Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e36db41fad969879ab4
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 N° 2023/1168 Rôle N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC5 Copie conforme délivrée le 16 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 14h05. APPELANT Monsieur [U] [I] né le 05 Mai 1985 à ITALIE [Localité 1] de nationalité Italienne, Actuellement retenu au CRA de [Localité 8] comparant en personne, par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Comparant en la personne de Monsieur [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2023 devant Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2023 à 16H00, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 15 juin 2023 à 10h29; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 juillet 2023 à 10h29; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2023 par Monsieur [U] [I] ; Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'étais en prison et j'avais 2 mois à effectuer. Ma SPIP m'a convoquer pour me donner un documents et que je devais quitter la France. J'ai demandé dà être expulsé. Mes parents sont décédés et je n'ai jamais demandé la double nationalité car je n'avais pas de papier. J'ai déclaraé être né en Italie car c'est le seul pays que j'ai connu dans ma vie. Ma situation médicale ça fait 8 ans que j'ai eu un accident grave au pied. J'ai eu 60 point de soutures, ici ce sont des toilettes turques et je ne peux pas y aller. Car je ne peux pas me baisser sinon les points de souturres sauteront. Ensuite ils ne me donnent pas les médicament pour mon accident, sans cela, je n'arrive pas à marcher. Alors que j'ai le certificat. C'est impossible pour moi de vivre comme ca. Je suis le seul chrétien, il n'y a que des musulmans et je demande seulement de quitter la France. Si vous me dites que je dois rester je restes mais j'ai des enfants en Italie. C'est ma femme qui s'en occupe. Mon fils de 16 ans s'occupe de son petit frère qui a 14 ans. C'est pour cela que je veux partir. Cela fait 4 ans que je demande à partir. J'ai été condamné par le Tribunal de TOULOUSE. C'était en 2020. Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut: Il a été souligné le défaut de perspective d'éloignement ce dernier étant plus que sérieux car aucun pays ne reconnait M. [I]. On s'interroge sur l'existence de diligences suffisantes: le lancement en rétention est connu par monsieur [I] et doit se faire au cas par cas. On continue de faire des demandes auprès des consultats en attendant la réponse. Alors que l'on pourrait faire des demandes groupées et ainsi éviter la prolongation de la rétention. Aucun consultat ne le reconnaitra et on le prolongera de manière injustifiées. Je soulève aussi les conditions d'indigences du CRA, au regard de ses problèmes de santé: les sanitaires sont indaptées ainsi que les violences quotidiennes. Je demande l'assignation à résidence, il y a une attestation d'hébergement dans le dossier (chez sa belle-soeur). Le représentant de la préfecture sollicite :Chaque procédure est indépendante et on doit faire une demande de laissez passer. On ne peut pas saisir tous les pays d'Europe en même temps. Sachant que l'on prend en cause la durée de rétention maximum, Monsieur ne justifie pas d'être apatride. Il dissimule son identité afin d'éviter l'arrêté d'exulsion. Il est déjà connu sous plusieurs alias. Les autorités italiennes, croates ne l'ont pas reconnues. Les autorités serbes, on attend la réponse. Les conditions de rétentions ne justifient pas les attenteintes à la dignité de la personne. La cour s'est déjà prononcée le 17 juillet 2023. Le règlement intérieur est appliqué, le médecin du CRA n'a pas délivrer de certificat en ce sens. Sur la demande dd'assignation à résidence: pas de passeport, pas de papier Monsieur [I] a eu la parole en dernier: j'ai deux certificats médicaux, le médecin écrit qu'il est impossible pour moi d'aller au toilettes turques. J'aid demandé la Bosnie, la Serbie et l'Italie tous le spays que je connais. Je demandde juste que l'on me donne les moyens de quitter la France. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. MOTIVATION Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] n'a pas été en mesure de préciser sa nationalité, ni son identité exacte, de sorte que l'administration a été contrainte, pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, de saisir plusieurs consulats, relevant successivement des autorités italiennes, croates et bosniaques, qui ont précisé ne pas le connaître suivant réponses respectives des 20 juillet, 25 juillet et 7 août 2023. Par ailleurs, les autorités serbes saisies le 9 août 2023, n'ont pas encore apporté de réponse. Il convient de considérer qu'au regard de la complexité de la situation de l'intéressé, qui a multiplié les identités déclarées (cf casier judiciaire) et ne justifie pas être apatride, comme il le déclare, l'administration justifie avoir mené les diligences utiles à son éloignement dans les meilleurs délais. S'agissant des conditions de rétention au centre de rétention du [7], si Monsieur [I] justifie avoir été victime de menaces et de violences, indiquant que sa sécurité n'était pas assurée, il ressort des pièces de la procédure que l'administration a pris en compte cette situation en le changeant de peigne, de même qu'elle lui a permis de voir un médecin après qu'un risque suicidaire ait été évoqué. L'accès au soin reste assuré dans le centre par la présence de deux infirmiers et d'un médecin en demi journée, et en cas d'urgence, il est possible pour Monsieur [I] de demander à voir un médecin psychiatre. De même, s'agissant des déclarations de Monsieur [I] faisant état de son handicap fonctionnel (blessure au pied) l'obligeant selon ses dires à utiliser des toilettes avec cuvette et non à la turque, il n'a pas été constaté par un médecin que ce handicap rendait incompatible le maintien de l'intéressé au centre de rétention du [7]. Aussi, dans l'attente d'identifier son pays d'origine afin de permettre son éloignement du territoire français, il n'apparaît pas disproportionné de le maintenir en rétention pour un délai de 30 jours. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 14 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03] [XXXXXXXX05] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 16 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Samy ARAISSIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [I] né le 05 Mai 1985 à ITALIE [Localité 1] de nationalité Italienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e36db41fad969879ab4
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