Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e2ddb41fad969879a90
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 N° 2023/1150 Rôle N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYZK Copie conforme délivrée le 11 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 août 2023 à 12h30. APPELANT Monsieur [P] [F] [Y] né le 09 Octobre 1991 à [Localité 3] de nationalité Française comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [D] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 août 2023 devant Madame Muriel VASSAL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2023 à 18h05, Signée par Madame Muriel VASSAL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 01 août 2023 à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 07h07 ; Vu le décret de déchéance de la nationalité française du 16 novembre 2022 notifié le 30 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 par Monsieur [P] [F] [Y] ; Monsieur [P] [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Depuis mon placement en rétention cela ne va pas trop bien, je sais que je suis en situation irrégulière en France. Il avait des personnes que je ne devais pas fréquenter et je ne l'ai pas fait. Il y avait des prisons où tous les fichés S étaient ensemble'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à la remise en liberté de son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1)La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 2)M. [Y] excipe de la nullité de la procédure de placement en rétention en faisant observer que l'avis à parquet délivré au ministère public le 7 août 2023, soit une journée avant son placement effectif en rétention, équivaut à une absence d'avis en ce que : -cet avis a informé la parquet d'une situation juridique qui n'existait pas, -n'ayant aucune information précise que la date et l'heure de sa mise en oeuvre, le ministère public n'a pas pu exercer son contrôle. Il considère que cette irrégularité entache la procédure d'une nullité d'ordre public. L'article L741-8 du CESEDA pose pour principe que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Dans le cas présent, par courrier du 7 août 2023, accompagné de la décision de placement en rétention, le préfet a informé le procureur de la République de la décision de placement en rétention de M. [Y] à compter du 8 août 2023. Cette information rappelait au ministère public que l'intéressé serait conduit et maintenu au centre de rétention administrative du [1] pour 48 heures, soit du 8 au 10 août 2023. Contrairement à ce qui est soutenu, cette information avisait l'autorité compétente d'une situation juridique imminente et, considérant les précisions apportées, la mettait en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle. Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en rejetant l'exception de nullité de la procédure de placement en rétention et l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point. Cette solution s'impose d'autant que, comme le fait valoir Madame la représentante de l'administration, la jurisprudence sur laquelle se fonde l'appelant est isolée. 3)M. [Y] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre aux motifs que : -Il ne serait pas motivé, en ce qu'il ne serait pas individualisé au regard de sa situation personnelle. Cependant, comme le premier juge, la cour observe que l'arrêté liste : -les éléments relatifs au garanties de représentation de M. [Y] (son domicile à [Localité 2]), -sa situation administrative (absence de passeport marocain en cours de validité), -sa situation personnelle (absence d'état de vulnérabilité ne pouvant pas être pris en charge dans le centre de rétention, présence de sa mère et d'une fratrie en France sans démontrer l'absence d'attaches au Maroc), -ses antécédents judiciaires (condamnation à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs à but terroriste). Par ailleurs, cet arrêté rappelle que la mesure de placement en rétention est la conséquence de la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de M. [Y] le 13 juillet 2023. Il en résulte que l'arrêté est suffisamment motivé et individualisé de sorte que la décision frappée d'appel sera confirmé en ce qu'elle a écarté l'irrégularité soulevée de ce chef par M. [Y]. -Il serait affecté de plusieurs erreurs d'appréciation : -du fait de l'absence d'examen sérieux sur ses garanties de représentation et la possibilité de l'assigner à résidence. M. [Y] rappelle que l'assignation à résidence doit être la règle et la rétention l'exception et reproche à l'autorité administrative d'avoir choisi la rétention au lieu de l'assignation à résidence alors que : *il réside en France depuis qu'il a 11 ans, *la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, *il a formé un recours contre l'arrêté d'expulsion, *il a fait une bêtise quand il était jeune et l'a payée, *il a été interpellé à son domicile, *depuis qu'il a été libéré il a toujours fait ce qui lui était demandé et n'a jamais fait défaut, *c'est la perte de ses papiers qui a contraint son employeur à suspendre son contrat de travail, *sa mère, son frère et sa soeur sont en France et il n'a pas d'autre famille. Il prétend que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la détention d'un passeport en cours de validité n'est pas une condition de l'assignation à résidence et souligne qu'il aurait aussi pu bénéficier d'une ARCE du fait de sa condamnation pour terrorisme. Madame la représentante du préfet, produit un courriel du 10 août 2023 duquel il ressort que le décret d'application n'ayant pas été pris, l'assignation à résidence sous bracelet électronique n'est pas un dispositif opérationnel en l'espèce. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. Même s'il réside en France avec sa famille depuis l'âge de 11 ans, la cour relève que M. [Y], du fait de sa condamnation pénale, a été déchu de la nationalité française et se trouve en situation irrégulière en France et sous le coup d'un arrêté d'expulsion qui, bien que contesté, est exécutoire. Dans ces conditions, l'intéressé qui est aujourd'hui marocain, ne disposant pas d'un passeport marocain valable, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que cet élément constituait un frein à son assignation à résidence d'autant qu'il revendique sa présence en France, affirmant, y compris par la voie de son conseil, qu'il n'a pas d'attache au Maroc et qu'il n'envisage pas de rejoindre ce pays qui est pourtant désormais son pays d'origine. De ce point de vue, il est notable également de constater que M. [Y] rejette d'autant plus l'idée de mettre son arrêté d'expulsion à exécution qu'il explique son absence de démarche administrative pour régulariser sa situation par son sentiment d'appartenance à la France. Dès lors, malgré la présence de sa mère, de son frère et de sa soeur, il est établi que l'intéressé, qui n'a ni femme ni enfant ni emploi, ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et que la mesure de rétention prise à son encontre n'est ni disproportionnée ni contraire à ses droits. -du fait de son état de vulnérabilité M. [Y] fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi psychologique depuis deux ans et que son placement en rétention mettrait un coup d'arrêt à ces soins qui lui sont pourtant indispensables. Comme le fait valoir Madame la représentante du préfet, l'administration a connaissance de cet élément. Pour autant, ainsi qu'elle le souligne, le centre de rétention compte du personnel médical (deux infirmières en permanence et un médecin qui fait des vacations) parfaitement en mesure de prendre en charge M. [Y]. Si la cour déplore l'absence d'un psychologue, elle constate que le personnel qui exerce au sein du centre de rétention peut traiter l'intéressé et, en cas de besoin, le faire conduire dans un hôpital. Par ailleurs, M. [Y] qui devra nécessairement prendre en charge et organiser tout seul son suivi psychologique dans l'avenir, ne produit aucun élément médical attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec son placement en centre de rétention. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. -du fait d'une erreur d'appréciation Au risque de se répéter, M. [Y] rappelle qu'il n'a pas d'attache au Maroc, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France avec sa famille qui l'entoure, qu'il est suivi par la PERSE, qu'il ne présente aucun risque de fuite et qu'il dispose de garanties de représentation. Il en conclut que l'arrêté de placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant, M. [Y] est déchu de sa nationalité française et, se trouvant en situation irrégulière en France du fait de l'arrêté d'expulsion exécutoire pris à son encontre, ne peut plus y demeurer. Par ailleurs, M. [Y], célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc. Dans ces conditions le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a écarté ce moyen de contestation de la validité de l'arrêté de placement en rétention de l'appelant. 4)M. [Y] conteste le bien fondé de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative prise à son égard Il fait valoir que, comme l'a indiqué le représentant du préfet, son placement en centre de rétention avait pour unique objet de prendre ses empreintes et que, cela étant fait, il convient d'ordonner sa libération. Toutefois, Madame la représentante de la préfecture démontre que les autorités françaises ont saisi les autorités marocaines en vue du retour de M. [Y] dès le 8 août 2023 et que les empreintes de l'intéressé leur ont été réclamées postérieurement à leur demande. Il est donc établi que le placement en rétention administrative de M. [Y] et son maintien dans cet état ne sont pas liés à la nécessité de prendre ses empreintes Dès lors, aucune autre critique n'étant développée par l'appelant relativement aux diligences accomplies pour que sa rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, l'ordonnance frappée d'appel ne saurait être infirmée du fait d'un défaut de diligences administratives. M. [Y] soutient également que le maintien en centre de rétention est de nature à le priver de l'exercice effectif de son droit d'être soigné. Sur ce point, il se rapporte à la rupture de son suivi psychologique, conséquence directe et disproportionnée de son maintien en rétention. Au risque de se répéter, la cour relève qu'elle a écarté ce moyen aux termes des développements précédents qu'il convient de reprendre ici en leur intégralité en soulignant que M. [Y], qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention et que les moyens médicaux du centre de rétention sont insuffisants pour sa prise en charge effective. Enfin, en relevant que M. [Y] ne pouvait utilement bénéficier d'une assignation à résidence par des motifs pertinents tenant à l'absence de passeport valable, à son passé criminel, à son comportement en détention et à l'absence de toute démarche pour régulariser sa situation administrative, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et de la situation de l'intéressé. Il est sur ce point inopérant qu'il ait respecté les injonctions judiciaires qui lui été faites dans le cadre de l'exécution de sa peine, ce qui, en tout état de cause, est la moindre des choses. En conséquence, la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f02e2ddb41fad969879a90
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