavalier qui prépare, monte ou attelle le cheval'». ( pièce 56 ' Mme [T]) M. [V] et GENERALI font valoir dans leur conclusions que M. [V] est assuré pour tout dommage survenant dans le cadre de l'activité de son entreprise, qu'il n'existe donc aucune faute relative à un défaut d'assurance. A cet égard, la cour observe que M. [V] et GENERALI n'ont pas communiqué la police d'assurance souscrite par M. [V] auprès de GENERALI. Toutefois, GENERALI ne conteste pas que sa garantie serait engagée au titre du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au titre de sa responsabilité professionnelle, si une faute était établie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le dressage du cheval Albi entrant dans le cadre de l'activité d'entreprise de M. [V], ce dernier n'a commis aucun manquement en ne vérifiant pas si le propriétaire du cheval l'avait assuré au titre de l'action d'équitation. Sur le second manquement : avoir fait monter ce nouveau cheval sans préparation ; En se fondant sur une consultation privée unilatérale établie le 13 avril 2021 par un spécialiste de l'équitation (pièce 55 - Mme [T]), Mme [T] reproche à M. [V] de ne pas avoir vérifié le niveau de dressage du jeune cheval qui venait de lui être confié, avant de le faire monter. En réplique, M. [V] et GENERALI font valoir que la description des étapes du débourrage par Mme [T] ne correspond pas à un modus operandi obligatoire, et qu'en l'espèce, cette préparation était inopportune car selon les intimés, «'l'éducation du cheval n'en était manifestement pas aux premiers stades de dressage (débourrage) l'animal ayant notamment pu être harnaché puis conduit en main sur un espace permettant la mise en selle ce qui démontre que l'animal avait déjà reçu les premiers enseignements.'» Il n'est pas contesté que le cheval Albi avait été confié deux jours plus tôt au centre équestre pour être dressé. Les circonstances de l'accident ne sont pas non plus contestées en ce sens que dès que Mme [T] a mis le pied à l'étrier, le cheval s'est cabré alors même que M. [V] le tenait. Ces deux circonstances suffisent à démontrer que le dressage du cheval n'était pas encore suffisant pour qu'un cavalier, même expérimenté, puisse le monter normalement. D'ailleurs, M. [V] ne conteste pas qu'il avait demandé à Mme [T] qu'elle monte ce cheval pour lui donner son avis sur ce celui-ci ; cette demande met en évidence que M. [V] ne connaissait pas ce cheval qu'il avait pris en pension pour dressage deux jours auparavant . Le fait de tenir le cheval par le harnais pendant qu'un cavalier se met en selle, n'a pas empêché le cheval de se cabrer et de jeter sa cavalière expérimentée par terre. Ce fait démontre aussi que face à la puissance d'un cheval effrayé, le fait de le tenir par le harnais ne suffisait pas à contrer sa réaction. M. [V] reconnaît n'avoir pu empêcher un brusque mouvement de l'animal, rappelant que «'le cheval extrêmement puissant, est par nature un animal craintif et imprévisible'». Mais il estime que cette réaction ne peut lui être reprochée car c'est un risque connu et accepté par tout cavalier et notamment par une cavalière professionnelle telle que Mme [T]. Toutefois, l'ensemble de ces faits démontrent que M. [V] en qualité d'exploitant du centre équestre, a manqué à son obligation de prudence à l'égard de sa prestataire contractuelle Mme [T], en faisant monter en selle pour la première fois un cheval dont il savait qu'il ne le connaissait pas puisqu'il lui avait été confié pour dressage, deux jours auparavant et qu'il savait que par nature, tout cheval est craintif et imprévisible et que de ce fait, il est susceptible d'avoir des mouvements brusques, dont la puissance ne peut être réfrénée par un harnais. S'agissant d'un cheval que M. [V] venait d'accepter de prendre en pension pour dressage, il ne saurait être considéré que la monte de ce cheval non dressé, arrivé seulement depuis deux jours dans le centre équestre, représentait un risque normal accepté en connaissance de cause par Mme [T], prestataire en état de dépendance économique à l'égard de M. [V] et qui, si elle avait prévu de monter ce cheval comme elle l'avait déclaré dans ses conclusions de première instance, n'avait pas précisé dans quelles conditions, elle prévoyait de le faire. - Sur le manquement d'avoir réalisé la mise en selle non pas dans un manège mais sur un parking, M. [V] et GENERALI font valoir que le lieu de mise en selle est un espace plat, situé à proximité des écuries et dépourvu de tout obstacle pouvant présenter un risque quelconque pour le cavalier et sa monture. Au vu des photographies du centre équestre communiquées par Mme [T] et non contestées par les intimés et des attestations de témoins, il ressort que les stalles s'ouvrent sur cette cour et qu'un montoir s'y trouve habituellement, que ce lieu est aussi ouvert sur le chemin qui mène au centre équestre et permet d'y garer des véhicules. Il s'en déduit d'une part, que cette cour est le lieu où les cavaliers montent habituellement les chevaux du centre équestre, d'autre part qu'elle est le lieu d'accueil du public venant au centre équestre . Dans ces conditions, il s'avère que cette cour est un lieu librement accessible à toute personne, tout véhicule, tout animal qui peuvent y entrer à tout moment. Compte tenu de ces caractéristiques, ce lieu ne peut être considéré comme étant de nature à sécuriser un cheval non accoutumé au centre équestre, non dressé et mis en selle pour la première fois. M. [V] exploitant du centre équestre qui connaissait les caractéristiques de ce lieu et savait qu'il faisait monter pour la première fois un cheval non dressé et récemment arrivé au centre, a été imprudent en décidant de le faire monter en selle, dans cette cour. Il ne peut être considéré que ce manquement est écarté par l'acceptation d'un risque normal pour une monitrice d'équitation, prestataire de service, alors que ce risque n'est pas normal s'agissant de monter pour la première fois un cheval non dressé dans un lieu non sécurisant et alors que l'animal ne connaît pas encore ce lieu pour être arrivé seulement deux jours auparavant. Il résulte de l'ensemble de ces motifs que M. [V] a commis des manquements à son obligation de prudence dans l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec Mme [T], qui sont directement la cause de l'accident de cheval ayant blessé Mme [T]. La cour considère que la responsabilité contractuelle de M. [V] est ainsi établie à l'égard de Mme [T] et que le droit à indemnisation de cette dernière est entier . En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à ce que M. [V] exploitant sous l'enseigne centre équestre [8] soit déclaré responsable de l'accident de cheval dont elle a été victime le 9 mai 2014. II Sur l'action directe à l'égard de l'assureur de M. [V] Il ressort des conclusions conjointes de GENERALI et M. [V] que GENERALI ne conteste pas être tenue de garantir son assuré au titre du contrat d'assurance «'responsabilité civile professionnelle'», en cas de faute de son assuré. La faute de M. [V] ayant été démontrée précédemment, GENERALI est tenue d'indemniser Mme [T] au titre du contrat d'assurance «'responsabilité civile professionnelle'» souscrit par M. [V] auprès de GENERALI. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [T] au titre de la garantie. III Sur les préjudices Au vu du rapport d'expertise judiciaire du professeur [U], il ressort que l'expert qui a procédé à sa mission, a conclu aux termes d'un rapport dressé le 10 mars 2018 ainsi qu'il suit : les blessures subies consistent en une fracture-cisaillement et un enfoncement du plateau tibial gauche et du massif des épines ; arrêt d'activité professionnelle : du 9 mai 2014 au 15 septembre 2014 suivi d'une reprise a minima de l'activité; du 13 au 17 janvier 2015 pour syndrome vestibulaire ; du 31 janvier au 15 février 2015: intervention d'ablation des broches; du 29 juin au 5 juillet 2015 ; du 2 au 3 octobre 2015 ( l'expert judiciaire ne le précise pas): intervention d'ablation de la plaque vissée ; déficit fonctionnel temporaire total : ce sont les périodes d'hospitalisation: du 9 au 16 mai 2014 ; du 28 juillet au 29 août 2014 ; du 30 janvier au 31 janvier 2015 ; du 2 au 3 octobre 2015 ; déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75% du 17 mai au 27 juillet 2014 : déplacement en fauteuil roulant ; à 80 % du 30 août au 18 novembre 2014 : hospitalisation de jour ; à 33 % du 19 novembre au 2014 au 29 janvier 2015 ; à 50 % du 1er février au 1er mars 2015 : marche avec deux cannes anglaises ; à 20 % du 2 mars au 1er octobre 2015 ; à 50% du 4 au 30 octobre 2015 : marche avec deux cannes anglaises ; à 20 % du 1er novembre 2015 au 16 mars 2016 ; La date de consolidation est fixée au 16 mars 2016 ; tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour durant les périodes de DFP à 75% et 80% ; 1 heure par jour durant les périodes de DFTP à 50 % ; 4 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 33 % et 20 % ; souffrances endurées liées aux : circonstances de l'accident ; lésions initiales ; trois interventions chirurgicales ; périodes d'hospitalisation ; déplacements en fauteuil roulant et avec cannes anglaises ; Ce préjudice est fixé à 4/7. préjudice esthétique est lié à: la cicatrice ; le genu valgum du genou gauche ; le port d'une orthèse ; Ce préjudice est fixé à 2,5/7 . séquelles : un genu valgum gauche ; un accroupissement limité au ¿ de sa course ; une station unipodale gauche instable ; un flessum spontané du genou gauche de 4 ° ; une flexion du genou limitée ; une amyotrophie de la cuisse gauche ; une laxité frontale du genou gauche à une croix en valgus ; Mme [T] ne peut plus pratiquer l'équitation ; une profession sédentaire s'avère préférable ; il y a nécessité d'une véhicule automatique ; - Déficit fonctionnel permanent : pour les séquelles ci-dessus, le DFP est fixé à 10% en regard du barème d'évaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun. préjudice d'agrément : les activités antérieures ( tennis, ski, vélo, natation) n'ont pu être reprises ; préjudice sexuel : en raison des douleurs et d'un syndrôme dépressif pendant 2 ans et demi. Des réserves sont faites par l'expert judiciaire pour l'avenir vis-à-vis de l'évolution vers une arthrose post-traumatique du genou gauche. Sur ce, Sur les préjudices patrimoniaux Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T], âgée de 39 ans et exerçant la profession de monitrice d'équitation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2014-2016 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 0 % et une différenciation des sexes : Dépenses de santé: Mme [T] fait état de séances de chiropracteur pour un montant total de 300 euros pour lesquelles elle déclare dans son bordereau de pièces, une facture en pièce 63 qui n'est pas communiquée. Cette demande est donc rejetée. Perte de gains professionnels avant consolidation Il a été établi précédemment que Mme [T] exerçait ses fonctions sous le régime juridique de l'auto-entrepreneur. Elle justifie avoir perçu au cours de l'exercice fiscal 2011: 8 466 euros ; exercice fiscal 2012 : 6 104 euros ; exercice 2013 : 5 920 euros ; Il en résulte un revenu annuel moyen de 5 920 euros au cours des trois années précédents l'accident. Au cours de l'année fiscal 2014, elle a perçu un revenu annuel de 1 888 euros. Il en résulte une perte de revenu de 4 942 euros avant la consolidation, étant précisé que Mme [T] reconnaît avoir pu reprendre une activité professionnelle en tant que salariée en 2015 qui lui a octroyé un revenu annuel supérieur aux années précédentes. Il convient donc de retenir une perte de revenu avant consolidation de 4 942 euros. Frais divers : Véhicule Mme [T] fait valoir qu'elle a été contrainte d'acquérir un véhicule avec boîte de vitesse automatique pour un montant de 6 681, 76 euros dont elle justifie et qu'à l'avenir, elle ne pourra conduire que ce type de véhicule qui représente un surcoût par rapport à un véhicule ordinaire et qu'elle devra en changer en 2025, ce qui représente un surcoût de 1 800 euros capitalisé sur 7 ans ( 2018 à 2025), que le montant total de ce préjudice s'élève donc à 6 681,76 + 9 277,71 = 15 959,47 euros. M. [V] et GENERALI font valoir que seul le surcoût doit être indemnisé mais pour un montant annuel de 1 000 euros dans la mesure où Mme [T] ne justifie pas de ce surcoût et que le prix de cette option qui devient courante, ne cesse de décroître. Ils estiment donc ce préjudice à 5 124,28 euros. Il a été établi par le rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite de l'accident, Mme [T] ne pourra conduire qu'un véhicule à boîte automatique, que ce changement de véhicule est un préjudice résultant directement de l'accident. S'agissant du surcoût de l'équipement pour l'avenir, s'il est reconnu, cependant, Mme [T] ne justifie pas de son montant. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de fixer le préjudice de frais divers à 6 681,76+ 5 124,28 = 11 806,04 euros. Frais de garde pour le troisième enfant Mme [T] fait valoir qu'elle a été contrainte de faire appel à des gardes extérieurs pour son plus jeune enfant âgé de 18 mois à la date de l'accident. Toutefois les deux pièces communiquées ( 71 et 72) font état pour la première de frais de crèche pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et pour la seconde, d'un estimatif pour un service à domicile dont les prestations consistent dans l'entretien courant du logement et le repassage. En l'absence d'autre élément, il est constaté que Mme [T] ne justifie pas d'une prise en charge spécifique du troisième enfant résultant directement de l'accident. Sa demande à ce titre, est rejetée. Tierce personne avant consolidation Mme [T] demande de retenir un montant horaire de 16 euros. Les intimés estiment que l'aide n'ayant été ni médicalisée, ni spécialisée, il devra être retenu un tarif horaire de 13 euros. La demande d'indemnisation au titre de ce préjudice n'est pas contestée sauf dans son montant. Les arguments avancés par M. [V] et GENERALI sont fondés. Il convient d'y faire droit. Il sera retenu un tarif horaire de 13 euros. Compte tenu du nombre de jours par période et du nombre d'heures selon les périodes telles qu'analysé par l'expert judiciaire, le montant de ce préjudice s'élève à 3 978 + 1552,20 = 5 530,20 euros. Incidence professionnelle Ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, la pratique de l'équitation n'est plus possible pour Mme [T]. Mme [T] qui avait obtenu le diplôme de moniteur équestre en 2011 et avait commencé à enseigner en 2013, ne peut plus envisager d'exercer cette profession. Elle justifie qu'elle a entamé une nouvelle formation et s'est spécialisée dans l'approche des chevaux par des personnes en situation de handicap ou en difficultés sociales. Elle ajoute que du fait de l'accident, son parcours professionnel a été semé de renoncements et de frustrations dans la pratique de l'équitation sur le plan professionnel qui lui est devenu impossible et qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, que son avenir professionnel reste incertain et que n'ayant pas trouvé de nouvel employeur, elle est à nouveau contrainte de reprendre le statut d'auto-entrepreneur. En réplique, M. [V] et GENERALI rappellent que Mme [T] exerçait aussi la profession de graphiste sur laquelle elle est taisante, qu'avant l'accident, elle exerçait la profession de monitrice à temps partiel en qualité d'auto- entrepreneur et que son activité professionnelle était déjà précaire, puisqu'elle ne dégageait qu'un bénéficie annuel de 6 000 euros. Ils ajoutent que depuis l'accident, Mme [T] a développé de nouvelles compétences en matière d'enseignement de l'équitation et qu'elle continue à travailler dans ce milieu. La cour relève que Mme [T] avait déclaré avant l'accident exercer deux activités sous le régime juridique de l'auto-entrepreuneur, à savoir monitrice équestre et graphiste et que l'activité la plus importante était celle de graphiste. Ainsi que le font observer à juste titre les intimés, Mme [T] n'évoque pas l'activité de graphiste alors que cette activité professionnelle s'exerce de manière sédentaire conformément aux recommandations de l'expert judiciaire. La cour observe aussi que Mme [T] a entrepris de nouvelles formations afin de pouvoir continuer à exercer dans le milieu équestre et qu'elle exerce cette activité sous le même régime juridique qu'au moment de l'accident. S'il est indéniable que Mme [T] a perdu la possibilité d'exercer la fonction de monitrice équestre pour tous les publics et que cette renonciation reste douloureuse pour elle, cette renonciation se traduisant par un syndrôme dépressif, néanmoins, il est constaté qu'elle a démontré avoir les capacités de se réorienter dans le même domaine professionnel mais auprès d'un public restreint, en situation de handicap ou de difficultés sociales. Pour tous ces motifs, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [T] au titre de l'incidence professionnelle à 8 000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire Les troubles multiples et prolongés dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 7 429,76 euros avec un taux journalier de 26 euros. Souffrance Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; elle a été cotée à 4/7 par l'expert judiciaire. Elle sera réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Préjudice esthétique temporaire Les intimés font valoir que cette demande nouvelle en appel est irrecevable. Mais en application de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande ne correspond pas à une demande nouvelle en appel. Elle est donc recevable. En revanche, il est constaté que l'expert judiciaire ne l'a pas retenu dans son rapport. Les éléments évoqués par Mme [T] ne justifient pas d'un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent. La demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire est donc rejetée. Déficit fonctionnel permanent L'expert judiciaire a fixé le taux à 10%. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point de 1 650 euros. Il lui sera alloué une indemnité 16 500 euros. Préjudice esthétique permanent Fixé à 2,5/7, il justifie l'octroi de la somme de 5 000 euros. Préjudice d'agrément L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément, ce dont justifie Mme [T] qui ne pourra plus pratiquer les activités de sport et de loisirs nécessitant l'intégrité des membres inférieurs. Il justifie l'octroi de la somme de 3 000 euros. Préjudice sexuel Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros. En définitive, M. [V] et GENERALI sont condamnés in solidum à payer à Mme [T] au titre de la réparation de ses préjudices, la somme totale de 77 208 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de l'assignation au fond valant mise en demeure. IV Sur l'action récursoire de la CPAM du Puy de Dôme La CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI dont l'action a été jugé à juste titre recevable, demande le paiement des dépenses de santé actuelles au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et au titre des hospitalisations, soit la somme de 14 268,93 euros. Cette demande n'est pas contestée par M. [V] et GENERALI. Il convient d'y faire droit. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 162 euros d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Il convient de faire droit à cette demande. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Première instance Compte tenu de la présente décision, il convient d'infirmer la condamnation de Mme [T] aux dépens de première instance et de condamner M. [V] et GENERALI aux dépens de première instance qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. Appel Parties perdantes, M. [V] et GENERALI seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mme [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros et à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à ce que M. [V] exploitant sous l'enseigne centre équestre [8] soit déclaré responsable de l'accident de cheval dont elle a été victime le 9 mai 2014 et à ce que GENERALI soit condamnée à l'indemniser des préjudices corporels en résultant ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes; Statuant à nouveau, Dit que M. [V] est responsable contractuellement de l'accident de cheval causé à Mme [T] le 9 mai 2014 ; Dit que le droit à indemnisation de Mme [T] est entier ; Dit que GENERALI est tenue d'indemniser Mme [T] au titre du contrat d'assurance «'responsabilité civile professionnelle'» souscrit par M. [V] auprès de GENERALI ; Fixe le montant des préjudices de Mme [T] ainsi qu'il suit: ' 4.942€ au titre des pertes de gains professionnels ' 11 806,04 € au titre de la nécessité d'adaptation du véhicule ' 5 530,20 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne ' 8 000 € au titre de l'incidence professionnelle permanente ' 7.429,76 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 10.000 € au titre des souffrances endurées ' 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ' 16.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ' 3.000 € au titre du préjudice d'agrément ' 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ' 3.000 € au titre du préjudice sexuel ; Condamne in solidum M. [V] et GENERALI à payer à Mme [T] au titre de ses préjudices la somme totale de 77 208 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 8 mars 2019 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article L343-2 du code civil ; Rejette les autres demandes de Mme [T] ; Condamne M. [V] et GENERALI in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 14 268,93 euros au titre des dépenses de santé actuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article L343-2 du code civil ; Condamne M. [V] et GENERALI in solidum à payer à la CPAM du Puy-de Dôme, la somme de 1 162 euros d'indemnité forfaitaire en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant, Condamne M. [V] et GENERALI aux dépens de première instance qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire ; Condamne M. [V] et GENERALI aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] et GENERALI à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [T] la somme de 10 000 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale.article 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil tel quarticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e5adb41fad969879b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel