Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b4d
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 50 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dubois, le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Mikou, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 22/00009 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00032, rg F 20/00128 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 avril 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00008 le 7 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 11 septembre 2022 ; Appelante : La Sarl Mana Catering, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 18207 B, n° Tahiti 88420 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [K] [Z], né le 3 janvier 1972, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/002268 du 30 mai 2022 ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018 visant la convention collective de la petite hôtellerie, [K] [Z] a été engagée à compter du même jour par la SARL MANA CATERING en qualité de maître d'hôtel, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 205 865 FCP. Par lettre du 27 novembre 2019, Mme [Z] propose à son employeur une transaction à la suite de son licenciement verbal le 18 novembre 2019, en se plaignant en outre de la non remise de ses bulletins de salaire, d'irrégularités sur le montant et le paiement de sa rémunération et de sa non déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale. Par lettre recommandée du 10 décembre 2019 avec avis de réception du 16 décembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à entretien préalable fixé au 18 décembre 2019. Par lettre du 4 janvier 2020, Mme [Z] a été licenciée pour faute lourde, sans indemnité, aux motifs de : - son abandon de poste le 18 novembre 2019, - son absence à l'entretien préalable à licenciement le 18 décembre 2019. Par lettre du 13 mars 2020, la direction du travail informait Mme [Z] qu'à l'issue de deux réunions de conciliation les 23 janvier et 6 février 2020, son employeur avait seulement accepté de régulariser sa situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale, ainsi que de lui délivrer des bulletins de paie modifiés et une attestation de travail. Par jugement du 4 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit que la rupture du contrat de travail clandestin ayant lié [K] [Z] à la SARL MANA CATERING s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ; - condamné la SARL MANA CATERING au paiement à [K] [Z] des sommes de : 1 235 190 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif, 411 730 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 41 173 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 13 724 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 235 190 FCP en réparation du préjudice issu du travail dissimulé ; - dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - enjoint à la SARL MANA CATERING de déclarer à la CPS les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, à charge de précompter les cotisations salariales ; - dit les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont exécutoires de plein droit par provision ; - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - condamné la SARL MANA CATERING aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 avril 2022 dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SARL MANA CATERING demande à la cour de : Vu le jugement du Tribunal du travail du 4 avril 2022, Vu les conclusions d'appel et les pièces versées, Déclarer l'appel recevable ; Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté ; Mme [Z] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau : - A titre principal : o dire que le licenciement de Mme [Z] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; o débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire : o Requalifier le licenciement pour faute lourde de Mme [Z] en licenciement pour faute simple ; o Accorder à Mme [Z] une indemnité de préavis qui ne saurait excéder une somme de 411.730 FCFP brut; Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [Z] demande à la cour de : -Vu les articles LP. 1222-1 à LP. 1222-10, LP. 1225-3, LP. 1225-2, LP. 1225-4, LR 1225-5, LR 1422-16, LP. 3231-16, LP. 5611-1 et LP. 5611-12 et A. 1222-1 du code du travail, -Vu l'article 1134 du code civil, -Vu les présentes conclusions et les pièces produites à l'appui, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement entrepris rendu par le Tribunal du Travail de Papeete le 04 avril 2022 ; En conséquence, et pour rappel au besoin. - CONSTATER l'absence de convocation à un entretien préalable, le caractère verbal du licenciement, et l'absence de tout motif fondant le licenciement, - CONSTATER que la SARL MANA CATERING n'a jamais déclaré auprès de la Caisse de prévoyance sociale les salaires versés à Mme [K] [Z] ; En conséquence. - DIRE et JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [Z] par la SARL MANA CATERING, - CONDAMNER la SARL MANA CATERING à verser à Mme [K] [Z] les sommes de : o 1 235 190 FCP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 50 000 FCP au titre de l'indemnité de licenciement abusif ; o 411 730 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 41 173 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; o 13 724 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis ; - CONDAMNER la SARL MANA CATERING à verser à Mme [K] [Z] la somme de 1 235 190 FCP en réparation du préjudice issu du travail dissimulé, - ASSORTIR l'intégralité des sommes allouées du taux d'intérêt légal à compter du Jugement entrepris du 04 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la qualification de la rupture : Il n'est pas davantage établi en appel la réalité d'une démission de la salariée le 18 novembre 2018 qui ne présume pas ; qu'au contraire il est produit le courrier du 27 novembre 2019 par lequel la salariée prenait acte du licenciement verbal ; En outre en engageant une procédure de licenciement, l'employeur a manifesté que l'engagement n'était pas rompu par une démission, puisqu'il visait un abandon de poste ; Que s'il appartient au salarié, qui se prévaut d'un licenciement verbal, d'en rapporter la preuve, celle-ci résulte en l'espèce de l'attestation de travail délivré le 18 novembre 2019 mentionnant : "Mme [Z] a travaillé dans mon entreprise du 1er novembre 2018 au 18 novembre 2019" ; Ce licenciement verbal, ne pouvait être régularisé par l'engagement postérieur d'une procédure de licenciement ; C'est donc par des motifs pertinents que la rupture a été analysée justement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification d'une lettre motivée de licenciement, en violation de l'article Lp 1222-9 du code du travail. Sur l'indemnisation de la rupture : L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7" ; Le tribunal sera confirmé en ce qu'il a, dans le respect de l'article susvisé, retenu un préjudice à ce titre à hauteur de 6 mois de salaire. En l'absence de contestation utile sur les montants retenus au titre de d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ceux-ci ayant été justement évalués seront confirmés. Sur le caractère abusif du licenciement : L'article Lp. 1225-5 du code du travail précise: :"La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l'article Lp. 1225 1 ; Pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture , qu'en l'espèce il n'en est pas davantage rapporté la preuve en appel qu'en première instance ; Le tribunal sera infirmé de ce chef. Sur le travail clandestin : Aux termes de l'article Lp 5611-1 du code du travail polynésien " est réputé clandestin l'exercice d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement : 1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ; 2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l 'embauche de chaque travailleur qu 'elle emploie ; 3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu 'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ; 4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées " ; Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur n'a pas déclaré Mme [Z] à la CPS ni ne lui a délivré de bulletins de salaire pour la période travaillée, la régularisation n'étant intervenue que postérieurement à la rupture ; qu'en outre, l'élément intentionnel est caractérisé par le fait que l'employeur ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et qu'il a précisé à l'audience de première instance qu'il s'agissait de limiter ses charges ; le changement ultérieur d'employeur étant indifférent à la cause ; En application de l'article Lp 5611-12 du code du travail, Mme [Z] ouvrait bien droit à une indemnité forfaitaire de rupture de : 205 865 X 6 = 1 235 190 F CFP qui sera confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL MANA CATERING sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition sauf en ce qu'il a condamné la SARL MANA CATERING au paiement de la somme de 50 000 F CFP d'indemnité pour licenciement abusif ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens la SARL MANA CATERING qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e58db41fad969879b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel