Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e44db41fad969879b06
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MCC/FB Ordonnance N°: 28 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 16 Août 2023 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGNK AFFAIRE : [B] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de F. BOUNABI, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : M. [E] [B] né le 4 Avril 1963 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté de Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 30 Août 2023 à 15 H 13, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 30 août 2023 à 17 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par décision du directeur du centre hospitalier de [7] en date du 8 août 2023, M. [E] [B] a été admis en soins sans contentement, sur péril imminent en application des dispositions de l'article L.3212.1 ll du code de la santé publique, au visa du certificat médical du même jour, du docteur [U] [P] n'exerçant pas au sein de l'établissement d'accueil, faisant état d'un état maniaque avec une agitation psychomotrice. Il a été constaté qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers. Selon décision en date du 11 août 2023, à l'issue de la période d'observation de 72 heures, le directeur du centre hospitalier de [7] a, au visa du certificat médical du docteur M. [R] en date du 9 août 2023, et du docteur [S] [J] en date du 11 août 2023, psychiatres du centre hospitalier de [7], décidé que les soins psychiatriques de M. [B] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 14 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [B]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [Y] [D] [N], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif que 'Actuellement la thymie reste fluctuante et il est moins logorrhéique. Il ne présente pas de trouble instinctuel. Néanmoins, nous n'avons pas observé de trouble du comportement dans le service. ll accepte le traitement proposé avec négociations'. Par ordonnance en date du 16 août 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [B], sur avis conforme du procureur de la République. Par courrier daté du 16 août 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 21 août 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision. L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 30 août 2023 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public le 29 août 2023. Aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 25 août 2023, le docteur [J] [F], chef de pôle au centre hospitalier du [7], atteste que 'les soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète, sont justifiés et à maintenir'. Enfin, aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 30 août 2023, le docteur [Y] [D] [N] psychiatre exerçant au sein de l'établissement de soins, a conclu que l'état de santé de M. [E] [B] nécessite la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. A l'audience du 30 août 2023, M. [B] est présent et assisté de maître Pasquini. Entendu sur les motifs de son appel, M. [B] rappelle s'être d'abord présenté de son propre fait à l'hôpital de [Localité 5] car il en ressentait le besoin ; qu'il a été réorienté vers l'hôpital [6] ; que l'intervention des gendarmes au titre d'un péril imminent l'a choqué. Il dit que le traitement qui lui a été prescrit n'était pas adapté selon son médecin traitant mais qu'il a été revu depuis par le psychiatre ; qu'il respecte scrupuleusement sa prise. Il ajoute avoir vu des dysfonctionnements à l'hôpital qu'il a listés sur un documents qu'il nous remet ; qu'il a déposé plainte contre un patient qui l'avait accusé d'attouchements sexuels ; qu'il est privé de son téléphone portable. Il dit sa femme malade d'un cancer en période de soins avec des séances de radiothérapie à débuter cette semaine. Il veut être près d'elle et l'accompagner aux soins. Maître Pasquini souligne que la procédure lui semble régulière et qu'elle a insisté auprès de M. [B] pour qu'il suive son traitement afin de sortir plus rapidement. Dans son avis écrit daté du 30 août 2023, dont il a été donné lecture à l'audience, le représentant du Parquet général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de la décision déférée. Régulièrement convoqué, M. le directeur du centre hospitalier de [7] est absent et non représenté. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M.[B] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. Sur la poursuite des soins Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation médicale complète, soit une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L3212-3 dispose qu'en 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur d'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, il résulte de la procédure que M. [B] a été admis en hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier de [7] à la demande de la gendarmerie à la suite de troubles du comportement caractérisés par un état maniaque et une agitation psychomotrice constatés par le docteur [U] [P] requis par les militaires. Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis respectivement par les docteurs [R] et [J], médecins exerçant au du centre hospitalier de [7] conformément à la prescription de l'article L 3211-2-2, font état : - le 9 août 2023, que M. [B] présente 'Un syndrome maniaque typique avec altération thymique ; une logorrhée ; une hyper activité psycho motrice ; une fuite des idées ; troubles du comportement ayant été à l'origine de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile'. - le 11 août 2023, que 'le patient reste logorrhéique avec un discours ludique. II présente une tachypsychie avec fuite des idées. Néanmoins, nous n'avons pas observé de trouble du comportement dans le service. ll accepte le traitement proposé avec négociations'. Le 14 août 2023, le docteur [D] [N], médecin psychiatre de l'établissement de soins a indiqué que ' la thymie reste fluctuante et il est moins logorrhéique. il ne présente pas de trouble instinctuel ; Néanmoins, nous n'avons pas observé de trouble du comportement dans le service. ll accepte le traitement proposé avec négociations'. Les trois praticiens ont conclu que ' les soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète, sont justifiés et à maintenir'. Les éléments médicaux les plus récents, soit le certificat médical établi le 25 août 2023 par le docteur [J] et le certificat médical établi le 30 août 2023 par le docteur [D] [N] transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, indiquent : - pour le premier que ' l'état clinique de M. [B] est plus stable ; nous n'avons pas observé de symptômes maniaques dans le service ; il peut parfois rester susceptible ; nous avons accordé une permission à son domicile pour ce week end. A l'issue nous évaluerons si la mesure de contrainte peut être levée' - pour le second, que ' M. [B] présente toujours des signes hypomaniaques avec démarches incessantes et achats inconsidérés lors des récentes permissions accordées ; nous notons des éléments de persécution sur probable personnalité psychorigide ; il existe un trouble instinctuel à type d'insomnie quasi totale ; il n'y a aucune critique de son comportement'. Les deux médecins ont conclu que 'dans ces conditions,les soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète sont justifiés et à maintenir'. L'état mental de M. [B] connaît une amélioration progressive depuis son admission du fait de la prescription d'un traitement adapté à la pathologie dont il est atteint et permet d'envisager des sorties. Néanmoins, il est constant que M. [B] présente encore des signes hypomaniaque. ll s'agit donc de vérifier dans la durée l'acceptation des soins qui étaient pris ' avec négociation', notamment dans le cadre des permissions qui vont lui être accordées, les premières ayant été satisfaisantes selon lui. Dès lors, la persistance médicalement constatée d'éléments délirants, le caractère encore récent d'une adhésion aux soins que ceux-ci imposent commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [B] soient poursuivis. La décision entreprise sera donc confirmée, l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] et à la mise en oeuvre du traitement requis. Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Christine Courtade, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [B] ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [B] né le 4 avril 1963 à Paris 20ème (75) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT F. BOUNABI M.C. COURTADE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e44db41fad969879b06
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