Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e37db41fad969879abc
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/1172 Rôle N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZFV Copie conforme délivrée le 17 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juges des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 août 2023 à 12h18. APPELANT Monsieur [D] [I] né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues assisté de MeAurélie AUROUET-HIMEUR, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [V] [W], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2023 à 17h55, Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE condamnant monsieur [I] à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 12 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [D] [I] ; Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne parle plus à ma famille au pays, mais seuls parents sont mes frères. J'ai fait de la prison ici, mais maintenant je veux travailler et vivre chez mon frère en Italie. Celui qui est en France est handicapé, je ne peux pas l'embêter. Je suis encore enfermé, j'en ai marre, je veux être relâché et m'établir dans la vie. Je voulais aller en Italie, je n'avais pas d'argent on m'a payé et je me suis laissé faire pour conduire. Je n'avais rien fait avant, je n'avais pas de problème, je suis honnête mais j'ai été tenté par des tiers. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle s'en réfère à ses écritures. Les moyens nouveaux sont recevables, ils ont été présentés dans le délai d'appel. Son client n'a pu produire les éléments utiles car il a été incarcéré plusieurs mois. Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.Les moyens nouveaux qui n'avaient pas été présentés en première instance seront jugés recevables puisque présentés dans le délai d'appel. Sur le manque de diligence de l'administration : Selon l'article L741-3 du Ceseda, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français a été pris le 12 août 2023 à la suite d'une condamnation de monsieur [I] à 10 ans d'ITF pour notamment participation en bande organisée à l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans l'espace Schengen. Il n'est pas justifié d'une insuffisance de diligences de l'administration de ce chef. Sur l'assistance par téléphone de l'interprète : En application de l'article L141-3 du Ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'arrêté de placement en rétention préfectorale a été pris le 12 août 2023, en pleine période estivale, ce qui ne facilite l'organisation de la présence physique de l'interprète, et le recours à son assistance par moyen de télécommunication est expréssement prévu par le texte en cas de nécessité, outre que monsieur [I] n'établit pas le grief et en quoi la communication téléphonique ne lui a pas permis de comprendre la décision et sa portée, se basant à regretter que l'intervention ne se soit pas passée en la présence physique de l'interprète qui aurait été à ses yeux optimale. Sur l'information donnée au Procureur de la république et la notification de la rétention: L'article L551-2 du Ceseda invoqué a été abrogé il est devenu L. 741-8. La non information du Procureur de la République immédiate et la non notification du placement en rétention lors de la levée d'écrou ne sont pas démontrées au regard de la procédure mais seulement évoquées sous la forme conditionnelle par monsieur [I], cependant, en application de l'article précité et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, du 17 mars 2021 n°19-22083, il s'agit là d'une vérification à faire d'office par le juge et qui constitue une nullité d'ordre public. Cette notification a été réalisée selon les pièces par télécopie, le 12 août 2023, ainsi que le mentionne l'arrêté préfectoral de placement en détention et le justifie le PV de l'agent [T] [K]. Sur l'incapacité de formuler des observations : Le formulaire d'observations et la notification de la mesure d'éloignement, qui portent la signature de l'intéressé mentionnent l'intervention d'un interprète visé par le texte de l'article L141-3 du ceseda, établissent que monsieur [I] a été informé de ses droits, de la possibilité de faire appel à un avocat pour l'assister. Il indiquait ne pas voir d'inconvénient à repartir en Algérie, ce qu'il ne conteste pas. Il n'est pas démontré qu'il ait été mis dans l'incapacité de faire des observations et d'évoquer sa situation personnelle et familiale qu'il évoque à présent. Sur l'insuffisance de prise en compte de la situation de l'interessé, la communication des pièces justificatives : L'existence d'éventuelles garanties de représentation de monsieur [I] n'est pas à elle seule susceptible de justifier l'irrégularité de la décision préfectorale, alors qu'il ne les avait pas évoquées et se déclarer disposé à retourner en Algérie. Il n'apparaît pas que la rétention soit une mesure disproportionnée notamment par référence aux critères de garantie de représentation, l'intéressé n'ayant pas de domicile fixe en France mais se référant désormais à la possibilité d'être hébergé soit en France soit en Italie par l'un de ses frères, alors que soumis à une ITF de 10 ans, la nature des faits pour lesquels il a été jugé fait craindre au contraire qu'il ne se soustraie à la mesure, condamnation dont il ne remet pas en cause la réalité même si elle n'a pas été communiquée antérieurement à l'audience devant le JLD. La jurisprudence invoquée du 26 octobre 2022 n°21-19352, n'est pas transposable puisqu'elle concernait les conditions d'interpellation domiciliaire de l'intéressé, pièce effectivement justificative du déroulement de la procédure, et qu'en l'espèce, il s'agit d'une condamnation pénale dont l'existence est connue et non discutée par l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance par le juges des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e37db41fad969879abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel