Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e4fdb41fad969879b2d
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK5 N° de Minute : 1504 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [N] né le 29 Avril 1992 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [N] alias [Y] [N] alias [M] [K] a été condamné le 16 décembre 2021 sous l'identité de [Y] [N] par le tribunal correctionnel d'Amiens à une interdiction du territoire français de 2 ans pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. M. [Y] [N], né le 29 avril 1992 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algériennes, a fait l'objet le 24 août 2023 d'un arrêté pris par M. le Préfet de la Somme portant désignation du pays de renvoi, qui lui a été notifié le même jour, et à sa libération de la maison d'arrêt d'[Localité 2] le 25 août 2023 d'un placement en rétention administrative ordonné par le M. le Préfèt de la Somme le 25 août 2023 à 9h32. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 août 2023 à 13h16, rejetant le recours en annulation de M. [Y] [N] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] du 28 août 2023 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : absence interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, 2. défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation, notamment que son oncle et sa tante devaient l'héberger à sa sortie de prison, et qu'il a des problèmes de santé, 3. absence d'examen de sa vulnérabilité, 4. défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable chez son oncle et sa tante, [Adresse 1] à [Localité 4]. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'audience et la décision de première instance Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Y] [N] est sortant de prison, que si la notice de renseignements en date du 2 août 2023, mentionne qu'il parle français, et que les notifications de l'arrêté portant désignation de pays de renvoi du 24 août 2023 et de placement en rétention du 25 août 2023, ont été notifiés sans interprète, il ne relève pas de la procédure l'existence d'un procès-verbal faisant fois jusqu'à preuve contraire, mentionnant que l'intéressé parle et comprend suffisamment le français pour être dispensé d'un interprète. De surcroît l'instruction d'audience faite devant le juge des libertés et de la détention a relevé les difficultés de l'intéressé à s'exprimer en français, dès lors, au cas spécifique de l'espèce, il n'est pas relevé preuve suffisante que l'intéressé ait été amené à se défendre devant le juge des libertés et de la détention de manière équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, l'ordonnance dont appel sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant de nouveau, ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Y] [N]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [Z] Le greffier N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1504 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK5
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e4fdb41fad969879b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel